Cassation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2021, n° 19-84.296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-84.296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043302131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00276 |
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Texte intégral
N° U 19-84.296 F-D
N° 00276
CK
17 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. L… Q… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 3-5, en date du 27 février 2019, qui, pour non-représentation d’enfant, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. L… Q…, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. L… Q… et Mme V… M…, tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés à Damas le […] . Trois enfants sont issus de leur union, le cadet, N… Q…, est né à Damas le 30 septembre 2001.
3. M. Q… a ensuite fixé sa résidence à Moscou, son épouse et ses enfants se sont installés à Paris au cours de l’année 2004.
4. Le 2 avril 2015, Mme M… a déposé une requête en divorce au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
5. A l’occasion d’une instance en divorce introduite par lui, le 18 mai 2015, devant une juridiction siégeant à Damas, M. Q… a présenté le 21 juin 2015 une requête afin de constater que N… Q… avait atteint la limite d’âge légal de placement sous la garde de sa mère. Le juge, par ordonnance du 22 septembre 2015, susceptible d’opposition, a ordonné l’expiration de la garde de la mère et la remise du mineur au père.
6. Alors que Mme M… et son fils N… se trouvaient en vacances aux Emirats arabes unis depuis le 19 octobre 2015, M. Q… a sollicité des tribunaux de Dubaï, au vu de la décision damascène, une interdiction de voyage à l’égard de son fils, demande accueillie par ordonnance du 22 octobre 2015.
7. Mme M… est rentrée seule en France.
8. Selon ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère et organisé au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement, sans indiquer le lieu où devait s’effectuer la remise de l’enfant.
9. Sur la plainte de Mme M…, le procureur de la République a fait citer M. Q… devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d’enfant.
10. Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence présentée pour le compte de M. Q…, et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.
11. M. Q… a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le moyen additionnel
12. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 6, 7 et 8 de la Convention des droits de l’homme, 111-4, 113-2, 121-3, 132-1, 132-20, 227-5 et 227-9 du code pénal et des articles 485, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale.
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a retenu la culpabilité du requérant du chef de non représentation d’enfant pour la période écoulée du 27 novembre 2015 au 8 novembre 2016 et d’avoir prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et une amende de 10 000 euros alors :
« 1°/ que Le père ayant obtenu la garde de son fils mineur en vertu de la loi syrienne par une ordonnance du juge damascène du 22 septembre 2015 (prod) exéquaturée le 22 octobre 2015 par le tribunal de Dubaï (prod) – toutes décisions antérieures à l’ordonnance française de non conciliation du 30 octobre 2015 ayant fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, la loi française n’avait pas compétence pour sanctionner pénalement l’inexécution prétendue par le père de l’ordonnance du 30 octobre 2015 ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans autre égard pour l’extranéité de la situation soumise à son examen, la cour a violé les textes cités au moyen. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
15. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour écarter le moyen tiré de l’application de la décision syrienne du 22 septembre 2015, antérieure à l’ordonnance du juge français du 30 octobre 2015, l’arrêt attaqué retient qu’il est établi que, si les trois enfants du couple sont nés à Damas, ils ont résidé de manière habituelle depuis 2004 avec leur mère, à Paris, étant précisé que l’enfant N… est arrivé à Paris à l’âge de trois ans.
17. Les juges énoncent qu’en l’absence de convention franco-syrienne portant sur l’exception de litispendance, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, suivant lequel, si un même litige est porté devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
18. Les juges ajoutent que la requête en divorce de l’épouse a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 2 avril 2015 alors que la procédure de divorce engagée par L… Q… a été enrôlée au tribunal Charia III de Damas le 18 mai 2015 ; que, par ailleurs, il n’a pas été sérieusement contesté que l’époux travaillait en Russie mais que la résidence de la famille était située en France.
19. Ils en concluent que la procédure française était donc la seule procédure
valable du fait de son antériorité.
20. Les juges relèvent encore qu’au regard de la nationalité syrienne et russe des parties, la loi française était applicable pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, selon les dispositions, notamment, de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, applicable en présence d’un élément d’extranéité, comme étant celle de la résidence habituelle de l’enfant à la date à laquelle le juge est saisi, sans considération de nationalité.
21. De tous ces éléments, les juges concluent que le prévenu ne peut valablement se fonder sur la décision syrienne du 12 octobre 2015, ni sur celle rendue à Dubaï le 22 octobre 2015, pour soutenir l’inapplicabilité de la loi française au litige.
22.En écartant ainsi l’application de la décision civile rendue en Syrie, qui était invoquée devant elle, au motif inopérant que son autorité devait s’effacer devant celle d’une décision prononcée par une juridiction française saisie avant la juridiction syrienne, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié la régularité ni la conformité à l’ordre public interne de la décision rendue à l’étranger, n’a pas justifié sa décision.
23. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel susvisé, en date du 27 février 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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