Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 20-12.037, Publié au bulletin
TCOM Châteauroux 14 mars 2018
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CA Bourges
Confirmation 4 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la déclaration d'appel, ne mentionnant pas les chefs critiqués, ne pouvait être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, et qu'en l'absence d'énonciation expresse, la cour d'appel n'était saisie d'aucun litige.

  • Rejeté
    Régularisation de l'appel par les conclusions

    La cour a estimé que seule la déclaration d'appel emporte effet dévolutif et que les conclusions ne peuvent pas régulariser une déclaration d'appel qui ne respecte pas les exigences formelles.

Résumé par Doctrine IA

Mme D… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce, en constatant que son appel n'avait pas saisi la cour d'appel d'aucun chef du jugement entrepris, faute d'avoir expressément critiqué des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel. Mme D… invoque un moyen unique, articulé en quatre branches, arguant principalement que la mention "réformer le jugement" dans sa déclaration d'appel suffisait à saisir la cour d'appel de l'intégralité des chefs du jugement, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette les première, troisième et quatrième branches du moyen, considérant qu'elles ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, elle accueille la deuxième branche, rappelant que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués pour être valide, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, conformément à l'article 562 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, mais sans renvoi, car elle constate que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant au fond alors qu'elle avait déclaré ne pas être saisie d'aucun chef du jugement, en violation de l'article 562 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-12.037, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12037
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 4 avril 2019, N° 18/00611
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, II, n° ???
2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, II, n° ???
Textes appliqués :
Articles 562 et 910-4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302317
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200254
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Sur les parties

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