Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-13.998, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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CMS · 4 janvier 2023

Afin d'éviter que l'indemnisation de la rupture de pourparlers nécessite l'intervention du juge qui se prononcera sur les fautes éventuelles commises par chacune des parties pour en déterminer le quantum, les parties préfèreront certainement anticiper les conséquences pécuniaires de la rupture des pourparlers par l'introduction d'une clause de « break-up fees ». Préjudice pour rupture abusive des pourparlers et indemnisation L'actualité récente des fusions-acquisitions et les menaces de demandes d'indemnités faramineuses qui pesaient sur Elon Musk lors du retrait de son offre sur Twitter …

 

Astruc Julie · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 14 avril 2021, n°19-13.998 La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt le principe selon lequel lorsque la victime contribue à la réalisation du dommage en commettant une faute, cela entraîne une exonération partielle de responsabilité de l'auteur du dommage. Ainsi, lorsque la responsabilité de la rupture des pourparlers est partagée entre les parties, il y a lieu de réduire l'indemnisation à due proportion. La Haute juridiction précise que ce calcul doit être réalisé sur la totalité des sommes engagées, et non sur une partie seulement des dépenses. Cette décision s'inscrit …

 

simonavocats.com · 1er mai 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-13.998
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.998
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473600
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00363
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° G 19-13.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ la société Harold Saint-Germain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [Z], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Harold Saint-Germain,

3°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Harold Saint-Germain,

ont formé le pourvoi n° G 19-13.998 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société CK Stores Italy SRL, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), venant aux droits de la société Calvin Klein Jeanswear Europe SRL, société de droit italien, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Harold Saint-Germain, MJA, ès qualités, et de M. [X], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CK Stores Italy SRL, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.434), la société Calvin Klein Jeanswear Europe, aux droits de laquelle vient la société CK Stores Italy (la société CK), a engagé en septembre 2005 des pourparlers avec la société Harold Saint-Germain (la société Harold), en vue de l’ouverture d’une boutique à l’enseigne Calvin Klein Jeans à [Localité 1].

2. Le 16 novembre 2006, la société Harold a mis fin aux pourparlers puis le 27 novembre 2006, elle a assigné la société CK en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société Harold fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société CK la somme totale de 386 052,66 euros, alors « que la faute de la victime vient limiter son droit à restitution ou indemnisation ; que la cour d’appel a constaté que la société CK avait commis une faute en modifiant ses propositions contractuelles ; qu’en ne prenant pourtant cette faute en considération pour diminuer les montants alloués à la société CK que pour certaines dépenses, et non pour les autres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société CK conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, n’est pas nouveau un moyen faisant grief à l’arrêt de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Il résulte de ce texte que la faute de la victime est une cause d’exonération partielle de responsabilité lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage.

9. Pour condamner la société Harold à payer à la société CK la somme de 386 052,66 euros, l’arrêt, après avoir retenu que les fautes de ces sociétés sont toutes deux à l’origine de la rupture des pourparlers puis alloué à la société CK la somme de 50 000 euros au titre des frais de personnel, d’avocat, de communications téléphoniques et de traduction occasionnés par la négociation du contrat, évalués à 100 000 euros, au motif que la responsabilité de la rupture des pourparlers doit être partagée par moitié, estime les frais engagés par la société CK à la somme de 224 052,66 euros pour l’aménagement du magasin et à la somme de 100 000 euros pour les frais de conception, de fabrication et de transport des meubles destinés à la boutique, et le préjudice subi par cette dernière du fait de l’opposition abusive de la société Harold à restituer les meubles à la somme de 12 000 euros, sommes qu’elle met en totalité à la charge de la société Harold.

