Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-19.271, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-19.271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.271
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2017
Textes appliqués :
Article 815-13 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168256
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100145
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.271

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme H….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. N… I…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.271 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à Mme J… H…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I…, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme H…, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. I… et de Mme H… qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. I… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner l’indivision à lui rembourser le montant des taxes d’habitation acquittées par lui durant son occupation privative d’un immeuble indivis, alors « que la taxe d’habitation relative à un immeuble indivis, qui constitue en dépense de conservation du bien, doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative par un indivisaire étant par ailleurs compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil ; qu’en jugeant au contraire, pour débouter M. I… de sa demande en remboursement à ce titre, que cette taxe incombait à l’occupant de l’immeuble, cependant qu’elle l’avait condamné en outre au paiement d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 815-13 du code civil :

4. Selon ce texte, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

5. Pour rejeter la demande de M. I… en remboursement de la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis qu’il occupait, l’arrêt retient que cette dépense incombe à l’occupant de l’immeuble.

6. En statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. I… en remboursement, par l’indivision, des sommes exposées par lui au titre des taxes d’habitation de l’immeuble indivis sis à […] , l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne Mme H… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. I…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté monsieur I… de sa demande tendant à voir l’indivision condamnée à lui verser une somme représentant 58% de la valeur actuelle de l’ensemble immobilier sis […] cadastré section […] ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dettes de l’indivision liées à l’acquisition de l’immeuble situé […] , le financement de l’acquisition de cet immeuble indivis à partir de fonds propres aurait pu le cas échéant conférer aux parties une créance sur l’indivision à concurrence de leur apport personnel ; que madame H… et monsieur I… prétendaient détenir des créances envers l’indivision au titre des apports qu’ils avaient effectués sur leurs fonds propres pour financer l’acquisition du domicile conjugal le 18 juin 1977 ; que l’acte de vente indiquait que le prix de 160.000 francs avait été payé pour 38.062,95 francs par la reprise du solde de prêt immobilier dû par les vendeurs et pour le surplus (121.930,05 francs) par monsieur I… et madame H… ; que monsieur I… et madame H…, qui supportaient respectivement la charge de la preuve des créances dont ils s’estimaient propriétaires, ne produisaient pas aux débats de pièces susceptibles d’établir avec certitude la provenance des fonds dépensés ; que le décompte de la SCR (Société centrale de recouvrement) produit par madame H… au soutien de sa demande indiquait qu’une somme de 16.000 francs provenait d’un compte épargne sans préciser le titulaire de ce compte ; que le seul talon du chèque daté du 8 février 1977 ne permettait pas non plus à monsieur I… de rapporter la preuve d’un don manuel de son père pour financer l’acquisition de ce bien (jugement, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les créances revendiquées au titre du financement du bien immobilier indivis ayant abrité le domicile conjugal sis […] , N… I… soutenait avoir assumé de deniers personnels 58% de cette acquisition tandis que J… H… revendiquait une créance sur l’indivision de 9.000 euros prétendant avoir assumé de deniers personnels une somme de 16.000 francs ; qu’il ressortait du rapport d’expertise que l’immeuble avait été acquis le 18 juin 1977 pour un prix de 160.000 francs dont 121.930,05 francs payés comptant et 38.069,95 francs par la reprise par les acquéreurs du solde d’un prêt consenti aux vendeurs par le Crédit immobilier ; que les frais d’actes s’étaient élevés à 12.000,45 francs ; que le coût total de l’acquisition ressortait donc à 172.000 francs ; que sur la somme de 121.930,05 francs dont la pièce 6 de l’appelant constituée par un extrait partiel de l’acte notarié établissait que 40.000 francs avaient été payés avant la signature de l’acte authentique hors la comptabilité du notaire et le surplus, soit 81.930,05 francs réglés par la comptabilité du notaire ; que sur cette somme de 81.930,05 francs réglée en la comptabilité du notaire, 49.990 francs avaient été adressés par la société centrale de recouvrement (SCR) à maître F…, notaire instrumentaire, le 9 juin 1977, provenant à hauteur de 33.990 francs d’un prêt épargne-logement consenti par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse nationale d’Epargne (prêt […]) consenti au nom de I… sans plus de précision, et à hauteur de 16.000 francs du solde d’un livret complémentaire ; qu’aucun élément produit au débat n’établissait que le solde du livret à hauteur de 16.000 francs ayant participé au financement de l’acquisition était un livret au nom de J… H… ; que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait débouté cette dernière de sa revendication à ce titre ; que déduction faite de la somme de 49.990 francs susvisée, il restait donc à financer pour l’acquisition par le couple un solde de 71.940,05 francs (121.930,05 – 49.990) ; que N… I… soutenait qu’une somme de 12.000 francs aurait été réglée par son père en l’étude du notaire Me E… ; que s’il était bien justifié d’un débit de chèque d’un montant de 12.000 francs sur le compte de W… I… le 9 février 1977 avec la mention manuscrite « notaire E… », il n’était en revanche produit aucun reçu d’une telle somme par le notaire ayant instrumenté l’acte authentique de vente du 18 juin 1977 ; que pour le surplus N… I… se contentait d’affirmer qu’il avait été réglé par lui, ou plus exactement par les revenus tirés de son activité professionnelle, sans justifier, ni des règlements opérés, ni de l’origine des fonds employés, ni que la contribution qu’il avait pu apporter au moyen de ses revenus d’activité, non définis au demeurant en 1977, aurait excédé sa contribution aux charges du mariage, l’immeuble acquis étant destiné à abriter le logement de la famille ; qu’en conséquence, le jugement devait être aussi confirmé en ce qu’il l’avait débouté de sa revendication de créance sur l’indivision à ce titre (arrêt, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE le paiement de somme d’argent se prouve par tous moyens ; qu’en exigeant pourtant de monsieur I… qu’il produise le reçu de la somme litigieuse par le notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition, pour faire la preuve du paiement effectué par son père et invoqué au soutien de sa demande, cependant qu’elle avait constaté qu’il était bien justifié du débit d’un chèque d’un montant de 12.000 euros sur le compte du père de monsieur I… avec la mention manuscrite « notaire E… », la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté monsieur I… de sa demande tendant à voir la valeur du hangar litigieux soustraite de l’actif de l’indivision ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la parcelle de terrain située sur la commune de Montauban et cadastrée section […] , l’acte notarié du 7 décembre 1979 mentionnait que monsieur I… et madame H… avaient procédé à cette acquisition pour moitié chacun ; qu’il suivait que cet immeuble était indivis et que le hangar qui avait été construit sur cette parcelle était indivis par accession (jugement, p. 3) ; et que sur la valeur de ces immeubles, le rapport d’expertise avait procédé à une analyse rigoureuse, contradictoire et appropriée, que monsieur I… contestait l’évaluation de l’ensemble immobilier à usage d’habitation et de la parcelle supportant la construction d’un hangar et qu’il soutenait notamment que l’expert n’avait pas pris en compte la mauvaise situation de ces immeubles et leur dégradation ; (

