Confirmation 5 juin 2019
Cassation partielle 3 mars 2021
Infirmation 27 janvier 2022
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-20.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2019, N° 16/05896 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043253244 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00279 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° V 19-20.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. O… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-20.265 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la Fondation dispensaire général de Lyon, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La Fondation dispensaire général de Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation dispensaire général de Lyon, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2019), M. G… a été engagé à compter du 1er janvier 2004 par la Fondation dispensaire général de Lyon (la fondation), en qualité de directeur général.
2. Le salarié a été licencié le 19 mai 2014.
3. Le 2 juin 2014, il a conclu une transaction avec son employeur, aux termes de laquelle il renonçait à contester son licenciement moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle.
4. Le 21 janvier 2015, la fondation a saisi la juridiction prud’homale d’une action en nullité de la transaction pour dol. Le salarié a formé une demande reconventionnelle en nullité du licenciement et de la transaction pour non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller prud’homme.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur, pris en sa seconde branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. La fondation fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la transaction, de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du solde de la transaction et de la débouter de ses demandes de requalification de la rupture du contrat de travail du salarié et de condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts représentant une somme identique aux éventuelles condamnations mises à sa charge, alors « que la fraude corrompt tout ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que c’était le salarié qui souhaitait quitter la société, que « c’est M. O… G… qui a organisé son licenciement et qu’il est auteur de la transaction qui s’en est suivie », « qu’en sa qualité de directeur général de la fondation et de conseiller prud’homal, il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés », « qu’il savait que le motif de licenciement visé dans la lettre n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier », que Mme L…, directrice des ressources humaines, avait attesté que M. G… lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y… envers lui, elle lui avait rappelé, d’une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier à lui seul le licenciement, d’autre part qu’il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu’il était juge prud’homal, et que M. G… lui avait signifié que l’on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécuriserait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif ; qu’en jugeant néanmoins que la transaction conclue entre les parties était valable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçait de ses propres constatations, et partant, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur ne démontrait pas que le salarié avait usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud’homme ou qu’il avait exercé des pressions ou menaces à l’égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas avoir recours à la procédure d’autorisation administrative de licenciement, ni qu’il avait abusé de la confiance du président de la fondation, et que les deux parties, qui avaient eu le temps d’échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction, avait signé celle-ci en toute connaissance de cause, a constaté que l’existence de tromperies et de manoeuvres frauduleuses commises par le salarié pour déterminer la fondation à le licencier et à signer ensuite la transaction n’était pas établie.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de son action en nullité de la transaction et de ses demandes subséquentes tendant à qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul pour méconnaissance du statut protecteur et à condamner la fondation au paiement d’indemnités de rupture, d’une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés ; qu’il en résulte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative ; qu’en déboutant M. G… de son action en nullité de la transaction au motif inopérant, "
qu’en sa qualité de directeur général de la Fondation et de conseiller prud’homal, non seulement il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore il savait que le motif du licenciement visé dans la lettre n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier,[il] a, lui aussi en connaissance de cause, tout comme l’employeur, accepté de signer la transaction" quand il ressortait de ses propres constatations que l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, du mandat exercé par l’intéressé, la cour d’appel a violé l’article L. 1442-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1442-19 du code du travail :
10. En application de ce texte, la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés, en sorte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative.
11. Pour dire que la transaction avait été valablement conclue et rejeter la demande en nullité du licenciement et de la transaction formée par le salarié, la cour d’appel a retenu que celui-ci, en sa qualité de directeur général de la fondation et de conseiller prud’homme, non seulement connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore savait que le motif du licenciement visé dans la lettre de licenciement n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier, qu’il a accepté de signer la transaction en connaissance de cause et qu’ainsi il n’était pas fondé à se prévaloir de sa qualité de salarié protégé pour remettre en cause la validité et le bien-fondé du licenciement qui lui a été notifié antérieurement à la transaction, ni, par voie de conséquence, la validité de ladite transaction.