10. En statuant ainsi, alors que la faute qu’elle avait relevée à l’encontre de la société CK devait exonérer partiellement la société Harold de sa responsabilité et donc réduire à due proportion le droit à indemnisation de la société CK, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cinquième branche du troisième moyen ne formulant de critique que contre les motifs de l’arrêt fondant la condamnation de la société Harold à payer à la société CK les sommes de 224 052,66 euros au titre des frais exposés pour les travaux de transformation de la boutique et de 100 000 euros au titre des frais de conception, de fabrication et de transport des meubles pour la boutique, la cassation n’est prononcée qu’en ce que l’arrêt a alloué ces sommes à la société CK.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La cour d’appel ayant retenu que la responsabilité de la rupture des pourparlers était partagée par moitié, il y a lieu de réduire dans cette proportion l’indemnisation due à la société CK au titre des frais exposés pour les travaux de transformation de la boutique et des frais de conception, de fabrication et de transport des meubles pour la boutique, et de condamner la société Harold à lui payer respectivement les sommes de 112 026,33 euros et de 50 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à la société CK Stores Italy SRL, venant aux droits de la société Calvin Klein Jeanswear Europe, les sommes de 224 052,66 euros et de 100 000 euros au titre des frais de travaux de rénovation et de transformation de la boutique et des frais de conception, de fabrication et de transport des meubles pour la boutique, incluses dans la somme de 386 052,66 euros que la société Harold Saint-Germain a été condamnée à lui payer, l’arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Harold Saint-Germain à payer à la société CK Stores Italy SRL, venant aux droits de la société Calvin Klein Jeanswear Europe, la somme de 224 026,33 euros ;

Condamne la société CK Stores Italy SRL aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Harold Saint-Germain, MJA, ès qualités, et M. [X], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Harold Saint-Germain de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 910 000 €,

