Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-16.952, Inédit
TGI Nanterre 23 mars 2017
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TGI Nanterre 23 mai 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de la norme NF P 03 001

    La cour a jugé que la norme NF P 03 001 était applicable, et que le maître d'ouvrage avait accepté le mémoire définitif de l'entrepreneur, rendant ainsi légitime la demande de paiement du solde des travaux.

  • Accepté
    Absence de contestation du décompte

    La cour a constaté que le maître d'ouvrage n'avait pas contesté le mémoire dans le délai imparti, ce qui a conduit à l'acceptation du décompte et à l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses du CCG

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les clauses en question n'étaient pas contraires aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

La société Paris Charenton a contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé que la norme Afnor NF P 03 001 s'appliquait aux relations entre les parties pour les délais de vérification et de notification du décompte général définitif, en l'absence de mention contraire dans le cahier des charges générales, et avait condamné la société à payer un solde de travaux à la société Ridoret menuiserie. La société Paris Charenton a invoqué un unique moyen, arguant que l'article 4.2 du cahier des clauses générales excluait expressément l'application de la norme NF P 03 001, et que la cour d'appel avait dénaturé cette stipulation en jugeant le contraire, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en retenant que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes clairs et précis de la convention en statuant que la norme Afnor NF P 03 001 s'appliquait, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-16.952
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.952
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2019
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253184
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300233
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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