Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 20-14.506, Publié au bulletin
CA Lyon 18 juillet 2019
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CASS
Rejet 16 octobre 2020
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CASS
Rejet 17 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du jugement de divorce

    La cour a jugé que le jugement de divorce, bien que prononcé selon un régime qui ne garantit pas l'égalité des époux, n'était pas contraire à l'ordre public international, car M. X… a pu faire valoir ses droits dans la procédure algérienne.

  • Rejeté
    Droit à l'égalité des époux

    La cour a estimé que la procédure de divorce par Khol'a, bien qu'inégalitaire, ne contrevient pas à l'ordre public international, car elle est subordonnée à un paiement et M. X… a eu la possibilité de défendre ses droits.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due à l'expulsion

    La cour a jugé que M. X… devait payer une indemnité d'occupation, car il occupait le logement après le prononcé du divorce.

Résumé par Doctrine IA

M. G… X… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré régulier et opposable le jugement de divorce rendu par un tribunal algérien et autorisé l'expulsion de M. X… d'un bien immobilier. Le demandeur invoquait un moyen unique de cassation, arguant que la décision algérienne était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, en vertu de l'article 54 du code de la famille algérien et de l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ainsi que de l'article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la reconnaissance de la décision de divorce ne heurtait pas l'ordre public international, car elle était invoquée par l'épouse à l'égard de laquelle les règles étaient moins favorables, la procédure n'avait pas été entachée de fraude et l'époux avait pu faire valoir ses droits. La cour a jugé que la décision algérienne n'était pas contraire au principe d'égalité des époux et donc à l'ordre public international, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14.506, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14506
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 juillet 2019, N° 19/00916
Textes appliqués :
article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 54 du code de la famille algérie n.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302155
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100220
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Sur les parties

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