Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-14.888, Inédit
TCOM Nanterre 6 septembre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 10 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des prestations

    La cour a estimé que la société Elysées édition communication n'a pas prouvé les faits nécessaires à la réussite de sa demande de résolution, confirmant ainsi le jugement qui l'a déboutée.

  • Accepté
    Preuve des prestations réalisées

    La cour a jugé que la société Wiztivi a correctement prouvé la réalisation des prestations, ce qui justifie le paiement des factures.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a constaté que la société Elysées édition communication n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la suspension de son site internet.

Résumé par Doctrine IA

La société Elysées édition communication (EEC) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'opposait à la société Wiztivi, laquelle avait également formé un pourvoi incident. EEC reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de résolution judiciaire du contrat et de restitution de sommes versées, ainsi que de l'avoir condamnée au paiement d'un solde de prix, en invoquant notamment une inversion de la charge de la preuve contraire à l'article 1353 du code civil. Wiztivi contestait la limitation de sa créance reconnue par la cour d'appel et le rejet de sa demande de dommages-intérêts. La Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, mais a partiellement cassé l'arrêt sur le deuxième moyen du pourvoi principal, estimant que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en matière de réalisation de prestations facturées, en violation de l'article 1353 du code civil. La Cour a donc annulé partiellement l'arrêt en ce qui concerne la condamnation d'EEC au paiement de 30 469,80 euros TTC et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour rejuger ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-14.888
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.888
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2019, N° 17/07413
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302066
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00215
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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