Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-23.112, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 10 mars 2021, n° 19-23.112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.112
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2018, N° 16/03217
Textes appliqués :
Article 625 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100210
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. K… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.112 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l’opposant à la société CSB Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CSB Marine, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), le 12 septembre 2013, M. T… (l’acquéreur) a acquis un bateau d’occasion de la société CSB Marine (le vendeur).

2. Invoquant l’apparition de dysfonctionnements, l’acquéreur a assigné le vendeur au titre d’un défaut de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et d’écarter des débats ses pièces 1 à 11, alors :

« 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces d’une partie et qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ; qu’en retenant que l’acquéreur ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l’avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, alors que le bordereau du 13 février 2017 n’a donné lieu à aucune contestation des parties, le vendeur s’étant borné à soutenir que les pièces visées par le bordereau du 11 juillet 2016 ne lui auraient pas été communiquées, la cour d’appel a dénaturé les termes du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier de pièces dont la communication n’avait pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer ; qu’en retenant que l’acquéreur ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l’avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces figurant sur le bordereau du 13 février 2017 lequel n’a pas fait l’objet d’une contestation, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt constate, d’abord, que le vendeur a sollicité dans ses dernières écritures que les pièces 1 à 11 de l’acquéreur soient écartées des débats à défaut d’avoir été communiquées, et retient, ensuite, que l’acquéreur ne démontre pas les avoir communiquées via le réseau privé virtuel des avocats puisque seul le bordereau l’a été le 13 février 2017 avant la clôture et que ces pièces n’étaient pas davantage annexées à l’assignation.

5. La cour d’appel en a déduit, sans dénaturation ni méconnaissance de l’objet du litige et du principe de la contradiction, que les pièces 1 à 11 de l’acquéreur devaient être écartées des débats.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour débouter l’acquéreur de son action pour défaut de délivrance conforme, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la panne survenue en octobre 2013 et que le courrier de son conseil en date du 24 juin 2014 fait référence à un courrier du 31 mai 2014 qui n’est pas produit, alors que le bordereau de communication de pièces du vendeur mentionnait la production du courrier du 31 mai 2014, la cour d’appel a dénaturé ce document par omission et violé l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter la demande de l’acquéreur fondée sur le défaut de délivrance conforme, l’arrêt retient que, s’il allègue qu’une panne est survenue en octobre 2013, soit dans le mois suivant la vente, il n’en rapporte pas la preuve, la correspondance de son conseil du 24 juin 2014 faisant référence à une précédente du 31 mai 2014 qui n’est pas produite.

9. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces du vendeur mentionnait la production de la lettre du 31 mai 2014, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que la cassation d’un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui s’y rattachent par suite ou par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté l’acquéreur de son action pour défaut de délivrance conforme entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif l’ayant débouté de son action en garantie des vices cachés, en application de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 625 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande fondée sur la garantie des vices cachés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il écarte des débats les pièces 1 à 11 produites par M. T…, faute de communication en temps utiles à la partie adverse, l’arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société CSB Marine aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. T…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. K… T… de ses demandes et de son appel incident et, en particulier, d’AVOIR écarté les pièces 1 à 11 de M. T….

AUX MOTIFS QUE

Sur la communication des pièces n°1 à 11

La SARL CSB Marine demande d’écarter les pièces 1 à 11 qui ne lui ont pas été communiquées avec les conclusions adverses.

L’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, sans néanmoins édicter de sanction.

En application de l’article 132 du code de procédure civile toutes les pièces produites devant le premier juge doivent être à nouveau spontanément communiquées avec les pièces nouvelles dans l’instance d’appel et mentionnées dans le bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions. Le juge peut écarter les pièces qui n’ont été pas été communiquées en temps utile.

Aussi l’obligation, imposée par l’article 906 du Code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.

Si les pièces litigieuses ont été effectivement annexées à l’assignation introductive d’instance, cet acte a été délivré à étude ; il n’est pas démontré que la SARL CSB Marine l’ait retiré en l’office de l’huissier instrumentaire.

M, T… ne démontre avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l’avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture.