12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’employeur connaissait l’existence du mandat du salarié au moment du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande en nullité de la transaction et de ses demandes subséquentes, l’arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la Fondation dispensaire général de Lyon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation dispensaire général de Lyon et la condamne à payer à M. G… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G…, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. O… G… de son action en nullité de la transaction conclue le 2 juin 2014 avec son employeur, la Fondation dispensaire général de Lyon, et de ses demandes subséquentes tendant à voir qualifier la rupture de son contrat de travail de licenciement nul pour méconnaissance du statut protecteur et condamner la Fondation dispensaire général de Lyon au paiement d’indemnités de rupture, d’une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "M. G… demande lui-même, à titre reconventionnel, que la transaction soit annulée au motif que, compte-tenu de sa qualité de salarié protégé en tant que conseiller prud’homal élu au collège employeur auprès de la juridiction lyonnaise, son licenciement notifié le 19 mai 2014 aurait dû être précédé d’une demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail, et que les concessions qu’il a faites sont insuffisantes car le montant de l’indemnité transactionnelle est inférieur aux indemnités contractuellement prévues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Est atteinte de nullité la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative ;
Toutefois, le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ;
Le conseil de prud’hommes a dit que M. G… n’apportait pas la preuve qu’il possédait encore le mandat de conseiller prud’homal au moment de son licenciement, ni avoir informé son employeur de son mandat ;
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il connaissait l’existence de ce mandat, puisque M. Y…, président de la Fondation, qui atteste pour lui-même, indique que « l’inconvénient majeur était la nécessité d’une autorisation administrative » ;' Néanmoins, Mme L…, directrice des ressources humaines, atteste que M. G… lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y… envers lui, elle lui a rappelé, d’une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier à lui seul le licenciement, d’autre part qu’il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu’il était juge prud’homal, et que M. G… lui a signifié que l’on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécurisait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif ;
La lettre de licenciement en date du 19 mai 2014 est rédigée en ces termes :
« Vous avez été convoqué par lettre remise en mains propres le 28 avril 2014 à un entretien préalable au licenciement le 12 mai 2014 à 14 heures au centre Jean Goullard avec M. Francis Contis, président de la Fondation Dispensaire Général de Lyon.
Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous informer par la présente de votre licenciement pour perte de confiance de M. Y… à votre égard.
En effet, votre poste de directeur général ne peut reposer que sur un lien étroit de confiance avec le Président de la Fondation et ne peut perdurer sans (…)".
M. G…, qui avait souhaité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, puis donné son accord pour être licencié, ainsi qu’il résulte des échanges de courriers mentionnés plus haut, et dont il est établi qu’en sa qualité de directeur général de la Fondation et de conseiller prud’homal, non seulement il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore il savait que le motif du licenciement visé dans la lettre n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier, a, lui aussi en connaissance de cause, tout comme l’employeur, accepté de signer la transaction ;
Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de sa qualité de salarié protégé pour remettre en cause la validité et le bien-fondé du licenciement qui lui a été notifié antérieurement à la transaction, ni, par voie de conséquence la validité de ladite transaction ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. G… de sa demande en nullité du licenciement et de la transaction et de ses demandes en paiement consécutives ;
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation à payer à M. G… la somme de 145.000 euros à titre de solde d’indemnité transactionnelle, les deux appels étant rejetés" ;
ALORS QUE la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés ; qu’il en résulte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative ; qu’en déboutant M. G… de son action en nullité de la transaction au motif inopérant, "
qu’en sa qualité de directeur général de la Fondation et de conseiller prud’homal, non seulement il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore il savait que le motif du licenciement visé dans la lettre n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier,[il] a, lui aussi en connaissance de cause, tout comme l’employeur, accepté de signer la transaction" quand il ressortait de ses propres constatations que l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, du mandat exercé par l’intéressé, la cour d’appel a violé l’article L. 1442-19 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Fondation dispensaire général de Lyon, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé et dit que la transaction régularisée entre les parties était valable, d’AVOIR débouté La Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande au titre de la nullité de la transaction, d’AVOIR condamné la Fondation dispensaire général de Lyon à payer à M. G… la somme de 145 000 euros au titre du solde de la transaction, d’AVOIR débouté la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail de M. G…, d’AVOIR débouté la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui verser des dommages et intérêts représentant une somme identique aux éventuelles condamnations mises aÌ sa charge, d’AVOIR débouté la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l’appel de la Fondation
Les termes de la transaction signée le 2 juin 2014 sont les suivants :
« article 1. En contrepartie du respect par la Fondation des obligations exposées aux articles suivants, M. G… renonce à contester la mesure de licenciement prise à son encontre et en conséquence s’interdit et renonce à toute instance et action, à toute réclamation de quelque nature que ce soit, ayant un lien avec l’exécution comme avec la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la Fondation.