AUX MOTIFS QUE sur le contrat des 14 et 15 mars 2006, en suite de l’accord de principe du 25 novembre 2005 pour « la réalisation d’un mono marque à enseigne Calvin Klein Jeans en franchising » dans la boutique du [Adresse 5], les télécopies du 14 mars 2006 de la société Calvin Klein, qui récapitulent les principales lignes de l’accord des parties et sur lesquelles la société Harold Saint-Germain a apposé sa signature, sous la mention « Bon pour accord », le 15 mars 2006, formalisent l’accord des parties et constituent un contrat, et non un avant-contrat ou un contrat préparatoire comme soutenu à tort par la société Harold Saint-Germain, dès lors qu’il y a eu rencontre de volontés sur les conditions essentielles du contrat de distribution envisagé ; que M. [Q] a d’ailleurs précisé par lettre du 12 juin 2006 : « je vous confirme que nous sommes contractuellement liés par nos accords du 14 mars signés le 15 mars 2006. Cette confirmation vous est adressée à votre demande » (pièce intimée n° 60) ; que la société Harold Saint-Germain soutient que ce contrat, qu’il qualifie, à tort, alternativement de « préparatoire », de « pré-accord d’étape » ou de « pré-accord conditionnel », est nul pour défaut de délivrance de la moindre information précontractuelle, par application à titre principal, de l’article L. 330-3 du code de commerce et à titre subsidiaire, de la loi italienne ; mais, étant rappelé que le manquement à une obligation d’information précontractuelle, que celle-ci relève de l’article L. 330-1 du code de commerce ou de la loi italienne, n’est susceptible d’entraîner la nullité du contrat que s’il est démontré que ce manquement est constitutif d’un dol, d’une réticence dolosive ou d’une erreur de nature à vicier le consentement de celui qui s’en prétend victime, et que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, la cour constate que la société Harold Saint-Germain se garde de caractériser ni la ou les manoeuvres dolosives auxquelles se serait livrée la société Calvin Klein Jeans, ni l’erreur déterminante qu’elles auraient provoquées et qui auraient vicié son consentement ; que par suite, elle sera déboutée de sa demande en nullité du « pré-accord conditionnel » pour dol ; que le contrat a été conclu sous la condition suspensive de la signature, par les parties, d’un contrat de sous-licence (Subsidiaire-licence Retail Agreement) permettant à la société Harold Saint-Germain d’exploiter dans son magasin la marque Calvin Klein ; que cette condition n’est pas potestative en ce que la souscription du contrat de sous-licence n’était pas un événement qu’il était au seul pouvoir de la société Calvin Klein de faire survenir ou d’empêcher, comme le prétend à tort, la société Harold Saint-Germain, mais dépendait bien d’un accord des deux sociétés Harold Saint-Germain et Calvin Klein sur ses conditions essentielles, accord qui, malgré de longues négociations, n’est pas intervenu ; que la société Harold Saint-Germain sera donc également déboutée de sa demande en nullité pour condition potestative ; que la condition suspensive a défailli lorsque la société Harold a adressé un courrier de rupture le 16 novembre 2006 (« nous arrêtons là ») rendant impossible la réalisation de cette condition ; que la société Harold Saint-Germain soutient que cette condition n’a défailli que par la faute du franchiseur et la mouvance de ses projets ; qu’elle fait valoir que des changements et compléments substantiels sont intervenus dans le projet, tous en sa défaveur, que ces modifications affectaient les conditions même d’existence du contrat (cf. retrait de la sous-licence) ou portaient sur des aspects essentiels de la relation de franchise (zone de chalandise / création d’un droit de préférence au profit du franchiseur) ; que la société Calvin Klein réplique que c’est bien la société Harold Saint-Germain qui, par son comportement, a délibérément empêché la réalisation de la condition suspensive des contrats de mars, en repoussant indéfiniment la signature du Projet de Sous-Licence 2006 par des prétentions déraisonnables, notamment en contradiction avec ces contrats ; qu’or, il ressort des pièces produites aux débats que les deux sociétés sont responsables à part égale de l’absence de souscription d’un contrat de sous-licence ; que si, dans sa lettre de rupture du 16 novembre 2006, la société Harold Saint-Germain a prétexté de la disparition de la clause de garantie de chiffres d’affaires minimum dont elle avait déjà accepté la suppression (cf. courriel du 13 mars 2006 « Tout le reste sans changement »), la société Calvin Klein a transmis, le 7 juillet 2006, un « Projet de Sous-Licence 2006 » qui comportait des modifications substantielles (option d’achat, la faculté d’ouvrir d’autres magasins dans la zone de chalandise, conditions de résiliation, clause de compétence juridictionnelle…), par rapport à celui qu’elle avait adressé en décembre 2005, et qui comme l’ont relevé à raison les premiers juges, étaient inhabituelles en la matière ; que la défaillance de la condition suspensive a entraîné la disparition du contrat, les parties n’étant alors plus liées par des relations contractuelles mais engagées dans de simples pourparlers ; que par suite, d’une part, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 12 décembre 2006 et d’autre part, la société Calvin Klein sera déboutée de sa demande principale en dommages et intérêts à hauteur de 919 000 euros pour résiliation fautive des contrats,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, la société Harold Saint-Germain faisait valoir que le procédé de tromperie reproché à la société Calvin Klein résidait dans le fait que cette dernière, à l’occasion des accords conclus en mars 2016, lui avait mensongèrement indiqué que le système de remise consenti par ces accords était équivalent au système de garantie de marge qui avait été précédemment envisagé par les parties (prod. 6 et 7), ce mensonge ayant été déterminant dans son consentement ; qu’en reprochant pourtant à la société Harold Saint-Germain de s’être gardée de caractériser les manoeuvres dolosives auxquelles se serait livrée la société Calvin Klein et l’erreur déterminante qu’elles auraient provoquée, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE constitue un dol le fait, pour un contractant, de mentir sur un élément essentiel du contrat pour induire l’autre partie en erreur ; que pour statuer sur les responsabilités dans l’absence de conclusion d’un contrat de sous-licence, la cour d’appel a reproché à la société Harold Saint-Germain d’avoir prétexté le 16 novembre 2016 de la disparition de la clause de garantie de chiffre d’affaires minimum, dont elle avait déjà accepté la suppression antérieurement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si au moment de l’acceptation de cette suppression, la société Calvin Klein n’avait pas mensongèrement indiqué à l’exposante que le système de remise qu’elle s’engageait à lui consentir était équivalent à la clause de garantie antérieurement envisagée, et si ce mensonge n’avait pas induit en erreur la société Harold Saint-Germain, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans sa lettre du 16 novembre 2016, la société Harold Saint-Germain avait stigmatisé les modifications contractuelles que tentait de lui imposer la société Calvin Klein, en rappelant par ailleurs qu’il lui avait été promis que le système de remises proposé était équivalent à la clause de garantie initialement envisagée ; qu’en jugeant que dans cette lettre, la société Harold Saint-Germain avait « prétexté de la disparition de la clause de garantie de chiffre d’affaires minimum dont elle avait déjà accepté la suppression », la cour d’appel l’a dénaturée, en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, la société Harold Saint-Germain avait demandé des dommages et intérêts en suite de la nullité du contrat de mars 2006 et en suite de la faute de la société Calvin Klein ayant empêché l’acquisition de la condition suspensive prévue par ce contrat ; qu’en analysant la demande de la société Harold Saint-Germain uniquement comme une demande de dommages et intérêts pour « résiliation fautive » des contrats, devant être écartée en l’absence de relations contractuelles, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Harold Saint-Germain de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 910 000 €,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture des pourparlers, à titre liminaire, il sera rappelé que la liberté contractuelle implique celle de ne pas contracter, notamment en interrompant les négociations préalables à la conclusion d’un contrat, sans toutefois que les partenaires pressentis ne soient dispensés de participer loyalement aux négociations et de coopérer de bonne foi à l’élaboration d’un projet, ce dont il résulte que seules les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation ; qu’il convient, pour apprécier le caractère fautif de la rupture de pourparlers contractuels, de prendre en considération notamment la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ou encore le niveau d’expérience professionnelle des participants ; qu’en l’espèce, les pourparlers débutés en septembre 2005 ont duré environ 14 mois (septembre 2005 – novembre 2006) et ont été rompus par la société Harold Saint-Germain suivant lettre du 16 novembre 2006 ; que c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l’échec des négociations était largement partagée par les parties ; qu’en effet, comme il a été vu ci-dessus, d’une part, le projet de sous-licence 2006 proposé en juillet 2006 par la société Calvin Klein comportait des modifications substantielles par rapport à celui qu’elle avait proposé en décembre 2005, et d’autre part, la société Harold Saint-Germain a prolongé indûment les négociations ; qu’après avoir pressé la société Calvin Klein d’entreprendre les travaux dans le magasin (cf. courriel du 13 mars 2006), elle a multiplié les causes de retard, en interdisant à plusieurs reprises l’accès du magasin à l’entreprise chargée de réaliser les travaux et en émettant des contestations sur les plans des locaux dans l’objectif qu’elle lui consente des conditions commerciales plus avantageuses, puis elle a mis un terme aux travaux en exigeant la remise des clés de la boutique le 3 novembre 2006 ; que les pourparlers avaient avancé de façon suffisamment significative pour qu’un accord se soit fait sur une base qui a été largement modifiée plus de 7 mois après, alors que les pourparlers portaient sur d’autres points ; que cette faute de la société Harold Saint-Germain ainsi que celle de la société Calvin Klein sont toutes deux à l’origine de la rupture,

