Cassation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-83.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-83.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043302142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00342 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 20-83.881 F-D
N° 00342
ECF
17 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
Mme I… C… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, en date du 25 juin 2020, qui a prononcé sur le relèvement d’une période de sûreté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I… C…, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme I… C… a été condamnée le 18 avril 2019, par la cour d’assises, à dix-neuf ans de réclusion criminelle, après avoir été déclarée coupable du meurtre de son mari.
3. Mme C…, écrouée depuis le 24 septembre 2015, a sollicité le relèvement du reliquat de la période de sûreté de plein droit attachée à sa condamnation.
4. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de l’application des peines a fait droit à sa demande.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’appel du ministère public, après avoir refusé de constater que l’appel était non avenu, et a, infirmant le jugement entrepris, dit n’y avoir lieu à relèvement de la période de sûreté dont fait l’objet Mme C… à la suite de la condamnation prononcée contre elle par la cour d’assises du Val-de-Marne le 18 avril 2019, alors :
« 1°/ que selon l’article 712-14 du code de procédure pénale, l’appel du parquet formé dans les vingt-quatre heures de la notification du jugement ayant prononcé un aménagement de la peine, a un effet suspensif et doit être examiné au plus tard dans un délai de deux mois, faute de quoi l’appel est non avenu ; que l’application de ces dispositions n’étant soumise à aucune autre condition, elles s’appliquent de plein droit à l’appel du parquet dès qu’il est formé dans les vingt-quatre heures de la notification du jugement ; qu’en l’espèce l’arrêt qui, pour refuser d’appliquer les dispositions de l’article 712-14 à l’appel du parquet formé dans les vingt-quatre heures de la notification du jugement et de constater que l’appel, non jugé dans le délai de deux mois, était caduc, relève que le procureur de la République n’a pas spécifié dans la déclaration d’appel qu’il entendait bénéficier de l’effet suspensif, a ajouté à l’application de ce texte une condition non prévue par la loi et l’a en conséquence violé ;
2°/ que l’affaire n’ayant été ni débattue ni tranchée dans le délai de deux mois qui courait à compter de l’appel régularisé le 4 décembre, la cour d’appel devait constater la caducité de celui-ci ; qu’en déclarant cet appel recevable, la cour a violé les dispositions de l’article 712-14 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 712-14 du code de procédure pénale :
7. Aux termes de ce texte, les décisions du juge de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la chambre de l’application des peines ou son président ait statué. L’affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
8. Pour écarter le moyen pris de la caducité de l’appel du ministère public, l’arrêt attaqué énonce qu’il ne résulte pas du texte susvisé que l’appel du ministère public, formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision, ait, dans tous les cas, un caractère suspensif, et que, dans la présente affaire, si le procureur de la République a relevé appel du jugement, dans les vingt-quatre heures de la notification qui lui en a été faite, il n’a pas indiqué, dans la déclaration d’appel ou de quelque autre manière, qu’il entendait que son recours ait un caractère suspensif.
9. Les juges en déduisent que cet appel n’a pas eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision du juge de l’application des peines et que la juridiction du second degré n’était pas tenue de l’examiner dans les deux mois, ce recours ne pouvant être déclaré non avenu.
10. En prononçant ainsi alors que, l’appel du ministère public ayant été formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision, suspendait l’exécution de celle-ci, et devenait non avenu s’il n’était pas examiné sur le fond dans les deux mois, la chambre de l’application des peines a méconnu le principe susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, en date du 25 juin 2020 ;
DECLARE non avenu l’appel du procureur de la République contre le jugement du tribunal de l’application des peines d’Evry du 3 décembre 2019, devenu définitif ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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