Les concessions de M. G… à la présente transaction sont de ne plus avoir de prétentions vis à vis de la Fondation, considérant son préjudice matériel, moral et professionnel, né ou à naître comme réparé et de renoncer à toute instance, action judiciaire à l’encontre de la Fondation.
M. G… s’estime dès lors rempli de ses droits, tant en ce qui concerne l’exécution que les conditions de rupture de son contrat de travail, notamment indemnitaires.
Article 2. La Fondation considérant que la mesure de licenciement prise à l’encontre de M. G… était parfaitement justifiée et conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur accepte néanmoins, sans que cela ne constitue pour elle une reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, de verser à ce dernier une somme d’un montant de 290.000 euros par chèque bancaire dans les conditions ci-après exposées :
— 1er versement 145.000 euros, le 31 août 2014
— 2ème versement 145.000 euros, le 31 janvier 2015
Cette somme globale, forfaitaire et définitive est destinée à réparer à M. G… l’ensemble des préjudices exposés précédemment, ainsi que d’éventuels autres préjudices moraux, matériels et professionnels, nés ou à naître et par là même de le faire renoncer à toute instance et action.
Cette somme se décompose comme suit :
Indemnité transactionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, matériels et professionnels nés ou à naître subis par M. G… et en contrepartie de sa renonciation à toute action en justice.
La concession de la Fondation est donc d’allouer à M. G… l’indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive mentionnée et versée aux conditions précisées ci-dessus."
L’article 1116 ancien du code civil applicable au présent litige, la transaction étant antérieure au 1er octobre 2016, énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol suppose l’intention de tromper.
La Fondation soutient en premier lieu que c’est M. G… qui a souhaité quitter la Fondation comme en atteste son courrier en date du 22 janvier 2014 aux termes duquel il « confirme sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail » et que, si elle n’a pas entendu donner une suite favorable à cette proposition, cette dernière est particulièrement révélatrice du contexte dans lequel la rupture et la négociation vont par la suite être menées et des intentions frauduleuses de M. G…, puisque le salarié explique dans quelles conditions financières intéressantes pour la Fondation une telle rupture, accompagnée de la signature d’un contrat d’assistance de maîtrise d’ouvrage entre la Fondation et lui-même pourraient intervenir (« exonération de charges sociales sur la totalité des sommes versées que ce soit sur les indemnités de rupture ou sur le contrat de maîtrise d’oeuvre, alors que les charges sociales représenteraient 58 % sur les indemnités contractuelles »).
Elle fait valoir que, dès le mois d’avril 2014, le départ de M. G… était parfaitement délibéré et préparé, résultant de l’échec de son projet de J…, de sa volonté de s’installer rapidement en Corrèze pour la rentrée scolaire 2014 et du fait qu’il avait développé un nouveau projet alors même qu’il était encore son directeur général.
Elle produit notamment, outre le courrier ci-dessus du 22 janvier 2014, un courriel de M. G… du 11 avril 2014 adressé à M. Y… dans lequel il confirme « comme évoqué à de multiples reprises soit oralement, soit par écrit, nous vous confirmons K… et moi notre volonté de quitter la Fondation Dispensaire général de Lyon au 1er septembre 2014 » et des attestations montrant que M. G… avait annoncé aux membres du conseil d’administration qu’il souhaitait partir.
