Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-19.443, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 16 mai 2019
>
CASS
Rejet 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Faute des sociétés Langlois et Résidence du théâtre

    La cour a estimé que la société Sonige ne justifiait pas d'un préjudice locatif en lien direct avec l'état de la cheminée, car elle n'a pas prouvé qu'elle avait l'intention de louer ses appartements durant la période concernée.

  • Rejeté
    Perte de chance de louer

    La cour a jugé que le préjudice locatif s'analysait en une perte de chance, mais que la société Sonige n'avait pas démontré qu'elle avait effectivement perdu cette chance, notamment en raison d'un taux d'occupation inférieur à 60%.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil de l'architecte

    La cour a considéré que l'architecte avait satisfait à son devoir de conseil en préconisant des travaux, et que la responsabilité de la société Sonige était engagée par son inertie.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que la société Sonige, en tant que copropriétaire mitoyen, ne pouvait pas arguer d'un trouble anormal de voisinage pour une situation dont elle partageait la responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Sonige contestait en cassation un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté ses demandes de réparation pour préjudice locatif et autres dommages liés à l'état d'une cheminée mitoyenne. La SCI Sonige reprochait aux sociétés Langlois et Résidence du théâtre, propriétaires de l'immeuble voisin, d'avoir négligé la réfection de cette cheminée, causant ainsi un préjudice locatif en raison de l'impossibilité de louer ses appartements. Elle invoquait également la responsabilité de l'architecte Laurent et associés et de son assureur, la MAF, pour manquement à leur obligation d'information et de conseil, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires pour trouble anormal de voisinage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident. Concernant le préjudice locatif, elle estime que la SCI Sonige n'a pas démontré l'existence d'une perte de chance en lien direct avec l'état de la cheminée (article 1240 du code civil). Sur la responsabilité de l'architecte et de la MAF, la Cour juge que la société Laurent et associés avait rempli son obligation d'information et de conseil en préconisant des travaux adaptés, et que la décision de ne pas les réaliser relevait des promoteurs (article 1240 du code civil). Enfin, pour le trouble anormal de voisinage, la Cour considère que la SCI Sonige, en tant que copropriétaire mitoyen, ne pouvait arguer d'un trouble pour une situation dont elle partageait la responsabilité, et qu'elle n'a pas prouvé un préjudice locatif en lien direct avec l'état de la cheminée (articles 544, 651, 655 du code civil). La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-19.443
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.443
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253175
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300224
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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