ET QUE le préjudice subi du fait d’une rupture fautive des pourparlers n’incluant que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables mais non les gains dont les parties pouvaient espérer tirer profit de l’exploitation du fonds, ni la perte de chance d’obtenir ces gains, notamment en contractant avec un tiers, la société Harold Saint-Germain sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 910.000 euros pour perte de chance de réaliser un gain par la conclusion d’un nouveau contrat,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’au vu des faits de la cause, le tribunal estime que la responsabilité de l’échec des négociations est largement partagée par les parties ; que si les contrats de mars ne constituent pas un contrat de franchise, il est manifeste que l’intention des parties était de conclure un tel contrat dans la mesure en particulier où Harold n’a jamais critiqué l’exigence d’exclusivité de fournitures par Calvin Klein et a demandé une limitation des ouvertures d’autres boutiques dans le périmètre de chalandise de son magasin ; que cependant Harold a maintenu contre toute exigence de se voir garantir un chiffre d’affaires minimum, et que Calvin Klein de son côté a introduit dans son second projet de licence des exigences qui n’existaient pas dans le premier, en particulier des options d’achat très inhabituelles en matière de contrat de franchise ; […] que les discussions n’ayant pas abouti, aucune des deux parties ne saurait prétendre être indemnisée de son manque à gagner du fait de l’absence d’accord,

1- ALORS QUE seul l’abus dans la rupture de négociations peut donner lieu à indemnisation ; que les juges du fond ont reproché à la société Harold Saint-Germain d’avoir prolongé indûment les négociations, notamment en changeant de position au cours des travaux pour obtenir des conditions commerciales plus avantageuses, particulièrement sur la question de la garantie de chiffre d’affaires minimum, au lieu de conclure un accord sur ce qui avait été convenu quelques mois plus tôt ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société Harold Saint-Germain n’avait pas été induite en erreur par la société Calvin Klein sur les conditions du contrat initial et si les positions ensuite adoptées n’étaient pas la conséquence de cette erreur provoquée, la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment caractérisé l’abus commis par la société Harold Saint-Germain, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.

