Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558, Publié au bulletin

  • Mesures d'aménagement modifiant le contrat de travail·
  • Mesures individuelles entraînant une modification·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Préconisation de mesures d'aménagement·
  • Proposition de mesures individuelles·
  • Formulation d'un avis d'inaptitude·
  • Modification du contrat de travail·
  • Conclusion du médecin du travail·
  • Services de santé au travail·
  • Avis sur l'aptitude

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d’une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de santé physique et mental du travailleur, d’autre part, que ce n’est que s’il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Il s’ensuit que la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16558
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2019
Textes appliqués :
articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351656
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00369
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 369 FS-P+I

Pourvoi n° R 19-16.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société du Grand Casino du Touquet, société par actions simplifiée, dont le siège est palais de l’Europe place de l’Hermitage, 62520 Le Touquet- Paris-Plage, a formé le pourvoi n° R 19-16.558 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme F… Y…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Grand Casino du Touquet, et l’avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2019), Mme Y… a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie.

2. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en ces termes : conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, confirmation de l’inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d’une formation".

3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale statuant en la forme des référés d’un recours contre cet avis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de substituer à l’avis d’inaptitude délivré le 1er octobre 2018 par le médecin du travail, un avis d’aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par Mme Y…, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, alors :

« 1° / que les restrictions constatées par le médecin du travail, lorsqu’elles impliquent l’affectation du salarié sur un autre poste ou la modification de son contrat de travail, ne peuvent conduire qu’à la formulation d’un avis d’inaptitude ; qu’il en résulte que, lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié ne lui permet plus de travailler de nuit, cependant que le salarié occupait jusqu’alors un poste soumis à un tel horaire, l’avis qu’il émet est nécessairement un avis d’inaptitude ; qu’au cas présent, dès l’instant où il était constant que depuis son embauche et jusqu’à la date de l’avis du médecin du travail le 1er octobre 2018, Mme Y… était soumise à un horaire de nuit et relevait du régime des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du code du travail, la contre-indication relative à l’exercice de tout travail après 22 heures conduisait nécessairement à envisager une modification du contrat de travail de l’intéressée et s’analysait dès lors légalement en un avis d’inaptitude ; qu’en substituant à l’avis d’inaptitude du 1er octobre 2018 un avis d’aptitude avec réserves concernant le travail après 22 heures, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4624-4, L. 4624-7 et L. 3122-2 du code du travail ;

2°/ que les avis d’inaptitude ou d’aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l’état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, ne peut prétendre substituer son appréciation à celle du médecin du travail qu’à la condition de disposer lui-même, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, d’éléments médicaux lui permettant de statuer sur l’aptitude du salarié à son poste de travail ; qu’au cas présent, le médecin du travail avait déclaré Mme Y… « inapte à son poste de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h. Possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication. Capacité à bénéficier d’une formation » ; qu’en infirmant cet avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail pour lui substituer un avis d’aptitude avec réserves, sans indiquer, fût-ce sommairement, les éléments relatifs à l’état de santé de la salariée sur lesquels elle se fondait pour délivrer un tel avis d’aptitude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4624-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d’une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de santé physique et mental du travailleur, d’autre part, que ce n’est que s’il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il s’ensuit que la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude.

6. Ayant relevé que les restrictions émises par le médecin du travail concernaient le travail de nuit après 22 heures, et constaté que la salariée pouvait occuper son poste, avec des horaires de jour, l’employeur ayant d’ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d’août 2018, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée était apte à son poste de travail, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, et a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne la société du Grand Casino du Touquet aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Grand Casino du Touquet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société du Grand Casino du Touquet

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR substitué à l’avis d’inaptitude délivré le 1er octobre 2018 par le médecin du travail, un avis d’aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par Mme Y…, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, et d’AVOIR condamné la société Grand Casino du Touquet à payer à Mme Y… la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’ « (…) ; en l’espèce, après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018 : « contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h » ; le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme Y… à son poste de travail en ses termes : « conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, confirmation de l’inaptitude au poste de travail de caissier ; Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication; capacité à bénéficier d’une formation » ; il résulte de cet avis que le médecin du travail n’a aucunement exclu la possibilité pour la salariée d’occuper son poste de changeur traiteur de monnaie sur des horaires de jour ; si l’article 35-3 de la convention collective des casinos indique que « compte tenu de la spécificité de l’activité des entreprise de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail » l’article 24 de la même convention dispose que le contrat de travail doit spécifier « (..) la durée du travail et, le cas échéant, l’existence d’un travail de nuit (…) » ; sur ce point, l’employeur ne peut soutenir que le travail de nuit est inhérent à l’emploi occupé par Mme Y…, alors que son contrat de travail ne mentionne pas l’existence d’un travail de nuit ; il en résulte que le médecin du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant que Mme Y… était inapte à tenir son poste de travail alors qu’une mesure d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail occupé est possible puisqu’elle peut travailler sur des horaires de jour sur son poste de changeur traiteur de monnaie, l’employeur lui ayant d’ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d’août 2018 ; il convient en conséquence d’infirmer la décision et de substituer à l’avis d’inaptitude délivré le 1er octobre 2018, un avis d’aptitude avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures » ;

1. ALORS QUE les restrictions constatées par le médecin du travail, lorsqu’elles impliquent l’affectation du salarié sur un autre poste ou la modification de son contrat de travail, ne peuvent conduire qu’à la formulation d’un avis d’inaptitude ; qu’il en résulte que, lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié ne lui permet plus de travailler de nuit, cependant que le salarié occupait jusqu’alors un poste soumis à un tel horaire, l’avis qu’il émet est nécessairement un avis d’inaptitude ; qu’au cas présent, dès l’instant où il était constant que depuis son embauche et jusqu’à la date de l’avis du médecin du travail le 1er octobre 2018, Mme Y… était soumise à un horaire de nuit et relevait du régime des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du code du travail, la contre-indication relative à l’exercice de tout travail après 22 heures conduisait nécessairement à envisager une modification du contrat de travail de l’intéressée et s’analysait dès lors légalement en un avis d’inaptitude ; qu’en substituant à l’avis d’inaptitude du 1er octobre 2018 un avis d’aptitude avec réserves concernant le travail après 22 heures, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4624-4, L. 4624-7 et L. 3122-2 du code du travail ;
2. ALORS QUE les avis d’inaptitude ou d’aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l’état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, ne peut prétendre substituer son appréciation à celle du médecin du travail qu’à la condition de disposer lui-même, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, d’éléments médicaux lui permettant de statuer sur l’aptitude du salarié à son poste de travail ; qu’au cas présent, le médecin du travail avait déclaré Mme Y… « inapte à son poste de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h. Possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication. Capacité à bénéficier d’une formation » ; qu’en infirmant cet avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail pour lui substituer un avis d’aptitude avec réserves, sans indiquer, fût-ce sommairement, les éléments relatifs à l’état de santé de la salariée sur lesquels elle se fondait pour délivrer un tel avis d’aptitude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4624-7 du code du travail.

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