Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2021, 20-83.325, Inédit
CA Paris 28 mai 2020
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CASS
Cassation partielle 16 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de loi concernant la provocation à la haine

    La cour a estimé que les termes incriminés ne visaient pas nécessairement l'ensemble des musulmans, mais pouvaient être interprétés comme une critique de la religion, ce qui ne justifie pas une condamnation pénale.

  • Rejeté
    Inadéquation de la décision de relaxe au regard des propos tenus

    La cour a jugé que les propos, bien que véhéments, ne visaient pas l'ensemble des musulmans et s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, ne justifiant pas une condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La LICRA et le MRAP ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait relaxé Mme O... du chef de provocation publique à la haine. La LICRA soutenait que les termes "Islam assassin, Islam dehors" visaient les musulmans dans leur ensemble, méconnaissant les articles 24, al. 7 de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil. Le MRAP arguait que la cour d'appel n'avait pas pris en compte le contexte des propos, violant les articles 10 de la CEDH et 24 de la loi précitée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne tenant pas compte des éléments extrinsèques qui pouvaient caractériser une exhortation à la haine.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-83.325
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-83.325
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2020
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302117
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00240
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