) que sur l’évaluation du hangar, l’expert avait tenu compte de sa situation et de son mauvais état ; qu’il s’ensuivait que les conclusions du rapport d’expertise devaient être entérinées et que la valeur des biens indivis devait être fixée comme suit : (

) Un ensemble immobilier situé sur la commune de Montauban section […] comprenant un hangar : 22.000 euros (jugement, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la consistance de l’actif immobilier indivis, il ressortait en outre du rapport d’expertise judiciaire que par acte notarié du 7 décembre 1979 les époux I… H… avaient acquis pour moitié chacun une parcelle de terre cadastrée commune de Montauban […] sur laquelle avait été édifiée un hangar (

), que les actes d’acquisition de ces différents biens avaient été fournis à l’expert par maître Pujol, avocat de madame H…, par courrier du 4 juin 2014 ; qu’il n’était produit devant la cour d’appel aucun titre de propriété de nature à remettre en cause les vérifications de l’expert ; que N… I… soutenait, s’agissant de l’ensemble immobilier sis sous le numéro 90, que les époux avaient acheté le terrain nu ; qu’il s’agissait donc bien d’une acquisition indivise ; qu’il revendiquait en revanche la propriété du hangar qui avait été édifié sur cette parcelle au prétexte qu’il avait seul participé financièrement à l’édification de ce hangar par le biais de l’entreprise Sovran ; qu’en application de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu’en conséquence, tout immeuble édifié sur une parcelle indivise est lui-même indivis par accession indépendamment des modalités de son financement ; que le hangar litigieux se trouvait donc propriété indivise des deux ex-époux indépendamment du financement de son édification ; que pour toutes les autres parcelles N… I… ne revendiquait la propriété qu’au regard de leur financement ; que la propriété étant établie par le titre d’acquisition indépendamment du financement, au regard des actes notariés d’acquisition produits à l’expert au nom des deux époux, les immeubles susvisés appartenaient en indivision aux deux ex-époux et ce, à concurrence de moitié chacun, à défaut de toute autre répartition des quantièmes de propriété indivise par les titres notariés d’acquisition, quelles qu’aient pu être les modalités de leur financement ; qu’en conséquence le jugement entrepris devait être confirmé en ses dispositions relatives aux biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre les ex-époux et en ce qu’il avait dit que N… I… et J… H… étaient propriétaires à concurrence de moitié chacun desdits biens immobiliers (arrêt, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’en se bornant à affirmer, pour rejeter toute demande de monsieur I… au titre du financement du hangar litigieux, que le hangar était indivis comme ayant été édifié sur une parcelle acquise indivisément par monsieur I… et madame H…, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur I… (conclusions, p. 7, alinéas 11 et suivants), si l’indivision n’était pas redevable à ce dernier d’une indemnité au titre du financement du hangar édifié sur la parcelle indivise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté monsieur I… de sa demande tendant à voir condamner l’indivision à lui payer le montant des taxes d’habitation acquittées par ses soins durant son occupation privative du bien indivis ;

AUX MOTIFS QUE sur les dépenses de conservation et/ou d’amélioration (

) aucune somme ne peut être réclamée à l’indivision par N… I… au titre des taxes d’habitation qu’il a assumées, cette taxe incombant à l’occupant de l’immeuble (arrêt, p. 11, alinéa 2) ;

ALORS QUE la taxe d’habitation relative à un immeuble indivis, qui constitue en dépense de conservation du bien, doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative par un indivisaire étant par ailleurs compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil ; qu’en jugeant au contraire, pour débouter monsieur I… de sa demande en remboursement à ce titre, que cette taxe incombait à l’occupant de l’immeuble, cependant qu’elle l’avait condamné en outre au paiement d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil.

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