Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2021, 20-86.266, Publié au bulletin
CA Rennes 23 octobre 2020
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CASS 17 décembre 2020
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CASS
Rejet 18 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de la vidéosurveillance

    La cour a estimé que les autorisations étaient valides, car elles avaient été délivrées dans le cadre d'une enquête justifiée par des plaintes et que les mesures étaient proportionnées à l'objectif poursuivi.

  • Rejeté
    Droits de la défense et recevabilité de l'action

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas qualité pour invoquer la nullité des captations, car il ne résidait pas dans les lieux concernés et son image n'avait pas été captée.

Résumé par Doctrine IA

[Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure relatives à des autorisations de captation d'images dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les stupéfiants et destruction de bien par moyen dangereux. Le premier moyen invoqué par [Y] [B] contestait la légalité des autorisations de vidéosurveillance délivrées par le procureur de la République, arguant que celles-ci n'étaient pas conformes aux articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, ainsi qu'à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car elles ne précisaient pas les modalités de surveillance et autorisaient une intervention dans un lieu privé sans l'accord du propriétaire. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les autorisations étaient limitées dans le temps, proportionnées à l'objectif poursuivi, et que l'accord du propriétaire avait été constaté, faisant ainsi une exacte application des textes visés. Le second moyen contestait la recevabilité de l'action de [Y] [B] concernant les autorisations de captation d'images dans des lieux privés délivrées par le juge des libertés et de la détention. La Cour a jugé que [Y] [B], dont l'image n'avait pas été captée dans ces dispositifs et qui ne résidait pas dans les lieux concernés, n'avait pas qualité pour invoquer la nullité des captations, rejetant ainsi le moyen. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant la décision de la chambre de l'instruction.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1Photographier et géolocaliserAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 5 septembre 2023

2Renseignement anonyme sans procès-verbal de témoignage anonyme et photographies sur la voie publique sans autorisation du procureur de la RépubliqueAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 16 mai 2023

3Vidéosurveillance de l'espace public à partir d'un lieu privéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mai 2021, n° 20-86.266, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-86266
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2020
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-87.616, Bull. crim. 2015, n° 90 (rejet), et l'arrêt cité.
Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-87.616, Bull. crim. 2015, n° 90 (rejet), et l'arrêt cité.
Crim., 8 décembre 2020, pourvoi n° 20-83.885, Bull. crim. 2020 (rejet).N2>
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; articles 39-3, 41, 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : article 593 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565907
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00578
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2021, 20-86.266, Publié au bulletin