Cassation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-23.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2018, N° 18/03038 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043302016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100199 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° J 19-23.774
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. H… Y…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° J 19-23.774 contre l’arrêt n° RG : 18/03038 rendu le 7 décembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, […],
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bergerac, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y…, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2018, RG : n° 18/03038), M. Y…, avocat (l’avocat), poursuivi à la requête du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bergerac, a été condamné par le conseil de discipline des barreaux de la cour d’appel de Bordeaux à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. L’avocat fait grief à l’arrêt de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de trois ans, assortie du sursis pendant un an, alors « que les conclusions du ministère public doivent être communiquées à l’avocat poursuivi au plan disciplinaire, afin de permettre à ce dernier d’y répondre utilement ; qu’en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018, sans constater que M. Y…, poursuivi disciplinairement, en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
3. L’exigence d’un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu’en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis écrit, l’arrêt précise si la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
4. L’arrêt mentionne que le procureur général a conclu préalablement à l’audience, le 27 septembre 2018, sans indiquer si ses écritures ont été communiquées à l’avocat poursuivi, afin qu’il puisse y répondre utilement.
5. En procédant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bergerac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR décidé que les faits retenus à l’encontre de Me H… Y…, avocat au Barreau de Bergerac, constituent des manquements aux principes essentiels régissant la profession d’avocat tels que définis à l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et, sur le fondement des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de trois années dont une année assortie du sursis,
AUX MOTIFS QUE « le Ministère public a conclu le 27 septembre 2018 à la recevabilité du recours. Sur le fond il est rappelé que Me Y… faisait l’objet de nombreuses plaintes de clients et de son personnel adressées tant au procureur de la République qu’au Bâtonnier et ce depuis 2010. La condamnation pénale par la cour d’appel de Bordeaux en date du 24 octobre 2017 fait l’objet d’un pourvoi en cours. L’enquête déontologique a mis en évidence la persistance de plaintes émanant de clients ou des salariés. La saisine du Conseil de discipline vise des faits de travail dissimulé à l’encontre de Mmes P…, K…, V…, O…, D…, F… et M. M… commis à Bergerac entre le 14 novembre 2011 et 14 août 2014, des faits de non paiements des salaires à l’égard de Mesdames O…, D… et P… entre décembre 2013 et mars 2016, des faits d’absence de fiches de paie à l’égard de Mmes O…, D…, L… entre septembre 2015 et mars 2016, des faits de harcèlement moral à l’égard de Mmes R…, P…, O…, D…, L… entre décembre 2010 et mars 2016, des manquements envers la clientèle à l’égard de messieurs X…, IM…, N…, S…, J…, T…, I…, A…, E…, B…, Q…, W…, U…, G…, C…, AM… , IY…, XY…, TO… entre janvier 2013 et mars 2016 ; le conseil de discipline a estimé que les faits de travail dissimulé à l’encontre de Mmes P…, K…, V…, D…, F… et M. M… étaient établis , de même que les faits de non paiements des salaires à l’égard de Mmes O…, D… et P… ainsi que l’absence de fiches de paie à l’égard de Mmes O…, D…, L…. Le Conseil a considéré que les faits de harcèlement moral à l’égard de Mmes R…, P…, O…, D…, L… étaient constitutifs de graves manquements aux principes essentiels de dignité, d’honneur, de délicatesse, de modération tels que prévus à l’article 3 du décret du 12 juillet 2005. Les manquements envers la clientèle s’agissant de MM. X…, IM…, N…, S…, J…, T…, I…, E…, B…, Q…, U…, G…, AM… , IY…, XY…, TO… relatifs aux dossiers non traités, malgré le versement d’honoraires, l’absence injustifiée à l’audience, les honoraires versés en espèces ou en chèques sans facture réglementaire et sans convention d’honoraires signée, les dossiers retenus alors que le client souhaitait changer de conseil, les