Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-24.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2019, N° 19/00018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043200329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200139 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° G 19-24.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 19-24.187 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre), dans le litige l’opposant à M. U… S…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2019), M. S… (l’assuré) a exercé, du 14 janvier 1980 au 31 janvier 2015, son activité professionnelle au sein des organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et a été affilié à ce titre au régime minier jusqu’au 28 février 2009, date à laquelle il a opté pour l’affiliation au régime général.
2. Ayant cessé toute activité professionnelle le 31 janvier 2015, l’assuré a sollicité le bénéfice à effet du 1er février suivant de sa pension de retraite au titre du régime minier. Par courrier en date du 1er juillet 2015, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) lui a indiqué qu’elle retenait, pour le calcul de sa pension, le coefficient de majoration afférent à l’année 2009 correspondant à la date d’ouverture de ses droits.
3. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La Caisse fait grief à l’arrêt de retenir le coefficient de majoration de l’année 2015, alors « que l’ouverture des droits à la retraite minière peut avoir lieu à partir du moment où l’assuré a atteint l’âge de 55 ans ; que c’est à cette date que doit être calculé le montant de la pension et que doit être déterminé le coefficient de majoration correspondant ; qu’en cas de poursuite de l’activité professionnelle, les droits à la retraite sont seulement suspendus jusqu’à l’arrêt définitif de celle-ci, sans que le coefficient n’en soit affecté ; qu’il est constant, en l’espèce, M. S… a quitté son affiliation au régime minier le 28 février 2008 mais a poursuivi son activité professionnelle au sein de la CARMI Nord-Pas-de-Calais jusqu’au 31 janvier 2015 ; que la cour d’appel a retenu que « le coefficient de majoration applicable à une demande de pension minière de vieillesse prenant effet au 1er février 2015 est fixé à 1,319 par l’arrêté du 9 avril 2013 », à savoir celui de l’entrée en jouissances de la pension ; qu’en statuant ainsi, alors que le coefficient applicable était celui de l’année au cours de laquelle les droits de l’assuré ont été ouverts, la cour a violé l’article 131-1 du décret n° 46-3769 du 27 novembre 1946. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 131, alinéa 1er, du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, applicable au litige, le montant annuel des pensions est égal au produit de la durée des services par la valeur du trimestre de services de l’année de la prise d’effet de la pension.
6. Selon l’article 131-1, alinéa 1er, du même texte, dans sa rédaction issue du décret susmentionné du 3 mai 2002, applicable au litige, la durée des services mentionnée à l’article 131 est affectée d’un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d’effet de la pension.
7.Pour l’application de ces textes, la date de prise d’effet de la pension doit s’entendre de la date d’entrée en jouissance de la pension à la suite de la liquidation des droits de l’assuré.
8. Ayant retenu que la date de prise d’effet de la pension minière de vieillesse doit être entendue comme la date effective de l’entrée en jouissance de la pension de retraite, l’arrêt constate que l’unique demande de pension minière de vieillesse formulée par l’intéressé a une date d’effet au 1er février 2015, et en déduit que celui-ci ne saurait se voir opposer la date de potentielle ouverture de ses droits à la retraite minière ainsi que le coefficient de majoration applicable à cette époque. Il ajoute qu’il en ressort que le coefficient de majoration applicable à une demande de pension minière de vieillesse prenant effet au 1er février 2015 est fixé à 1,319 par l’arrêté du 9 avril 2013 relatif au coefficient de majoration.
