Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 20-13.915, Publié au bulletin
TGI Le Mans 21 mars 2017
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CA Angers
Confirmation 10 décembre 2019
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CASS
Rejet 18 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a constaté que la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale, mais pour manquement à ses obligations contractuelles, ce qui exclut l'application de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Existence d'une garantie pour dommages intermédiaires

    La cour a jugé que la responsabilité de la société Axiclim n'était pas engagée pour des dommages aux existants, mais pour un manquement à ses obligations de conseil, ce qui ne relève pas de la garantie invoquée.

Résumé par Doctrine IA

La société Axiclim, assurée auprès de la société MMA IARD, a été condamnée en responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations de conseil et de résultat suite à l'installation défectueuse d'un système de géothermie, et a sollicité la prise en charge du sinistre par son assureur. La cour d'appel d'Angers a rejeté sa demande, considérant que la garantie décennale obligatoire ne pouvait pas jouer car la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, mais en application de l'ancien article 1147 pour manquement contractuel. La société Axiclim a formé un pourvoi en cassation, arguant que le jugement n'avait pas tranché le fondement de sa responsabilité et que les désordres relevaient de la garantie décennale. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'assureur peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de l'assuré, qui détermine irrévocablement la nature du risque couvert par le contrat d'assurance, et a conclu que le risque garanti ne s'était pas réalisé puisque la condamnation était fondée sur la responsabilité contractuelle et non décennale.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.915, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13915
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 10 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177 (cassation), et l'arrêt cité.
1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article L. 113-5 du code des assurances ; articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302168
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300281
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