honoraires versés en sus de l’aide juridictionnelle ont été retenus ; Les manquements à l’égard de MM. A…, N…, W…, C… relatifs à la non restitution de fonds à ces clients n’ont pas été retenus » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE les conclusions du ministère public doivent être communiquées à l’avocat poursuivi au plan disciplinaire, afin de permettre à ce dernier d’y répondre utilement ; qu’en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018 (arrêt, p. 3), sans constater que Me Y…, poursuivi disciplinairement, en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR décidé que les faits retenus à l’encontre de Me H… Y…, avocat au Barreau de Bergerac, constituent des manquements aux principes essentiels régissant la profession d’avocat tels que définis à l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et, sur le fondement des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de trois années dont une année assortie du sursis,
AUX MOTIFS QUE « conformément à l’article 3 du décret du 12 juillet 2005, l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment. Il respecte, en outre, dans cet exercice les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité et de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Tels sont les principes essentiels de la profession d’avocat dont il doit répondre dans le cadre de la procédure disciplinaire. Me Y… a été pénalement condamné par la cour d’appel de Bordeaux en date du 24 octobre 2017. Cette condamnation est définitive la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté, par arrêt du 19 juin 2018, son pourvoi. L’enquête déontologique, les éléments soumis à l’appréciation du Conseil de discipline des Barreaux de la cour d’appel de Bordeaux et l’autorité attachée à une décision pénale définitive à nouveau discutés, devant la cour d’appel, ont mis en évidence des agissements de Maître Y… à l’égard des salariés ayant travaillé dans son cabinet pour des durées variables. La cour relève que le comportement de Me Y… qui n’a pas respecté la législation sociale s’est répété, par séquences, sur une période de plusieurs années. Plusieurs salariés ont été victimes, notamment Mmes P…, K…, V…, O…, D…, F… et M. M…, d’un délit de travail dissimulé. Mmes O…, D… et P… ont subi entre décembre 2013 et mars 2016 des non-paiements de salaires. Mmes O…, D…, L… entre septembre 2015 et mars 2016 n’ont pas eu de fiches de paye Les explications de Me Y… concernant la personnalité de Mme L… ou ses difficultés relationnelles avec son expert-comptable pour expliquer ses divers retards ne le dispensent, en aucun cas, en sa qualité de professionnel averti de la législation, de son obligation de respecter la loi. Les manquements à ses obligations de probité et de délicatesse sont établis ainsi que l’a relevé à juste titre de conseil de discipline. Les faits de harcèlement moral à l’égard de Mmes R…, P…, O…, D…, L… entre décembre 2010 et mars 2016 sont aussi établis. Les termes employés par Me Y…, et tels que relevés par la cour d’appel dans son arrêt de condamnation, la manière de s’adresser à ses salariés, le vocabulaire totalement déplacé, constituent des manquements à la probité, la délicatesse, la dignité, la modération et la courtoisie. Par ailleurs sont établies des défaillances professionnelles importantes envers la clientèle s’agissant en particulier de MM X…, IM…, N…, S…, J…. T…, I…, A…, E…, B…, Q…, W…, U…, G…, C…, AM… , IY…, XY…, TO…, entre janvier 2013 et mars 2016. Leurs dossiers non traités, malgré le versement d’honoraires, les absences injustifiées à l’audience, les honoraires versés en espèces ou en chèques sans facture réglementaire et sans convention d’honoraires signée, les honoraires versés en sus de l’aide juridictionnelle, les dossiers non restitués, constituent aussi des manquements à la probité, à la délicatesse et à la dignité. Les explications de Me Y… sur un contexte particulier à Bergerac à son encontre, pas plus que le nombre de dossiers concernés par les plaintes, ne sauraient justifier de tels actes. En conséquence, la cour confirme la décision du Conseil de discipline des barreaux de la cour d’appel de Bordeaux qui a retenu l’ existence de manquements disciplinaires tels que prévus par l’article 3 du décret du 12 juillet 2005. S’agissant de la sanction, la gravité des manquements, leur poursuite pendant des périodes longues et le nombre de personnes concernées par les agissements de Me Y… justifient que Me Y… soit condamné à une sanction disciplinaire de trois années d’interdiction temporaire dont une année sera assortie du sursis. La