Le fait que M. G… voulait quitter son poste ne peut être qualifié de tromperie ou de manoeuvre frauduleuse sans lesquelles la Fondation n’aurait pas accepté de signer la transaction, compte-tenu des éléments ci-dessus exposés montrant que cette volonté était connue de l’employeur.
De son côté, la Fondation avait elle-même intérêt à se séparer de M. G…, sinon elle n’aurait pas prononcé son licenciement et l’aurait conservé à son service.
Le courriel du 9 mai 2014 envoyé par Mme L… confirme l’accord de la Fondation pour une rupture du contrat de travail puisque celle-ci indique : « vous trouverez ci-joint la lettre de licenciement ainsi que la transaction. Je n’ai finalement pas parlé de la clause de conscience et des dissensions car étant donné que finalement, nous ne passons plus par une rupture conventionnelle mais par un licenciement, l’indemnité contractuelle de licenciement vous est due automatiquement et ne devrait pas faire l’objet d’une transaction ».
Ce courriel confirme aussi que les deux parties ont eu le temps d’échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction.
Les arguments selon lesquels M. G… a été à l’initiative et a usé de toute son influence pour négocier son départ dans le cadre d’une transaction sont inopérants.
La Fondation soutient en second lieu que son président, M. Y…, a découvert, après la signature de la transaction, des informations dissimulées par M. G… qui, s’il en avait eu connaissance, l’auraient empêché d’accepter la proposition globale de départ présentée par M. G…, impliquant le licenciement de ce dernier et une transaction moyennant le règlement d’indemnités exorbitantes.
Elle affirme que, si son président et ses administrateurs avaient connaissance des difficultés économiques et de trésorerie de la Fondation, puisque l’exercice clos au 31 décembre 2012 faisait apparaître un résultat déficitaire, ce n’est qu’au 2 septembre 2014, date de la remise du rapport au commissaire aux comptes, que M. Y… s’est rendu compte que le déficit s’était très nettement aggravé au cours de l’exercice 2013 puisque les comptes présentaient un déficit de 243.305,05 euros, que M. G… qui ne peut feindre qu’il n’avait pas connaissance de cette situation financière catastrophique, compte-tenu de ses fonctions de directeur général et de la très large délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, s’est bien gardé d’en informer son président et s’est assuré de négocier la rupture de son contrat de travail et la transaction avant que le bilan ne soit connu.
Elle fait valoir que son président n’aurait jamais accepté d’accroître davantage le déficit de la Fondation reconnue d’ordre public en versant à M. G…, outre des indemnités de rupture, une indemnité transactionnelle d’un montant de 290.000 euros, s’il avait eu connaissance de sa situation financière.
Elle ajoute que les manoeuvres dolosives de M. G… et leur caractère déterminant du consentement de M. Y… sont d’autant plus établis que, parallèlement, celui-ci a sciemment minimisé dans sa proposition le coût réel pour l’employeur de la transaction, que, compte-tenu de ses fonctions de conseiller prud’homal, M. G… ne pouvait ignorer qu’eu égard à son montant, la transaction serait nécessairement soumise à charges sociales, au moins en partie, contrairement à ses affirmations, qu’il a caché à M. Y… les simulations de charges sociales qu’il avait fait établir par la directrice des ressources humaines, Mme L…, qu’il s’est assuré que cette dernière n’ait pas de contact direct avec M. Y… et que c’est sur la base d’une indemnité de 290.000 euros sans autre charge que M. Y… a donné son accord sur la rupture et la transaction, dont le coût s’élevait en réalité à 464.124,34 euros.
