Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-15.611, Publié au bulletin
CA Nîmes 31 mai 2018
>
CASS
Cassation 25 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Interruption du délai de recours en révision

    La cour a jugé que la tentative d'assignation d'une personne décédée interrompt le délai pour agir, car il n'était pas établi que la demanderesse avait connaissance du décès.

  • Accepté
    Délai de recours en révision

    La cour a constaté que le délai de recours en révision avait recommencé à courir à partir de la date de l'assignation, et n'était donc pas expiré.

Résumé par Doctrine IA

Mme P… a formé un recours en révision contre un arrêt de 2004, invoquant une cause de révision découverte en 2016. La cour d'appel de Nîmes a jugé le recours irrecevable pour tardiveté, car Mme P… n'avait pas signifié le recours dans les deux mois suivant la découverte de la cause de révision aux ayants droit de M. K… Y…, décédé. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, relevant d'office que la tentative d'assignation interrompt le délai de recours en révision, même si le défendeur est décédé, tant qu'il n'est pas établi que le demandeur connaissait le décès, permettant ainsi d'assigner les successibles. La Cour se fonde sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2241 du code civil et l'article 596 du code de procédure civile. La Cour de cassation déclare le recours en révision recevable et statue au fond sans renvoi, jugeant que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Nîmes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Le droit à l’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que la tentative d’assignation en révision, par un acte d’huissier de justice délivré à une personne dont il s’avère qu’elle est décédée, interrompe le délai pour agir à l’encontre des successibles du de cujus, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès lorsqu’il a fait délivrer l’acte

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15611
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 2018, N° 16/04583
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 24 juin 1987, pourvoi n° 85-16.153, Bull. 1987, II, n° 141
2e Civ., 24 juin 1987, pourvoi n° 85-16.153, Bull. 1987, II, n° 141
Textes appliqués :
article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302312
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200247
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 247 FS-P

Pourvoi n° M 19-15.611

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme P….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 5 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme Q… P…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° M 19-15.611 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. H… S… Y…,

2°/ à M. U… F… Y… ,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à M. R… Y…, domicilié […] , pris en qualité d’ayant droit de son père décédé K… A… Y… ,

4°/ à M. M… V…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Q… P… prononcée par le tribunal de commerce d’Aubenas selon jugement en date du 11 décembre 2007,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme P…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2018), Mme P… a formé un recours en révision à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 février 2004, rendu dans un litige l’opposant à MM. S… Y…, F… Y… et A… Y… (les consorts Y…), en invoquant une cause de révision dont elle a eu connaissance le 6 septembre 2016.

2. L’huissier de justice, mandaté par Mme P… pour assigner les parties au jugement, a dressé, le 4 novembre 2016, à l’occasion de la délivrance de l’assignation aux consorts Y…, le 2 novembre 2016, un procès-verbal de difficulté faisant état du décès, le 13 mars 2012, d’K… A… Y… , l’acte de décès mentionnant l’existence d’un acte de notoriété.

3. Mme P… a assigné en révision l’ayant droit du défunt le 29 décembre 2016.

4. Les consorts Y… ont soulevé l’irrecevabilité du recours en révision pour tardiveté.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d’office

6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2241 du code civil et l’article 596 du code de procédure civile :

7. Le droit à l’accès au juge, notamment en matière de révision, implique que la tentative d’assignation par acte d’huissier de justice d’une personne qui s’avère décédée interrompe le délai pour agir dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès, pour lui permettre d’assigner les successibles du de cujus.

8. Pour déclarer irrecevable l’action en révision de Mme P…, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours en révision doit appeler dans le délai de deux mois toutes les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée et que faute d’avoir signifié le recours en révision dans le délai de deux mois qui a suivi la connaissance du rapport d’expertise aux ayants droit d’K… Y…, le recours en révision est irrecevable à l’égard de toutes les parties.

9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’une tentative d’assignation en révision avait été effectuée le 4 novembre 2016, de sorte qu’à cette date, le délai du recours en révision avait été interrompu à l’égard des successibles du de cujus dès lors qu’il n’était pas établi que Mme P… avait eu connaissance du décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Le délai du recours en révision, qui a recommencé à courir pour deux mois à compter du 4 novembre 2016, n’était pas expiré lorsque Mme P… a assigné M. R… Y… en révision le 29 décembre 2016.

13. Le recours en révision était, dès lors, recevable au regard de l’article 596 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité du recours en révision ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours en révision formé par Mme P… au regard de l’article 596 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance se poursuivra devant la cour d’appel de Nîmes.

Condamne M. S… Y…, M. F… Y… , M. Y… pris en qualité d’ayant droit d’K… A… Y… et M. V… en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de Mme P… aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme P…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’irrecevabilité de l’action en révision formée par Mme Q… P… ;

AUX MOTIFS QUE la date du dépôt du rapport d’expertise de M. I…, soit le 6 septembre 2016, est de nature à constituer le point de départ du recours en révision engagé Mme Q… P… qui ne justifie pas du jour de réception de ce rapport, ce qui permet de considérer que les assignations en révision de l’arrêt rendu le 24 février 2004, délivrées le 2 novembre 2016 à M. U… Y… à M. H… Y…, l’ont bien été dans le délai de deux mois prévu par l’article 596 du code de procédure civile. En revanche, l’assignation destinée à M. K… Y… a fait l’objet le 4 novembre 2016 de l’établissement d’un procès-verbal de difficulté auquel est annexé l’acte de décès de celui-ci le 13 mars 2012 avec mention sur cet acte de décès qu’un acte de notoriété a été établi le 11 septembre 2012 par Me B… X…, notaire à Aubenas. Ce procès-verbal qui ne vaut pas signification du recours en révision n’était pas de nature à interrompre le délai de deux mois à l’égard des ayants droits de M. K… Y…. Or il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Si l’une d’entre elles est décédée, il convient d’appeler à l’instance en révision, ses ayants cause à titre universel, ce que permettait l’acte de décès de M. K… Y…, sur lequel était mentionné un acte de notoriété. Or à défaut d’avoir fait signifier le recours en révision dans le délai de deux mois qui a suivi la connaissance du rapport d’expertise, aux ayants droit de M. K… Y…, le recours en révision formé par Mme Q… P… doit être considéré comme irrecevable à l’égard de toutes parties ;

1°) ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, sans qu’il soit exigé que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans ces délais ; qu’en retenant, pour constater l’irrecevabilité de l’action en révision formée par Mme Q… P…, que le procès-verbal de difficulté auquel était annexé l’acte de décès de M. K… Y…, ne valant pas signification du recours en révision, n’était pas de nature à interrompre le délai de deux mois à l’égard des ayants droits de M. K… Y… quand l’acte de saisine, même s’il n’a pas été porté à la connaissance du débiteur, interrompt le délai de forclusion, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil ;

2°) ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; que l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif ; qu’en retenant, pour constater l’irrecevabilité de l’action en révision formée par Mme Q… P…, que le procès-verbal de difficulté auquel était annexé l’acte de décès de M. K… Y…, ne valant pas signification du recours en révision, n’était pas de nature à interrompre le délai de deux mois à l’égard des ayants droits de M. K… Y… quand l’assignation dirigée contre M. K… Y…, même affectée d’un vice de fond, avait interrompu le délai de forclusion du recours en révision, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil.

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