Cassation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-85.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 3 septembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043302143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00343 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 20-85.599 F-D
N° 00343
ECF
17 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Besançon a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui a partiellement relaxé M. P… T… des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l’occasion d’un parloir à la maison d’arrêt, dont a bénéficié M. P… T… avec sa compagne, Mme S… C…, le 23 avril 2019, celui-ci a exercé des violences sur cette dernière. Le parloir a alors été interrompu.
3. Lors de la fouille de M. T… qui a suivie, un paquet contenant de la poudre a été découvert.
4. Le 9 mai 2019, le directeur de l’établissement a remis aux enquêteurs un morceau d’une substance brunâtre et un sachet contenant de la poudre blanche, qui ont été placés sous scellé.
5. A l’occasion de son audition le 13 mai 2019, Mme C… a assisté à la pesée des objets saisis ainsi qu’à un test, dont il est résulté qu’il s’agissait de 22,2 g de cannabis et 1,04 g de cocaïne.
6. Le procureur de la République a fait procéder à la destruction des stupéfiants.
7. M. T… a été présenté selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, le 15 mai 2019, sous les préventions d’usage de stupéfiants, détention de stupéfiants, recel et violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commises sur sa concubine.
8. Les juges du premier degré ont prononcé la nullité du procès-verbal à l’occasion duquel avait été réalisée la pesée des objets saisis et leur test, pour violation de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel a également prononcé une relaxe pour l’ensemble des faits poursuivis.
9. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
10. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le premier moyen de cassation est pris de la violation des articles 427, 706-30-1 et 591 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’annulation de l’entier procès-verbal d’audition de Mme C… à l’occasion duquel ont été réalisés contradictoirement, une pesée et des tests, alors « que si l’article 706-30-1 du code de procédure pénale exige que la pesée des produits stupéfiants soit réalisée en présence de la personne qui les détenait, aucune disposition ne prévoit la réalisation des tests déterminant la nature des stupéfiants et a fortiori n’en fixe de condition à peine de nullité, s’agissant d’un élément de fond soumis au principe de libre administration de la preuve ; que la cour d’appel, même après avoir constaté l’illégalité des opérations de pesée, ne pouvait prononcer la nullité des autres dispositions du procès-verbal, notamment celles relatant le test des produits. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’intégralité du procès-verbal d’audition de la compagne du prévenu, au cours de laquelle a été effectuée la pesée litigieuse, l’arrêt attaqué énonce que le formalisme de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale vise à garantir l’authenticité de la saisie malgré la destruction des produits.
15. Les juges ajoutent que de ce fait, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la nullité du procès-verbal n°5 de la procédure, la pesée n’ayant pas été faite en présence de la personne qui détenait les substances, soit M. T…, ou à défaut, en présence de deux témoins.
16. En se déterminant ainsi, alors que l’irrégularité des opérations de pesée était sans incidence sur le reste du contenu du procès-verbal d’audition, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 222-3, 7, alinéa 1, 321-1, 434-35, alinéa 1, du code pénal, 470 et 593 du code de procédure pénale.
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la relaxe du prévenu des chefs de détention illicite de stupéfiants et de recel du délit de remise illicite d’objet à détenu, au motif que l’annulation du procès-verbal constatant la pesée des produits ne permet plus de les relier aux infractions poursuivies de recel et de détention, même si leur nature (cannabis et cocaïne) n’est pas contestée par le prévenu, alors « qu’après avoir relevé qu’il ressortait de la procédure, d’abord que les substances avaient été trouvées dans le cadre de la fouille de M. T… le 23 avril 2019 et remises par l’administration pénitentiaire à l’officier de police judiciaire, puis que M. T… en avait été le détenteur, pour constater l’illégalité de la pesée des stupéfiants, et avoir enfin rappelé que celui-ci ne contestait pas qu’il s’agissait de cannabis et de cocaïne, caractérisant ainsi les éléments constitutifs des infractions susdites, la cour d’appel ne pouvait sans se contredire prononcer la relaxe de ces chefs . »
Réponse de la Cour
Vu les articles 470 et 593 du code de procédure pénale :
20. Selon le premier de ces textes, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer la relaxe du prévenu que si elle estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction, que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu.
21. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour relaxer le prévenu des chefs de détention de stupéfiants et recel, l’arrêt attaqué retient que l’annulation du procès-verbal n°5 du 13 mai 2019 rend toute détermination du poids du produit découvert impossible.
23. Les juges ajoutent que la nullité prononcée prive de support les infractions poursuivies de recel et de détention de produits stupéfiants.
24. Ils en concluent que la décision de relaxe doit être confirmée, même si la nature des produits, cannabis et cocaïne, n’est pas contestée par le prévenu.
25. En renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, pour l’infraction de détention de stupéfiants, après avoir constaté qu’il avait été trouvé en possession de cocaïne et de cannabis, ce qu’il reconnaissait, la cour d’appel, qui s’est déterminée par le motif inopérant que la pesée de la drogue devait être annulée, alors que cette annulation, si elle rendait impossible la détermination de la quantité, ne remettait pas en cause la nature de la substance découverte, n’a pas justifié sa décision.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 3 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l’annulation de l’entier procès-verbal n°5 du 13 mai 2019, à la relaxe prononcée du chef de détention de stupéfiants, ainsi qu’aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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