2- ALORS, en tout état de cause QUE la faute de la victime ne vient diminuer que partiellement son droit à indemnisation, si elle n’est pas la cause exclusive du dommage ; qu’en se fondant sur la faute de la société Harold Saint-Germain pour la débouter intégralement de sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant relevé que la rupture des négociations était également imputable à la société Calvin Klein qui avait tenté d’introduire des modifications substantielles dans le contrat de sous-licence, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.

3- ALORS QU’en cas de rupture abusive des pourparlers, la victime peut être indemnisée de sa perte de chance de contracter avec un tiers ; qu’en jugeant au contraire que ce préjudice n’était pas indemnisable en présence d’une rupture fautive des pourparlers, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Harold Saint-Germain à verser à la société Calvin Klein la somme totale de 386 052,66 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture des pourparlers, à titre liminaire, il sera rappelé que la liberté contractuelle implique celle de ne pas contracter, notamment en interrompant les négociations préalables à la conclusion d’un contrat, sans toutefois que les partenaires pressentis ne soient dispensés de participer loyalement aux négociations et de coopérer de bonne foi à l’élaboration d’un projet, ce dont il résulte que seules les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation ; qu’il convient, pour apprécier le caractère fautif de la rupture de pourparlers contractuels, de prendre en considération notamment la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ou encore le niveau d’expérience professionnelle des participants ; qu’en l’espèce, les pourparlers débutés en septembre 2005 ont duré environ 14 mois (septembre 2005 – novembre 2006) et ont été rompus par la société Harold Saint-Germain suivant lettre du 16 novembre 2006 ; que c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l’échec des négociations était largement partagée par les parties ; qu’en effet, comme il a été vu ci-dessus, d’une part, le projet de sous-licence 2006 proposé en juillet 2006 par la société Calvin Klein comportait des modifications substantielles par rapport à celui qu’elle avait proposé en décembre 2005, et d’autre part, la société Harold Saint-Germain a prolongé indûment les négociations ; qu’après avoir pressé la société Calvin Klein d’entreprendre les travaux dans le magasin (cf. courriel du 13 mars 2006), elle a multiplié les causes de retard, en interdisant à plusieurs reprises l’accès du magasin à l’entreprise chargée de réaliser les travaux et en émettant des contestations sur les plans des locaux dans l’objectif qu’elle lui consente des conditions commerciales plus avantageuses, puis elle a mis un terme aux travaux en exigeant la remise des clés de la boutique le 3 novembre 2006 ; que les pourparlers avaient avancé de façon suffisamment significative pour qu’un accord se soit fait sur une base qui a été largement modifiée plus de 7 mois après, alors que les pourparlers portaient sur d’autres points ; que cette faute de la société Harold Saint-Germain ainsi que celle de la société Calvin Klein sont toutes deux à l’origine de la rupture,

