Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.944, Publié au bulletin
TI Versailles 10 septembre 2019
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CASS
Cassation partielle 3 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour a confirmé que l'ancienneté devait être prise en compte selon les dispositions de la convention collective, justifiant ainsi l'annulation des élections.

  • Accepté
    Application inappropriée du code électoral

    La cour a estimé que le tribunal a mal appliqué le code électoral, ce qui a conduit à une annulation injustifiée du protocole préélectoral.

  • Rejeté
    Inadéquation des motifs d'annulation

    La cour a jugé que les irrégularités constatées justifiaient l'annulation des élections, rendant nécessaire l'organisation de nouvelles élections.

Résumé par Doctrine IA

La société Sepur a formé un pourvoi contre un jugement qui a annulé les élections des membres titulaires du comité social et économique et le protocole d'accord préélectoral, en invoquant un moyen unique de cassation. Le moyen se décompose en quatre branches, arguant principalement que l'ancienneté des salariés transférés n'a pas été prise en compte conformément à l'accord n° 15 de la convention collective nationale des activités du déchet, que l'article 17 du code électoral ne s'applique pas aux élections professionnelles, que le protocole préélectoral n'était pas tenu de lister le nombre et la localisation des bureaux de vote, et que le tribunal n'a pas motivé sa décision concernant l'information des électeurs sur leur rattachement à un bureau de vote. La Cour de cassation a partiellement cassé le jugement en ce qu'il a annulé le protocole d'accord préélectoral, en se fondant sur les articles L. 17 du code électoral, L. 2314-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile, en jugeant que l'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles et que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société concernant l'information des salariés sur leur bureau de vote. La Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus, confirmant l'annulation des élections en raison de la non-prise en compte de l'ancienneté des salariés transférés, conformément à l'article 3-4-1 de l'annexe V de la convention collective nationale de l'activité du déchet.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Iter Actualités Droit Social
iter-avocats.fr · 20 mai 2021

2Iter Actualités Droit Social – Avril 2021
www.iter-avocats.fr · 20 mai 2021

3Élections professionnelles : la localisation des bureaux de vote ne doit pas nécessairement figurer dans le protocole préélectoral - IRP et syndicat professionnel…Accès limité
Dalloz · 19 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-22.944, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22944
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Versailles, 10 septembre 2019, N° 18/01982
Textes appliqués :
article L. 17 du code électoral ; article L. 2314-13 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253261
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00297
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Sur les parties

Texte intégral

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