Il fait valoir que certaines de ses pièces sont produites par la partie adverse, tel est la cas du courrier en date du 24 juin 2014 adressé par le conseil de M. T… à la SARL CSB Marine et la lettre de réclamation de M. T… en date du 31 mai 2014, en conséquence de quoi ces deux pièces, outre les pièces 12 (assignation) et 13 (jugement critiqué) produites par M. T… sont retenues, à l’exclusion des autres pièces qui seront écartées des débats.

Force est de constater que les pièces litigieuses ne sont pas davantage annexées à l’assignation introductive produite par M. T… en pièce 12, en conséquence il y a lieu de les écarter définitivement ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces d’une partie et qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ; qu’en retenant que M. T… ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l’avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, alors que le bordereau du 13 février 2017 n’a donné lieu à aucune contestation des parties, la société CBS Marine s’étant bornée à soutenir que les pièces visées par le bordereau du 11 juillet 2016 ne lui auraient pas été communiquées, la cour d’appel a dénaturé les termes du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier de pièces dont la communication n’avait pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer ; qu’en retenant que M. T… ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l’avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces figurant sur le bordereau du 13 février 2017 lequel n’a pas fait l’objet d’une contestation, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. K… T… de ses demandes et de son appel incident et, en particulier, d’AVOIR débouté M. T… de sa demande fondée sur le défaut de délivrance conforme.

AUX MOTIFS QUE

Sur le défaut de délivrance

L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

La preuve de la non conformité à la commande du matériel vendu incombe à l’acquéreur, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu à l’article 1641 du code civil (vices cachés)

Néanmoins l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acquéreur lui interdit de se prévaloir de la non conformité.

L’article L.211-4 du code de la consommation dispose: « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».

L’article L.211-7 du code de la consommation précise : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Il s’en déduit que seuls les défauts apparus dans les six mois de la livraison sont présumés avoir existé lors de la délivrance.

Qu’en l’espèce la livraison a eu lieu le 5 octobre 2013, et M. T… a signalé les dysfonctionnements allégués le 31 mai 2014, soit plus de six mois après la livraison.

En conséquence de quoi il ne peut se prévaloir de la présomption de défaut de conformité et doit rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués.

L’article L.211-5 du code de la consommation dispose que pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Enfin et par application de l’article L.211-8 du même code l’acquéreur ne peut : « contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté ».

En l’espèce, si le contrat de vente n’est pas au nombre des pièces régulièrement produites les parties ne contestent sa signature à la date du 12 septembre 2013 et la livraison le 5 octobre suivant, M. T… allègue d’une panne en octobre 2013, soit dans le mois suivant la vente intervenue le 12 septembre 2013 mais n’en rapporte pas la preuve, le courrier de son conseil en date du 24 juin 2014 fait référence à un courrier du 31 mai 2014 qui n’est pas produit.

En conséquence de quoi outre que la réclamation formée par M, T… est intervenue plus de six mois aptes la prise de possession, le défaut de délivrance conforme n’est pas démontré, ce moyen est donc inopérant.

ALORS DE PREMIERE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant que la lettre de réclamation de M. T… en date du 31 mai 2014 produite par M. T… est retenue aux débats, cette lettre ayant été produite par la partie adverse, tout en constatant que ce courrier n’est pas produit, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour débouter M. T… de son action pour défaut de délivrance conforme, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la panne survenue en octobre 2013 et que le courrier de son conseil en date du 24 juin 2014 fait référence à un courrier du 31 mai 2014 qui n’est pas produit, alors que le bordereau de communication de pièces de la société CSB Marine mentionnait la production du courrier du 31 mai 2014 (pièce n°11), la cour d’appel a dénaturé ce document par omission et violé l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. K… T… de ses demandes et de son appel incident et, en particulier, d’AVOIR débouté M. T… de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés.

AUX MOTIFS QUE

Les articles 1641 et 1642 du code civil disposent: "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

M. T… ne démontre pas que les défauts qu’il énumère dans ses conclusions, à les supposer avérés, l’auraient dissuadé de conclure la vente, ce moyen est également inopérant ;

ALORS QUE la cassation d’un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui s’y rattachent par suite ou par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté M. T… de son action pour défaut de délivrance conforme entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. T… de son action en garantie des vices cachés, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

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