Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 20-10.657 20-13.653, Inédit
TGI Créteil 28 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 13 novembre 2019
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CASS
Cassation partielle 4 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation d'informations par le vendeur

    La cour a estimé que la mention mensongère sur le respect des obligations locatives n'était pas déterminante pour l'acquéreur, car les loyers étaient garantis par des cautions solvables.

  • Rejeté
    Absence d'activité commerciale

    La cour a jugé que l'existence du bail n'était pas déterminante pour l'acquisition, et que la SCI 18 RS avait agi de sa propre initiative pour mettre fin au bail.

  • Rejeté
    Erreur sur la contenance du bien

    La cour a constaté que l'acte de vente ne mentionnait aucune surface réelle et que les surfaces indiquées étaient précédées de la mention 'environ', ce qui signifie qu'elles n'étaient ni vérifiées ni garanties.

  • Accepté
    Vice caché affectant la toiture et la charpente

    La cour a retenu que la toiture et la charpente étaient affectées d'un vice caché, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La SCI 18 RS a contesté devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes fondées sur le dol et l'erreur de contenance d'un local commercial vendu par la SCI Bel Air et son gérant, M. W…, arguant que les déclarations mensongères concernant le paiement des loyers par le locataire et l'erreur sur la contenance du bien étaient déterminantes pour son consentement à l'achat. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs au dol, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé que la preuve d'un dol n'était pas rapportée, notamment parce que les loyers étaient payés par des cautions solvables et que l'existence du bail n'était pas déterminante pour l'acquéreur (articles 1116 et 1382 anciens du code civil). Concernant l'erreur de contenance, la Cour a jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que les surfaces mentionnées à l'acte de vente n'étaient ni vérifiées ni garanties, et que la preuve d'une différence significative n'était pas établie (articles 1616 et 1619 du code civil).

En revanche, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt sur le moyen unique du pourvoi de la SCI Bel Air et M. W…, relatif à la garantie des vices cachés concernant la toiture et la charpente du bien vendu. La Cour a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la SCI 18 RS était un professionnel de l'immobilier et si la clause exclusive de garantie des vices cachés lui était opposable en cette qualité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-10.657
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.657 20-13.653
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2019
Textes appliqués :
Article 1643 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253169
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300218
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 20-10.657 20-13.653, Inédit