Cassation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-85.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043301965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00208 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 20-85.126 F-D
N° 00208
SM12
9 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
M. X… G… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 17 juin 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.095), dans la procédure suivie contre lui du chef d’infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, a prononcé sur sa requête en matière d’astreinte.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X… G…, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. G… a été déclaré coupable de constructions sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d’occupation des sols. La mise en conformité des lieux sous astreinte a été ordonnée.
3. L’administration a mis en recouvrement l’astreinte. Par requête en date du 10 février 2016, M. G… a sollicité la dispense totale de l’astreinte et le remboursement des sommes déjà payées à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête de M. G…, alors « qu’il résulte des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d’appel saisie d’un incident relatif à l’exécution d’une sentence, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que l’arrêt attaqué mentionne qu’à l’audience des débats du 27 novembre 2019, le président M. D… a constaté l’absence du requérant M. G…, régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation et a présenté le rapport de l’affaire, que Me S… L…, conseil du requérant, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions et que le ministère Public a pris ses réquisitions, le président ayant ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 12 février 2020 (arrêt, page 2) ; qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent que le représentant du ministère Public a eu la parole en dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale.
5.Il résulte de ces textes que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l’exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
6. Il ressort des mentions de l’arrêt que le conseil de M. G… a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le ministère public a ensuite été entendu en ses réquisitions et qu’enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée.
7. En l’état de ces mentions, qui n’établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.
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