Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 19-23.567, Publié au bulletin
TGI Coutances 3 mai 2019
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CA Caen
Irrecevabilité 9 mai 2019
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CASS
Irrecevabilité 17 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le certificat médical ne justifiait pas l'absence d'audition, ce qui constitue une violation des textes applicables.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que la déclaration d'appel n'était pas motivée, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. B… conteste l'irrecevabilité de son appel, arguant que son audition était nécessaire selon l'article R. 3211-8 du code de la santé publique, et que l'avis médical ne justifiait pas son absence. La Cour de cassation casse l'ordonnance de la cour d'appel, considérant que le risque de fugue ne constitue pas un motif médical suffisant pour dispenser M. B… d'être entendu, violant ainsi les articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4. Le pourvoi est déclaré irrecevable contre le directeur du centre hospitalier, et il n'y a pas lieu à renvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-23.567, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23567
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 9 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217 (cassation sans renvoi).
1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.
Dispositif : Irrecevabilité partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302156
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100221
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Sur les parties

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