ET QUE sur les demandes en paiement de la société Calvin Klein, à titre subsidiaire, si la cour rejetait ses demandes de dédommagement formées sur le terrain contractuel de la résiliation des contrats de mars 2006, la société Calvin Klein demande la condamnation de la société Harold Saint-Germain à lui verser la somme de 860 455,51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers et plus subsidiairement, pour enrichissement sans cause ; qu’elle sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Harold Saint-Germain à lui payer la somme de 12 000 euros en raison de la résistance abusive opposée pour la récupération de son mobilier ainsi que le paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que la société Harold Saint-Germain se contente de répliquer que toutes les sommes réclamées ne correspondent pas un enrichissement pour elle de sorte qu’elles doivent être rejetées ; que la somme de 860 455,51 euros, dont le paiement est sollicité, se décompose de la manière suivante : – Poste 1 : la somme de 152 623 euros à titre de restitution des indemnités de retard versées par la société Calvin Klein jusqu’au 31 juillet 2006 ; que la société Calvin Klein soutient qu’il s’agit de dépenses que la société Harold Saint-Germain l’a incitée à faire en lui faisant croire qu’elle allait conclure le contrat de sous-licence et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, c’est l’intégralité de la somme qui doit lui être remboursée dès lors que la société Harold Saint-Germain est pleinement responsable de la rupture des pourparlers et de surcroît, responsable des retards intervenus dans les travaux ; mais que pour la période de mars au 31 juillet 2006, la société Calvin Klein a reconnu être responsable du retard des travaux en versant la somme totale de 152 623 euros et il ressort d’ailleurs des pièces produites (cf. pièces appelante n° 14 et 15) que notamment l’entreprise était en attente de l’approbation des plans d’agencement par la maison mère de Calvin Klein aux Etats-Unis ; qu’il a été vu ci-dessus que la société Harold Saint-Germain n’a été reconnue responsable des retards que pour la période postérieure de sorte qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement d’une somme complémentaire à ce titre ; que par suite, la société Calvin Klein n’est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités de retard qu’elle a versées. Elle sera déboutée de la demande formée à ce titre ; – Poste 2 : la somme de 224 052,66 euros en règlement du prix des travaux de rénovation et de transformation de la boutique ; que cette somme correspondant aux frais engagés par la société Calvin Klein pour l’aménagement du magasin afin d’exécution du contrat de distribution ; que le contrat étant censé n’avoir jamais existé, cette somme doit lui être restituée, étant observé qu’en appel la société Harold Saint-Germain ne sollicite plus la somme de 61 081,68 euros au titre de la remise en état des locaux pour une distribution multimarque ; – Poste 3, 6 et 7 : la somme de 177 479,85 euros au titre des frais de conception, fabrication et transport des meubles pour la boutique, la somme de 55 000 euros au titre de la dépréciation des marchandises destinées à la boutique et celle de 2 000 euros au titre des frais engagés pour le transport des marchandises ; que la somme de 177 479,85 euros est justifiée par la production des factures (pièces intimée n° 73 à 76 et 86) ; qu’elle correspond à l’achat de meubles conçus sur mesure pour s’intégrer dans la boutique de la société Harold Saint-Germain ainsi qu’à des enseignes Calvin Klein ; que toutefois, la société Calvin Klein ne justifie pas que ces meubles, qu’elle a récupérés, n’aient plus aucune valeur résiduelle et qu’une partie d’entre eux ne puissent pas être réutilisés ; qu’en conséquence, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 100 000 euros à ce titre ; s’agissant de la dépréciation des marchandises et de leur transport, qu’aucune pièce n’en atteste et d’ailleurs, il y a lieu d’observer que la société Calvin Klein n’en invoque aucune dans ses dernières écritures ; que par suite, la société Calvin Klein sera déboutée des demandes formées à ce titre ; – Postes 4,5, 8 et 9 : la somme de 141 000 euros (69 000 + 40 000 + 32 000) pour frais de personnel pour la négociation des contrats, l’élaboration des plans et le suivi du chantier, celle de 108 000 euros au titre des frais d’avocat pour la négociation des projets de sous-licence, celle de 200 euros au titre de frais de communications téléphoniques et de 100 euros au titre des frais de traduction ; que faute pour la société Calvin Klein de justifier son évaluation de l’ensemble de ces frais occasionnés par la négociation du contrat, c’est à juste titre que, compte tenu des éléments produits, les premiers juges les ont évalués à 100 000 euros ; que par suite, la responsabilité de la rupture des pourparlers étant partagée par moitié, il sera alloué à la société Calvin Klein la somme de 50 000 euros à ce titre, celle-ci exposant vainement qu’en cas de responsabilité partagée, chaque partie est en droit de se voir rembourser l’intégralité de ses dépenses ; que le jugement entrepris sera confirmé pour ces postes ; sur le paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’opposition abusive à la restitution des meubles, que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par la société Calvin Klein du fait de l’opposition abusive de la société Harold Saint Germain à restituer les meubles (cf. pièces intimée n° 25 à 35 et 38) à la somme de 12 000 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé pour ce poste ; sur le paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, que la société Calvin Klein ne justifiant d’aucun préjudice moral caractérisé, elle sera déboutée de la demande formée à ce titre ; qu’en définitive, la société Harold Saint-Germain sera condamnée à verser à la société Calvin Klein la somme totale de 386 052,66 euros (224 052,66 + 100 000 + 50 000 + 12 000) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société Harold Saint-Germain à 300 000 euros,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’au vu des faits de la cause, le tribunal estime que la responsabilité de l’échec des négociations est largement partagée par les parties ; que si les contrats de mars ne constituent pas un contrat de franchise, il est manifeste que l’intention des parties était de conclure un tel contrat dans la mesure en particulier où Harold n’a jamais critiqué l’exigence d’exclusivité de fournitures par Calvin Klein et a demandé une limitation des ouvertures d’autres boutiques dans le périmètre de chalandise de son magasin ; que cependant Harold a maintenu contre toute vraisemblance son exigence de se voir garantir un chiffre d’affaires minimum, Calvin Klein de son côté a introduit dans son second projet de licence des exigences qui n’existaient pas dans le premier, en particulier des options d’achat très inhabituelles en matière de contrat de franchise ; qu’en tout état de cause, le tribunal constate, en renvoyant les ouvriers du chantier en octobre et en ouvrant que après son magasin sous une autre enseigne que Calvin Klein, Harold a de facto rompu les négociations,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que la cour d’appel, après avoir constaté que la société Calvin Klein fondait ses demandes en « paiement », sur la « responsabilité » pour « rupture abusive des pourparlers » et, plus subsidiairement, sur « l’enrichissement sans cause », n’a pas précisé sur quel fondement était assise sa décision, sauf à préciser que certaines des sommes réclamées devaient être « restituées » à la société Calvin Klein ; qu’en statuant par de telles énonciations ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE seul l’abus dans la rupture de négociations peut donner lieu à indemnisation ; que les juges du fond ont reproché à la société Harold Saint-Germain d’avoir prolongé indûment les négociations, notamment en changeant de position au cours des travaux pour obtenir des conditions commerciales plus avantageuses, particulièrement sur la question de la garantie de chiffre d’affaires minimum, au lieu de conclure un accord sur ce qui avait été convenu quelques mois plus tôt ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société Harold Saint-Germain n’avait pas été induite en erreur par la société Calvin Klein sur les conditions du contrat initial et si les positions ensuite adoptées n’étaient pas la conséquence de cette erreur provoquée, la cour d’appel, si elle s’est fondée sur la responsabilité délictuelle de l’exposante pour faire droit à la demande de la société Calvin Klein, n’a pas suffisamment caractérisé l’abus commis par la société Harold Saint-Germain et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.

