Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-10.693, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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Karine Rodriguez · Gazette du Palais · 14 mars 2023

CMS · 5 janvier 2023

Dans un arrêt remarqué, la Cour de cassation formule trois précisions importantes sur le régime de la revendication de la qualité d'associé par l'époux commun en biens au sens de l'article 1832-2 du Code civil. D'abord, seul l'époux associé est recevable à se prévaloir de l'atteinte que serait susceptible de porter à son autonomie professionnelle la revendication de la qualité d'associé par l'autre pour la moitié des parts souscrites avec des biens communs. Ensuite, la Cour juge pour la première fois que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un …

 

Julien Delvallée · Gazette du Palais · 6 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.693
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.693
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2018, N° 15/09371
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00201
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° R 19-10.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ la société Compagnie foncière du Genevois, dont le siège est […] ,

2°/ la société Europe enchères,

3°/ la société […] , venant aux droits de la société civile professionnelle […],

ayant toutes deux leur siège […] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-10.693 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F… D…, domicilié […] ,

2°/ à la société Bessimo, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D… et de la société Bessimo, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2018), M. D…, gérant de la société Bessimo, et la société Compagnie foncière du Genevois, dont M. Mercieca est l’actionnaire majoritaire, se sont rapprochés en vue de constituer deux sociétés, l’une, entre M. D… et la société Compagnie foncière du Genevois et l’autre, entre cette dernière et la société Bessimo.

2. M. D… ayant décidé de ne pas concrétiser ce projet, les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […], aux droits de laquelle vient la société […] , l’ont assigné, ainsi que la société Bessimo, en responsabilité. M. D… et la société Bessimo ont soulevé la nullité de la promesse de société invoquée au soutien des demandes de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l’affectio societatis s’entend de la volonté de collaborer à l’oeuvre commune constituant l’objet de la société en vue de tirer profit de celle-ci ; que la Compagnie foncière du Genevois faisait valoir qu’elle s’était accordée avec M. D… et la société Bessimo pour fonder deux sociétés dont elles avaient ensemble arrêté la forme sociale, l’importance des apports respectifs et l’objet, qui consistait dans l’acquisition de l’ensemble immobilier sis […] et son exploitation sous quelque forme que ce soit ; que la cour d’appel constate que M. D… tenait M. Mercieca, actionnaire majoritaire de la Compagnie foncière du Genevois, au courant de l’état d’avancement de l’acquisition de l’ensemble immobilier sis à Bellignat, que cette dernière avait contribué pour moitié au dépôt de garantie exigé à la signature du compromis de vente et que les parties avaient discuté des projets de statuts chez le notaire ; qu’en décidant que la promesse de société était nulle par des motifs inopérants relatifs aux motivations des parties quant aux modalités précises d’occupation des locaux à acquérir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil ;

2°/ que la Compagnie foncière du Genevois faisait valoir que M. D…, dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait ignorer que M. Mercieca, huissier de justice et actionnaire majoritaire de la Compagnie souhaitait exercer une telle activité, cependant que la société Bessimo elle-même, après avoir acquis seule les locaux litigieux avait exploité ces locaux à cette fin, avait de mauvaise foi prétendu que l’affectation des locaux à un usage de salle de ventes était contraire à l’objet qu’il poursuivait ; qu’en faisant droit à la demande de la société Bessimo tendant à l’annulation de la promesse au motif que cette dernière n’avait pas de communauté de vues quant à l’usage éventuel des locaux à des fins de ventes sans rechercher si ce moyen de nullité avait été soutenu de bonne foi, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, ensemble l’article 1134 dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. D’une part, l’arrêt énonce que l’affectio societatis se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’oeuvre commune. Il constate qu’il est établi que M. D… tenait M. Mercieca au courant de l’avancement de ses démarches en vue de l’acquisition des biens immobiliers que les futures sociétés devaient exploiter, que la société Compagnie foncière du Genevois avait versé la moitié du dépôt de garantie et qu’un rendez-vous avait été organisé chez le notaire pour discuter des statuts des sociétés dont la création était envisagée. Il retient que la preuve n’est pas rapportée d’un échange entre les parties sur leurs projets respectifs concernant la destination des biens immobiliers concernés, ni sur les modalités pratiques de leur occupation respective. Il retient ensuite que le contenu du courriel de M. D… du 29 juillet 2011 démontre son ignorance des projets de M. Mercieca ainsi qu’une absence de communauté de vue sur l’usage de ces biens et de volonté de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à une oeuvre commune, que les activités ponctuelles de M. D… et de la société Bessimo, qu’il décrit, ne suffisent pas davantage à démontrer. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les parties ne s’étaient pas entendues sur l’objet des sociétés qu’elles envisageaient de constituer, que les biens à acquérir devaient servir à réaliser, ce dont elle a pu déduire l’absence d’affectio societatis et, par voie de conséquence, la nullité de la promesse de sociétés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

5. D’autre part, il ne ressort ni de l’arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […] aient, devant la cour d’appel, invoqué la mauvaise foi de M. D… pour s’opposer à la demande de nullité formée par ce dernier et la société Bessimo. Le moyen, en sa seconde branche, est ainsi nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Le moyen, pour partie irrecevable, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […] et les condamne à payer à M. D… et à la société Bessimo la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […].

