Cassation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-10.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 novembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043253168 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300217 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° P 20-10.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. F… E…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° P 20-10.051 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l’opposant à la société Tens, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E…, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la société Tens a assigné M. E… en paiement de travaux réalisés après l’acceptation d’un devis par le maître d'uvre.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. E… fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Tens la somme de 3 786 euros au titre de la facture du 20 mai 2017, alors « que le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d’oeuvre mandat de représenter le maître de l’ouvrage ; qu’en retenant, pour condamner M. E…, maître de l’ouvrage, au paiement de la facture présentée par la société Tens, que le devis a été accepté par le maître d’oeuvre, son mandataire, les juges du fond, qui n’ont constaté ni l’existence d’un mandat spécial confié au maître d’oeuvre, ni celle d’un mandat apparent, ont violé les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1787 et 1984 du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
4. Selon le second, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
5. Il est jugé que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec un maître d'uvre ne confère pas de plein droit à celui-ci un mandat de représenter le maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 95-21.412, Bull. 1999, III, n° 40).
6. La preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions (3e Civ., 29 octobre 1970, pourvoi n° 69-12.293, Bull. 1970, III, n° 562).
7. Pour condamner M. E… à payer la facture de l’entreprise, le jugement retient que le maître d’oeuvre, mandaté par le client pour servir d’intermédiaire avec les techniciens, a accepté le devis et que le maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir payé.
8. En statuant ainsi, alors que le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d’oeuvre mandat de représenter le maître de l’ouvrage, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Renvoie l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne la société Tens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E….
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a condamné M. E… à régler à la société TENS SARL la somme de 3.786 euros au titre de la facture 17008 en date du 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement. Les pièces communiquées consistent en un devis N°17142 au nom de et à l’adresse de M. F… E… pour la fourniture et la pose de 2 plafonds tendus sur profil ALU pour le balcon de couleur blanc et de 8 spots orientables pour un montant de 3.345 € HT ; ce devis daté du 20 mai 2017 a été réceptionné par I… A… du cabinet de maîtrise d’oeuvre M2O qui y a apposé la mention « bon pour accord » et son cachet puis l’a renvoyé au professionnel le 24 mai suivant. Le 14 juin suivant la S.A.R.L. TENS lui a adressé la facture (N°17008) portant sur la même prestation que le devis à l’exception du nombre de spots ramenés à 6 et au taux de TVA de 20 % en raison de l’ancienneté du bâtiment. Ces documents suffisent à démontrer que le maître d’oeuvre, mandaté par le client pour servir d’intermédiaire avec les techniciens, a accepté le devis ; le défendeur ne démontre pas avoir réglé cette facture de sorte qu’il sera condamné à le faire pour le montant de 3.786 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d’oeuvre mandat de représenter le maître de l’ouvrage ; qu’en retenant, pour condamner M. E…, maître de l’ouvrage, au paiement de la facture présentée par la société TENS, que le devis a été accepté par le maître d’oeuvre, son mandataire, les juges du fond, qui n’ont constaté ni l’existence d’un mandat spécial confié au maître d’oeuvre, ni celle d’un mandat apparent, ont violé les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, si la preuve du mandat est libre lorsque son existence est invoquée par un tiers, encore faut-il que les éléments retenus par le juge soient de nature à établir la volonté du prétendu mandant d’être représenté ; qu’à supposer que les juges du fond aient entendu caractériser l’existence d’un mandat spécial confié par M. E… au maître d’oeuvre, ils ont statué au bénéfice de motifs impropres dès lors qu’ils se sont fondés sur des éléments qui, pour ne pas émaner de M. E…, ne révélaient nullement son intention d’être représenté ; qu’à cet égard, le jugement doit être censuré pour violation des articles 1984, 1985 et 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil.
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