M. G… fait observer en réponse que Mme L… atteste elle-même d’une part qu’elle a établi des simulations de son solde de tout compte et de l’indemnité transactionnelle envisagée, d’autre part que le bulletin de paie du solde de tout compte qu’elle a établi a été validé par M. Y… par message vocal laissé sur son téléphone portable le 18 août 2014. Il indique qu’il a lui aussi évoqué la problématique des charges sociales afférentes aux sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat et que M. Y…, au regard des fonctions qu’il occupe (directeur d’établissements de santé tel que la clinique mutualiste C… X… pendant de longues années, directeur général puis président de la Mutualité française du Rhône, président de l’UNA) est parfaitement au fait du traitement social des sommes versées à un salarié quittant les effectifs, d’autant plus qu’il avait géré très peu de temps auparavant le départ négocié de Mme T… .
Il affirme que le bulletin de salaire faisant office de solde de tout compte daté de décembre 2014 contient de nombreuses inexactitudes (date de sortie des effectifs au 1er décembre 2014 au lieu du 31 août 2014, prétendu virement au 31 décembre 2014, montant de transaction à 320.777,28 euros au lieu de 290.000 euros, lignes de charges sociales erronées) et que sa validité est contestable.
Dans son courriel du 11 avril 2014, M. G… expliquait à M. Y… qu’il proposait une rupture de contrat sous forme de licenciement pour motif personnel assorti d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 91.194,52 euros et une transaction de 300.000 euros, cette nouvelle proposition permettant d’éviter à la Fondation un surcoût de charges sociales sur les indemnités de licenciement contractuelles ainsi que la CSG et la CRDS, ce qui représentait une économie d’environ 100.000 euros et un paiement en deux versements, septembre 2014 et janvier 2015, « dans le but de ne pas grever l’exercice 2014 ».
Le 15 avril 2014, M. G… a expliqué à M. Y… les conséquences des deux modalités d’indemnisation de rupture du contrat qu’il proposait :
— application du contrat de travail : indemnité de rupture contractuelle de 18 mois de salaires à laquelle s’ajoute une indemnité légale limitée à 6 mois de salaires, total : 380.592 euros pour 24 mois de salaires à laquelle il convient d’ajouter 181.830,97 euros de charges sociales patronales, total pour la Fondation : 562.422,97 euros
— indemnité légale de licenciement suivie d’une transaction : indemnité légale (1/5ème de mois de salaire multiplié par le nombre d’années d’ancienneté et au-delà de 10 ans, 2/5ème mois de salaire par année supplémentaire) : 91.184,54 euros
La transaction sera égale à la différence entre les 24 mois contractuels et l’indemnité légale, soit 289.407,46 euros.
Cette solution permet de s’exonérer de charges sociales sur une partie de l’indemnité légale (…) et les cotisations patronales pour le surplus s’élèvent à 9.411,53 euros.
En ce qui concerne la transaction, n’apparaissant pas sur la fiche de paie, elle ne sera pas soumise aux charges sociales.
Dans ces conditions, la Fondation était informée des conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M. G… à son initiative, dans les deux hypothèses, soit un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec le versement des indemnités correspondantes, soit un licenciement pour cause réelle et sérieuse suivi d’une transaction permettant d’exonérer l’indemnité transactionnelle des charges sociales patronales.
Mme L… atteste que M. G… lui a signifié que les 290.000 euros ne seraient pas soumis à charges sociales « comme ils auraient dû l’être » et par conséquent ne figureraient pas sur le bulletin de salaire, suite à un accord avec M. Y….
Cependant, M. G… a pu, de bonne foi, indiquer que l’indemnité transactionnelle était exonérée de charges sociales, puisque tel est le cas quand l’indemnité est destinée à réparer un préjudice, et commettre une erreur qui à elle seule n’est pas constitutive de dol, tandis que la Fondation disposait des ressources juridiques, sociales et comptables qui lui permettaient de vérifier l’information qui lui était ainsi donnée et d’apprécier le coût global de la transaction. En tout état de cause, la Fondation ne démontre pas, ni qu’elle a payé les charges sociales afférentes à la première partie de l’indemnité transactionnelle qu’elle a versée à M. G…, ni qu’elle a subi un redressement de l’URSSAF à ce titre.