9. De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que, la pension de l’assuré prenant effet au 1er février 2015, c’est le coefficient de majoration applicable à l’année 2015 qui devait être retenu pour le calcul de la pension.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a dit que pour calcul du montant de la pension de retraite servie par la CANSSM à M. U… S… la durée des services accomplis doit être affectée d’un coefficient de majoration de 1,319, et, y ajoutant, d’avoir condamné la CANSSM à payer à Monsieur U… S… la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir condamné la CANSSM aux dépens ;
Aux motifs propres que : « Monsieur U… S…, né le […] , a été salarié de la caisse régionale minière du Nord-Pas-de- Calais du 14 janvier 1980 au 31 Janvier 2015 ; qu’en raison de sa profession, Monsieur U… S… a été affilié au régime minier à compter du 14 Janvier 1980, avant son affiliation au régime général du 1er mars 2009 au 31 janvier 2015 ; qu’en vue de la cessation de son activité professionnelle, Monsieur U… S… a effectué une demande auprès du régime général et du régime des mines afin de bénéficier d’une pension vieillesse qui lui sera versée à compter du 1er février 2015 ; que par courrier de retraite du 1er juillet 2015, 1a CANSSM a notifié à Monsieur U… S… un extrait d’inscription au régime des retraites indiquant une révision de sa retraite à compter du 1er février 2015 prenant en considération 120 trimestres et un coefficient d’actualisation de 1,287 ; que le 28 septembre 2015, Monsieur U… S… a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 15 décembre 2015, a rejeté sa demande tendant à la révision du coefficient de majoration ; que cette décision indique que si Monsieur U… S… a formé une demande de retraite au début de l’année 2015, la date d’effet de sa retraite minière est fixée quant à elle à la date où les conditions d’ouverture à cette pension se trouvent ouvertes à savoir 120 trimestres et à compter de l’âge de 55 ans ; qu’il est précisé que Monsieur U… S… a cessé son activité relevant du régime minier au 28 février 2009, date à laquelle il a atteint le maximum de 120 trimestres de services à valider au sein de ce régime ; qu’ayant porté le litige à la connaissance du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, les premiers juges out fait droit à la demande de Monsieur U… S… au motif que l’intéressé a poursuivi son activité jusqu’en janvier 2015 et n’avait pas sollicité sa pension de vieillesse qu’à compter du 1er février 2015 ; qu’en ce sens, la juridiction de première instance a estimé que la date du 1er février 2015 devait être considérée comme la date d’effet de la pension et le coefficient de majoration applicable à cette date était de 1,319 conformément à l’arrêté du 9 avril 2013 ; qu’au soutien de son appel, la CANSSM indique que Monsieur U… S… a cessé d’être affilié au régime minier à compter du 1er mars 2009 tout en poursuivant son activité professionnelle, car il avait atteint les conditions d’ouverture de ses droits à la pension minière de vieillesse ; que la caisse relève que si les droits de l’intéressé ont pris effet au 1er mars 2015, 1a poursuite de son activité a suspendu la liquidation de ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale posant le principe du non-cumul emploi-retraite ; que dans sa lecture par la caisse, la notion de « prise d’effet » telle que reprise par l’article 131-1 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 doit être assimilée avec la date « d’ouverture du droit à la pension » ; qu’à ce titre, la CANSSM considère que le coefficient de majoration prévu à l’article 131-1 du même décret doit être celui de l’année au cours de laquelle les droits de l’assuré ont été ouverts et non celui de l’année d’entrée en jouissance, soit le coefficient de 1,287 ; qu’enfin, la caisse prie la cour de rejeter la demande de l’assuré en ce qu’il sollicite 5000 euros en réparation du préjudice subi ; que la caisse considère n’avoir commis aucune faute dans le traitement de la demande de la pension vieilles de Monsieur U… S… ; qu’en réponse, Monsieur U… S… soutient que le coefficient de majoration prévu à l’article 131-1 du décret suscité est affecté en fonction de la date d’effet de la pension ; qu’en ce sens, celui-ci a sollicité une demande de pension à compter du 1er février 2015 qui se trouve être la date d’effet ; qu’ainsi, le coefficient de majoration applicable doit être fixé à 1,319 tel que prévu par l’arrêté du 9 avril 2013 relatif au coefficient de majoration prévu par l’article 131-1 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ; que, de plus, Monsieur U… S… demande une réparation à hauteur de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive de la caisse au regard de ses obligations, qu’enfin, l’intéressé demande à ce que la CANSSM soit condamnée à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ; *Sur le coefficient de majoration : que l’alinéa 1er de l’article 131 