Rejet 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-82.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-82.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 31 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043302139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00338 |
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Texte intégral
N° H 20-82.679 FS-D
N° 00338
ECF
17 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Caen a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. Y… F… du chef d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France, a prononcé sur une demande en nullité, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et ordonné une restitution.
Des mémoires, en demande et en défense, et des mémoires complémentaires en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y… F…, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Faisant suite à un renseignement anonyme selon lequel un tracteur routier espagnol portant le numéro minéralogique 1959-JCY était susceptible d’être utilisé pour le passage clandestin de migrants à destination du Royaume-Uni courant avril 2018, la brigade de gendarmerie de Ouistreham a requis la société Brittany Ferries de l’aviser immédiatement de la présence de ce véhicule.
3. Le 26 avril 2018, cet ensemble semi-remorque, dont le conducteur était M. Y… F…, était stationné sur la zone d’accès restreint du port de Ouistreham, en attente d’embarquement à destination de l’Angleterre. A 6 heures 50, des agents de sécurité de la société Sécuritas ont sectionné le plomb scellant la remorque frigorifique faisant partie de cet ensemble semi-remorque, et ont trouvé trois ressortissants albanais en situation irrégulière cachés à l’intérieur du véhicule.
4. M. F… a été placé en garde à vue à effet au 26 avril 2018 à 6 heures 50, puis placé sous mandat de dépôt le 27 avril 2018.
5. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal correctionnel de Caen a annulé la visite du véhicule, ainsi que tous les actes postérieurs, dont elle était le support nécessaire.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 591 et 802 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’intégralité de la procédure, aux motifs que la fouille de la remorque a été effectuée en dehors de tout indice apparent d’infraction au sens de l’article 73 du code de procédure pénale, par des personnes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, hors la présence et le contrôle d’un officier de police judiciaire, au sens des articles 16, 20 et 21-1 du code de procédure pénale, alors qu’en sanctionnant la procédure en considération d’une irrégularité antérieure à l’intervention des enquêteurs et extérieure à celle-ci, la cour d’appel a transgressé l’article 802 du code de procédure pénale en vertu duquel l’annulation ne peut résulter que de la violation de « formes » ou de « formalités », diligences dont seuls sont procéduralement redevables les personnels de police et de justice.
8. Le second moyen est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’intégralité de la procédure, aux motifs que la gendarmerie de Ouistreham a requis la société Brittany Ferries aux fins de surveillance de toute réservation de traversée effectuée pour le tracteur 1959-JCY, et qu’aucun élément de la procédure ne permet de comprendre dans quelles circonstances les agents de la société Sécuritas, dont les liens avec la société Brittany Ferries et l’administration du port de Ouistreham ne sont aucunement précisés, auraient été amenés à intervenir de manière aussi intrusive, observation ne pouvant qu’être faite qu’aucune information n’est disponible quant à la suite donnée par Brittany Ferries à la réquisition qui lui avait été délivrée alors qu’au contraire la présence de l’ensemble routier dans la ZAR ne pouvait résulter que d’une réservation de traversée antérieurement faite, alors que ses propres constatations ne portent que sur le lien existant entre la procédure et les diligences attendues de la société Brittany Ferries et en aucun cas sur un lien entre la procédure et l’intervention de la société Sécuritas.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour annuler l’intégralité de la procédure, l’arrêt attaqué énonce que l’action des agents de la société Sécuritas, comportant le bris du plombage, puis la visite à l’intérieur de la remorque et la découverte par eux des trois ressortissants albanais, s’est effectuée en dehors de toute infraction flagrante.
12. Les juges ajoutent qu’il ne peut être affirmé avec certitude, en présence d’une violation aussi manifeste des règles protectrices de la liberté individuelle par les agents de la société Sécuritas, que l’autorité publique n’aurait participé ni directement ni indirectement à l’administration de la preuve ainsi obtenue de façon illicite, et retiennent que, au contraire, il résulte de la procédure que les renseignements recueillis les 12 et 16 avril 2018 par la gendarmerie de Ouistreham ont donné lieu à une réquisition délivrée le 19 avril 2018 à la société Brittany Ferries, tendant à la mise en place d’une surveillance de toute réservation de traversée effectuée pour le tracteur 1959-JCY.
13. Ils relèvent qu’aucun élément de la procédure ne permet de comprendre dans quelles circonstances les agents de la société Sécuritas, dont les liens avec la société Brittany Ferries et l’administration du port de Ouistreham ne sont pas précisés, auraient été conduits à intervenir de manière aussi intrusive, aucune information n’étant par ailleurs disponible quant à la suite donnée par Brittany Ferries à la réquisition qui lui avait été délivrée alors qu’au contraire la présence de l’ensemble routier dans la ZAR ne pouvait résulter que d’une réservation de traversée antérieurement faite.
14. Ils constatent que le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie le 27 avril 2018 fait lui-même un lien, qui ne peut être considéré comme n’étant qu’une simple apparence chronologique, entre ces différents éléments, soit :
1) un renseignement anonyme recueilli par la gendarmerie,
2) le placement sous surveillance de l’immatriculation,
3) la réquisition délivrée à la société Brittany Ferries,
4) le contrôle du chauffeur routier avec trois ressortissants albanais dans son chargement,
sans plus d’explication quant à l’enchaînement des dernières étapes.
15. Ils en concluent que la fouille de la remorque a été effectuée en dehors de tout indice apparent d’infraction au sens de l’article 73 du code de procédure pénale, par des personnes non identifiées, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, hors la présence et le contrôle d’un officier de police judiciaire, au sens des articles 16, 20 et 21-1 du code de procédure pénale, et également du prévenu, ces éléments étant de nature à justifier que soit constatée la nullité de la fouille de la remorque et celle de la procédure subséquente dont ladite fouille constitue le support nécessaire.
16. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, elle a exactement relevé qu’une voie de fait a été commise afin de mettre en lumière le premier indice tangible caractérisant une infraction qui faisait l’objet d’une enquête préliminaire.
18. En second lieu, elle a souverainement relevé que l’obtention de cette preuve, par des procédés illégaux, accompagnée de l’intervention indirecte des services enquêteurs, établissait la déloyauté des actes d’enquête.
19. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
20. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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