Elle ne peut par ailleurs prétendre que son président ignorait sa situation financière au moment des pourparlers transactionnels et que M. G… lui avait dissimulé l’ampleur des difficultés dont M. Y… n’aurait pris la mesure que le 2 septembre 2014, date du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice arrêté au 31 décembre 2013.
Dans sa lettre du 22 janvier 2014 adressée à M. Y…, M. G… écrivait « en premier lieu, je suis bien placé pour connaître les difficultés financières de notre Fondation et je ne souhaite pas mettre celle-ci dans une position difficile vis à vis de cela ».
Le courriel de M. G… du 11 avril 2014 se réfère également au souci de ne pas grever la situation financière de la Fondation.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 montrent que le résultat de cet exercice a été déficitaire de 243.305,02 euros (par rapport à un résultat déjà déficitaire de 20.628,35 euros au 31 décembre 2012).
Si le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 est daté du 2 septembre 2014, il s’agit du rapport de certification des comptes après contrôle, ce qui ne signifie pas que la Fondation n’avait pas connaissance dès la fin de l’année 2013 du montant de la perte enregistrée.
En tout état de cause, la Fondation ne démontre pas l’existence de manoeuvres ou de mensonges de M. G… destinés à dissimuler à son président et à ses administrateurs, qui avaient tout pouvoir pour vérifier eux-mêmes les comptes, la situation financière réelle de la Fondation.
Enfin, la Fondation ne prouve pas que M. G… a utilisé son autorité hiérarchique et son statut de conseiller prud’homal pour convaincre Mme L… que la transaction était bien de nature à la sécuriser et qu’il a « savamment orchestré des modalités de communication évitant que Mme L… puisse échanger avec M. Y… », rien de tel n’apparaissant dans l’attestation que Mme L… a remise à la Fondation et cette dernière ne rapportant pas la preuve de pressions, menaces ou actes de subornation commis par M. G… à l’égard de la directrice des ressources humaines.
Elle ne prouve pas non plus que M. G… a abusé de la confiance de M. Y…, certes âgé de 70 ans, mais président d’une Fondation dont l’actif net au 31 décembre 2012 s’élevait à 8.062.211,43 euros, et qui avait longtemps exercé des fonctions de direction dans des établissements importants.
L’existence de tromperies et de manoeuvres frauduleuses commises par M. G… pour déterminer la Fondation à le licencier et à signer ensuite la transaction du 2 juin 2014 n’étant pas démontrée, la demande en nullité de ladite transaction pour dol n’est pas fondée, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté la Fondation de cette demande et de celle en restitution de la somme de 145.000 euros versée en exécution de la transaction.
Sur l’appel de M. G…
M. G… demande lui-même, à titre reconventionnel, que la transaction soit annulée au motif que, compte-tenu de sa qualité de salarié protégé en tant que conseiller prud’homal élu au collège employeur auprès de la juridiction lyonnaise, son licenciement notifié le 19 mai 2014 aurait dû être précédé d’une demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail, et que les concessions qu’il a faites sont insuffisantes car le montant de l’indemnité transactionnelle est inférieur aux indemnités contractuellement prévues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Est atteinte de nullité la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative.
Toutefois, le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement
Le conseil de prud’hommes a dit que M. G… n’apportait pas la preuve qu’il possédait encore le mandat de conseiller prud’homal au moment de son licenciement, ni avoir informé son employeur de son mandat.
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il connaissait l’existence de ce mandat, puisque M. Y…, président de la Fondation, qui atteste pour lui-même, indique que « l’inconvénient majeur était la nécessité d’une autorisation administrative. »
Néanmoins, Mme L…, directrice des ressources humaines, atteste que M. G… lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y… envers lui, elle lui a rappelé, d’une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier à lui seul le licenciement, d’autre part qu’il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu’il était juge prud’homal, et que M. G… lui a signifié que l’on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécurisait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif.