sanction telle que prononcée par le Conseil de discipline des Barreaux de la cour d’appel de Bordeaux est donc confirmée » (arrêt attaqué, p. 4,5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « le Conseil a analysé les éléments de la poursuite en se fondant sur le rapport qui lui avait été fait par Maîtres YD… et KF… et qui ont répondu aux questions des conseillers. Il est apparu tout d’abord que les faits de travail dissimulé à l’égard de Mmes P…, K…, V…, O…, D…, F… et M. M…, non contestés par Me Y… sur l’interrogation des rapporteurs, étaient établis. Il en est de même pour le non-paiement des salaires à Mmes O…, D… et P… et pour l’absence de fiches de paie à l’égard de Mesdames O…, D… et L… ; S’agissant des faits de harcèlement moral reprochés à M. Y… à l’égard de Mesdames R…, O…, D… et P… et L…, le Conseil a relevé que les faits étaient contestés par M. Y… et que ce dernier avait déclaré avoir formulé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 24 octobre 2017 qui a confirmé un certain nombre de condamnations prononcées de ce chef par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 30 juin 2016 et a infirmé ledit jugement « en ce qui concerne la relaxe des chefs de harcèlement moral de DB… R…, QT… P… et JH… F… ». Il n’a pas été justifié dudit pourvoi, mais sans s’attacher à la qualification pénale objet de cet éventuel recours, le Conseil de Discipline s’est attaché à la relation des faits contenus dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux ayant ainsi relevé des propos à l’encontre Mme R… tels que « conne, salope, bonne à rien, enculée » après que celle-ci eut alerté le Bâtonnier à la suite du non-paiement des salaires. Les propos insultants, la violence verbale « créant un ambiance de travail très anxiogène», ont eu lieu devant des témoins qui ont confirmé les faits devant la Cour et notamment Mme K…, salariée, Me NT… XT…, avocat stagiaire, qui apparaissent crédibles. A supposer que les faits ainsi décrits ne caractérisent pas formellement le harcèlement moral tel qu’incriminé pénalement, ils constituent pour le Conseil à l’évidence de graves manquements aux principes essentiels que doit respecter l’avocat dans l’exercice de sa profession tels que décrits par le décret du 12 juillet 2005 et spécialement aux principes de dignité, d’honneur, de délicatesse, de modération, précisés à l’article 3 dudit décret. Les faits sont donc justiciables d’une sanction disciplinaire au sens de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991. S’agissant des manquements à l’égard de la clientèle, sur le rapport de ses membres et après en avoir délibéré, le Conseil a écarté les griefs concernant les clients A…, N…, W… et C… ; de même, il a considéré que le grief «fonds destinés au client non restitués» n’était pas caractérisé ; en revanche, dans tous les autres cas, les dossiers remis par Me Y… au Conseil de Discipline et examinés par les rapporteurs KF… et YD… ont malheureusement amplement confirmé les dossiers non traités malgré le versement d’honoraires, l’absence injustifiée aux audiences, le défaut de facturation régulière et défaut de convention d’honoraires, le retard voire la rétention de dossiers à la suite de la demande du client souhaitant changer de conseil, les honoraires versés alors que le dossier était éligible à l’aide juridictionnelle dans des conditions non conformes aux dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Là encore, il s’agit d’agissements sanctionnés sur le fondement de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991. 3 Sur la sanction, Sur la nature de la sanction, le Conseil a considéré à l’unanimité que l’ensemble des faits retenus étaient justiciables d’une interdiction temporaire d’exercice professionnel. Quant à la durée de l’interruption, le Conseil a décidé à la majorité qu’elle devait être fixée à trois années, dont une année assortie du sursis » (décisions entreprises du 22 mars 2018 pp.6,7, 8, et p.2),
ALORS QUE le prononcé d’une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercice de la profession d’avocat doit être motivé au regard de la gravité des manquements retenus, de la personnalité de l’intéressé et de sa situation personnelle ; qu’en prononçant à l’encontre de Me H… Y… la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de trois années dont une année assortie du sursis, sans motiver sa décision au regard de la personnalité et de la situation personnelle de l’intéressé, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 455 du code de procédure civile.
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