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré, annulé la promesse de société et débouté la Compagnie foncière de Genevois, la société […] , aux droits de la société […], et la société Europe Enchères de leurs demandes de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE la promesse de société implique la volonté de s’engager de part et d’autre, la volonté de collaborer sur un pied d’égalité ; que la promesse est un contrat qui doit contenir les éléments essentiels ; que toute discussion postérieure ne peut porter que sur des éléments secondaires, accessoires ; que l’affectio societatis doit faire partie intégrante de ces éléments et se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’oeuvre commune ; qu’en l’espèce, il est justifié du fait que M. D… tenait Me V… au courant de l’avancement de ses démarches en vue de l’acquisition des biens immobiliers et du versement par la Compagnie foncière du Genevois de la moitié du dépôt de garantie, versement qui peut s’apparenter à un prêt ; qu’il est en outre justifié d’un rendez-vous chez le notaire pour discuter des statuts des sociétés dont la création était envisagée ; que cependant, il n’est rapporté la preuve d’aucun échange entre les parties concernant leurs projets respectifs à propos des biens immobiliers acquis, à savoir, pour M. D…, satisfaire un contrat de la société Messagerie Oyonnaxienne dont il est le gérant, avec MBF, et pour Me V…, réaliser une opération patrimoniale au profit de la Compagnie foncière du Genevois et étendre son activité de vente aux enchères, selon les modalités détaillées dans le rapport de Messieurs P… et S… ; qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve d’un échange entre les parties concernant les modalités pratiques de leur occupation respective des locaux et du terrain ; que le contenu du courriel de M. D… en date du 29 juillet 2011, par lequel il annonçait qu’il ne souhaitait plus s’associer, démontre bien son ignorance des projet de Me V… de stocker et d’entreposer du matériel afin de procéder à des ventes aux enchères sur le site et plus globalement une absence de communauté de vue sur l’usage du bâtiment et des terrain et de volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à une oeuvre commune ; que le fait que M. D… et la société Bessimo puissent dans le cadre de leurs activités louer ponctuellement des locaux lorsqu’ils sont vides, à des sociétés organisant des ventes aux enchères ou même, depuis décembre 2016, à travers une société dénommée Le Destockeur, organiser des ventes de déstockage de sinistres sur un autre site, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une communauté de vue avec Me V… pour l’utilisation des locaux acquis à Belignat suite à la liquidation judiciaire de la SCI du Marais ; qu’en l’absence d’affectio societatis, il convient d’annuler la promesse de société ; que la décision déférée est dès lors informée et les intimés déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires ;

1° – ALORS QUE l’affectio societatis s’entend de la volonté de collaborer à l’oeuvre commune constituant l’objet de la société en vue de tirer profit de celle-ci ; que la Compagnie foncière du Genevois faisait valoir qu’elle s’était accordée avec M. D… et la société Bessimo pour fonder deux sociétés dont elles avaient ensemble arrêté la forme sociale, l’importance des apports respectifs et l’objet, qui consistait dans l’acquisition de l’ensemble immobilier sis […] et son exploitation sous quelque forme que ce soit ; que la cour d’appel constate que M. D… tenait Me Mercieca, actionnaire majoritaire de la Compagnie foncière du Genevois, au courant de l’état d’avancement de l’acquisition de l’ensemble immobilier sis à Bellignat, que cette dernière avait contribué pour moitié au dépôt de garantie exigé à la signature du compromis de vente et que les parties avaient discuté des projets de statuts chez le notaire ; qu’en décidant que la promesse de société était nulle par des motifs inopérants relatifs aux motivations des parties quant aux modalités précises d’occupation des locaux à acquérir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil ;

2° – ALORS, subsidiairement QUE la Compagnie foncière du Genevois faisait valoir que M. D…, dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait ignorer que Me V…, huissier de justice et actionnaire majoritaire de la Compagnie souhaitait exercer une telle activité, cependant que la société Bessimo elle-même, après avoir acquis seule les locaux litigieux avait exploité ces locaux à cette fin, avait de mauvaise foi prétendu que l’affectation des locaux à un usage de salle de ventes était contraire à l’objet qu’il poursuivait ; qu’en faisant droit à la demande de la société Bessimo tendant à l’annulation de la promesse au motif que cette dernière n’avait pas de communauté de vues quant à l’usage éventuel des locaux à des fins de ventes sans rechercher si ce moyen de nullité avait été soutenu de bonne foi, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, ensemble l’article 1134 dans sa rédaction applicable au litige ;

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