La lettre de licenciement en date du 19 mai 2014 est rédigée en ces termes :
« Vous avez été convoqué par lettre remise en mains propres le 28 avril 2014 à un entretien préalable au licenciement le 12 mai 2014 à 14 heures au centre Jean Goullard avec M. Francis CONTIS, président de la Fondation Dispensaire général de LYON.
Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous informer par la présente de votre licenciement pour perte de confiance de M. Y… à votre égard.
En effet, votre poste de directeur général ne peut reposer que sur un lien étroit de confiance avec le Président de la Fondation et ne peut perdurer sans (…)"
M. G…, qui avait souhaité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, donné son accord pour être licencié, ainsi qu’il résulte des échanges de courriers mentionnés plus haut, et dont il est établi qu’en sa qualité de directeur général de la Fondation et de conseiller prud’homal, non seulement il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore il savait que le motif du licenciement visé dans la lettre n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier, a, lui aussi en connaissance de cause, tout comme l’employeur, accepté de signer la transaction.
Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de sa qualité de salarié protégé pour remettre en cause la validité et le bien-fondé du licenciement qui lui a été notifié antérieurement à la transaction, ni, par voie de conséquence la validité de ladite transaction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. G… de sa demande en nullité du licenciement et de la transaction et de ses demandes en paiement consécutives.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation à payer à M. G… la somme de 145.000 euros à titre de solde d’indemnité transactionnelle, les deux appels étant rejetés.
Sur la demande subsidiaire
Cette demande est sans objet, compte-tenu de la réponse apportée à la demande reconventionnelle.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel » ;
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Vu les dispositions de l’article 455 du code procédure civile,
Vu les conclusions déposées par Fondation Dispensaire général de LYON à l’audience du 11 février 2016 et reprises oralement,
Vu les conclusions déposées Monsieur O… G… à l’audience du 11 février 2016 et reprises oralement,
Vu les pièces produites aux débats,
Sur la nullité de la transaction
Attendu que la Fondation Dispensaire général de LYON prétend que la transaction signée par les parties serait nulle et invoque le dol ;
Vu que l’article 2053 du code civil prévoit qu’une transaction peut être attaquée dans les cas où il y a dol ou violence ;
Vu que l’article 1116 du code civil dispose « e dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté »
En l’espèce,
Attendu que la transaction signée par les parties a été faite sur proposition de Monsieur O… G…, pièce 8 de ce dernier, où il apparaît que c’est la seconde solution qui a été retenue par les parties,
Vu que la transaction signée, pièce 5 de la Fondation Dispensaire général de LYON, a pour but d’éviter tout conflit postérieur au licenciement, mais de priver Monsieur O… G… de ses indemnités légales,
Vu qu’au regard des pièces 7 et 8 de Monsieur O… G…, il apparait que les modalités de cette transaction était clairement définies, et qu’au-delà des indemnités de rupture conventionnelles, Monsieur O… G… devait percevoir la somme de 290 000 €,
Vu que cette somme n’avait pas de caractère salarial comme précisée dans la pièce 8, elle n’avait pas à supporter les charges sociales sur la partie s’élevant jusqu’à 2 fois le montant PASS ; c’est seulement sur le surplus qu’il y avait des charges patronales, Vu qu’au regard du solde tout compte, pièce 22 de la Fondation Dispensaire général de LYON, il est constaté que c’est à tort que l’employeur a incorporé la totalité de cette somme dans les salaires, et qu’il lui appartient de faire les rectifications nécessaires afin de se faire rembourser les sommes indûment prélevées,
Que dés lors, il n’apparait pas de manoeuvres dolosives de la part de Monsieur O… G…,
Le conseil dit qu’il n’y a pas de manoeuvres dolosives de la part de Monsieur O… G… et juge que la transaction signée entre les parties est valable.