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines dispose que le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l’année de leur prise d’effet ; que l’article 131-1 du même décret prévoit que pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l’article 131 est affectée d’un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d’effet de la pension ; qu’en application de ces dispositions, il apparaît que la date de prise d’effet de la pension minière de vieillesse doit être entendue comme la date effective de l’entrée en jouissance de la pension de retraite ; que, par ailleurs, il ressort du décret suscité que la liquidation des pensions minières de vieillesse est subordonnée à la demande expresse des assurés auxquels est donné un récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent ; qu’en l’espèce ; qu’en l’espèce, si Monsieur U… S… a cessé d’être affilié au régime minier au 1er mars 2009, il est constant que celui-ci a continué d’exercer sa profession au sein de la caisse régionale minière du Nord-Pas-de-Calais jusqu’en janvier 2015 sans même déposer une quelconque demande de pension de retraite avant cette date ; qu’ainsi, eu égard à l’unique demande de pension minière de vieillesse formulée par l’intéressé pour une date d’effet au 1er février 2015, celui-ci ne saurait se voir opposer 1a date de potentielle ouverture de ses droits à la retraite minière ainsi que le coefficient de majoration applicable à cette époque ; qu’il ressort à cet égard que le coefficient de majoration applicable à une demande de pension minière de vieillesse prenant effet au 1er février 2015 est fixé à 1,319 par l’arrêté du 9 avril 2013 relatif an coefficient de majoration prévu par l’article 131-1 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ; que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; (
) ; *Sur l’article 700 du code de procédure civile : qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur U… S… l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel ; que la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté ; *Sur les dépens : que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu’ : « i1 résulte des dispositions combinées des articles 125, 136, 131 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines : – que l’assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins ; – que le nombre maximum de trimestres susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; – que le montant annuel des pensions, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l’année de leur prise d’effet ; que la durée de services est affectée d’un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d’effet de la pension ; – que ce coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; qu’en l’espèce, s’il est constant que Monsieur U… S… remplissait l’intégralité des conditions pour faire valoir ses droits à la retraite dès le 28 février 2009, il n’en demeure pas moins qu’ayant poursuivi son activité jusqu’au 31 janvier 2015 inclus, l’intéressé n’a sollicité 1e bénéfice de son avantage vieillesse qu’à compter du 1er février 2015, qui constitue par conséquent la date de prise d’effet de sa pension ; que conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées, la durée des services accomplis par le demandeur doit par conséquent être affectée du coefficient de majoration en vigueur à cette date ; que ce coefficient a été fixé par arrêté du 9 avril 2013 à 1,319 à compter du 1er avril 2013 ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, i1 y a lieu, infirmant 1a décision prise par la commission de recours amiable, de faire droit au recours exercé par Monsieur U… S… » ;
Alors que l’ouverture des droits à la retraite minière peut avoir lieu à partir du moment où l’assuré a atteint l’âge de 55 ans ; que c’est à cette date que doit être calculé le montant de la pension et que doit être déterminé le coefficient de majoration correspondant ; qu’en cas de poursuite de l’activité professionnelle, les droits à la retraite sont seulement suspendus jusqu’à l’arrêt définitif de celle-ci, sans que le coefficient n’en soit affecté ;
; qu’il est constant, en l’espèce, M. S… a quitté son affiliation au régime minier le 28 février 2008 mais a poursuivi son activité professionnelle au sein de la CARMI Nord-Pas-de-Calais jusqu’au 31 janvier 2015 ; que la Cour d’appel a retenu que « le coefficient de majoration applicable à une demande de pension minière de vieillesse prenant effet au 1er février 2015 est fixé à 1,319 par l’arrêté du 9 avril 2013 », à savoir celui de l’entrée en jouissances de la pension ; qu’en statuant ainsi, alors que le coefficient applicable était celui de l’année au cours de laquelle les droits de l’assuré ont été ouverts, la Cour a violé l’article 131-1 du décret n° 46-3769 du 27 novembre 1946 ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-800 du 3 mai 2002
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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