Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-19.993, Inédit
CA Rennes
Confirmation 29 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018
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CA Angers
Infirmation 9 avril 2019
>
CASS
Cassation partielle 17 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a estimé que la société Maisons du monde ne pouvait pas se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR, car ces manquements n'étaient pas apparus suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a jugé que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société VIR n'avait pas d'incidence sur l'appréciation du préjudice, qui correspondait au manque à gagner lié à la résiliation fautive du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société Maisons du monde France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui l'opposait à la société Véhicules intervention rapide (VIR), reprochant à cette dernière d'avoir résilié un contrat de prestation de logistique et de transport sans respecter le délai de préavis convenu. La demanderesse invoquait deux moyens de cassation, arguant notamment que la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants en ne reconnaissant pas la gravité des manquements de VIR, qui auraient justifié une résiliation unilatérale du contrat sans préavis, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le caractère grave des manquements pouvait être retenu malgré l'octroi d'un délai de préavis et que la cour d'appel n'avait pas recherché si les motifs de la rupture se déduisaient des correspondances échangées entre les parties, violant ainsi les textes susvisés. La cassation sur le premier moyen a entraîné par voie de conséquence la cassation des dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes, et la société VIR a été condamnée aux dépens et à payer à la société Maisons du monde France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-19.993
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.993
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 9 avril 2019, N° 18/01062
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200371
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00170
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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