3- ALORS QUE sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la restitution n’a lieu qu’à hauteur de la plus faible des deux sommes tirées de l’enrichissement du défendeur ou de l’appauvrissement du demandeur ; qu’en condamnant la société Harold Saint-Germain à restituer des sommes correspondant à l’appauvrissement de la société Calvin Klein, sans rechercher le montant de l’enrichissement corrélatif procuré à la société Harold Saint-Germain par les travaux, dont il était soutenu qu’il était nul, la cour d’appel, si elle s’est fondée sur les principes régissant l’enrichissement sans cause, a privé sa décision de base légale au regard de ces principes.

4- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, pour faire droit à la demande de la société Calvin Klein, la cour d’appel s’est fondée sur d’autres principes que ceux de la responsabilité pour rupture abusive des pourparlers ou de l’enrichissement sans cause, elle l’a fait d’office ; qu’en statuant ainsi sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, elle a violé l’article 16 du code de procédure civile.

5- ALORS, en tout état de cause, QUE la faute de la victime vient limiter son droit à restitution ou indemnisation ; que la cour d’appel a constaté que la société Calvin Klein avait commis une faute en modifiant ses propositions contractuelles ; qu’en ne prenant pourtant cette faute en considération pour diminuer les montants alloués à la société Calvin Klein que pour certaines dépenses, et non pour les autres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-13.998, Inédit