Attendu que pour demander l’annulation de la transaction. Monsieur O… G… prétend qu’il avait un mandat de conseiller prud’homal et que par conséquence en application de l’article L. 2411-22 du code du travail, son licenciement était subordonné à l’autorisation de l’inspection du travail, Attendu qu’il est jugé que lorsqu’un salarié exerce un mandat extérieur à l’entreprise il lui appartient d’apporter la preuve de la connaissance par l’employeur de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement envisagé.
Attendu qu’au regard des pièces fournies par les parties, il n’est pas contestable que c’est Monsieur O… G… qui a organisé son licenciement et qu’il est auteur de la transaction qui s’en est suivie,
Vu la fonction exercée par Monsieur O… G… au sein de la Fondation Dispensaire général de LYON et les pouvoirs qui lui étaient rattachés,
Vu que Monsieur O… G… n’apporte pas la preuve qu’il possédait encore le mandat de conseiller prud’homal au moment de son licenciement, Vu que Monsieur O… G… n’apporte pas la preuve d’avoir informé son employeur de ce mandat,
Vu que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur O… G… n’est pas entaché de nullité,
Le conseil dit et juge que la transaction signée entre les parties est valable.
Sur les différentes demandes des parties
Attendu que la Fondation Dispensaire général de LYON ne peut pas se prévaloir d’une fraude de la part de Monsieur O… G…, puisque ce dernier a écrit plusieurs reprises à Monsieur E… Y…, Président de la Fondation Dispensaire général de LYON, et que ce dernier ne démontre pas que Monsieur O… G… lui ait arraché sa signature pour la notification de son licenciement,
Vu que la transaction qui a été signée démontre bien la volonté des parties, Le conseil juge que la Fondation Dispensaire général de LYON échoue à démontrer l’intention frauduleuse de Monsieur O… G…,
Dit que Monsieur O… G… a bien été licencié et n’a pas démissionné,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prétendre que Monsieur O… G… a commis une faute lourde, et que la Fondation Dispensaire général de LYON doit être débouter de sa demande subsidiaire de condamnation.
Attendu qu’il est jugé que le licenciement de Monsieur O… G… n’est pas nul, et que la transaction régularisée entre les parties le 2 juin 2014 est valable,
Monsieur O… G… sera débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement,
Attendu que la transaction régularisée entre les parties a été jugée valable, que Monsieur O… G… a déjà perçu la somme de 145 000 € ; qu’il lui reste donc dû la somme de 145 000 € ;
Attendu qu’il serait inopportun de condamner l’une au l’autre des parties à verser la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le conseil déboute la Fondation Dispensaire général de LYON de sa demande à ce titre, et déboute également Monsieur O… G… de sa demande » ;
1°) ALORS QUE l’aveu, qui ne peut jamais porter sur un point de droit, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu’en l’espèce, pour conclure que l’employeur avait connaissance du mandat du salarié, la cour d’appel a relevé que M. Y… avait indiqué dans son attestation que « l’inconvénient majeur était la nécessité d’une autorisation administrative » ; qu’en tirant de cette déclaration l’existence d’un aveu de l’employeur quant à sa connaissance du mandat du salarié, la cour d’appel a violé les articles 1354 et suivants devenus les articles 1383 et suivants du code civil ;
2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que c’était le salarié qui souhaitait quitter la société, que « c’est Monsieur O… G… qui a organisé son licenciement et qu’il est auteur de la transaction qui s’en est suivie », « qu’en sa qualité de directeur général de la Fondation et de conseiller prud’homal, il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés », « qu’il savait que le motif de licenciement visé dans la lettre n’était ni réel, ni sérieux, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’aurait pu être accordée à l’employeur pour le licencier », que Mme L…, directrice des ressources humaines, avait attesté que M. G… lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y… envers lui, elle lui avait rappelé, d’une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier aÌ lui seul le licenciement, d’autre part qu’il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu’il était juge prud’homal, et que M. G… lui avait signifié que l’on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécuriserait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif ; qu’en jugeant néanmoins que la transaction conclue entre les parties était valable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçait de ses propres constatations, et partant, a violé le principe susvisé.
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