Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 20-17.779, Publié au bulletin
TCOM Nice 25 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 mai 2020
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CASS
Cassation partielle 19 mai 2021
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CA Montpellier
Infirmation 27 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application immédiate des revirements de jurisprudence

    La Cour de cassation a estimé que la pratique par des professionnels non médecins d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite, et que cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'établissement et de prestation de services

    La cour d'appel a retenu que les contrats portaient sur une activité réservée aux médecins, ce qui a été jugé comme une violation des droits garantis par les articles 49 et 56 TFUE.

Résumé par Doctrine IA

La société Depil Tech, spécialisée dans l'épilation définitive par lumière pulsée, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait prononcé la nullité de ses contrats de franchise pour cause illicite, en se fondant sur l'interdiction pour les non-médecins de pratiquer l'épilation à la lumière pulsée, conformément à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et à l'arrêté du 6 janvier 1962. La société Depil Tech invoquait un revirement de jurisprudence, arguant que la pratique de l'épilation à la lumière pulsée par des non-médecins n'était plus considérée comme un exercice illégal de la médecine, en référence à une décision récente de la Cour de cassation (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121) et que ce revirement devait s'appliquer immédiatement aux contrats en cours, en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a accueilli favorablement l'argument, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'application immédiate des revirements de jurisprudence et sur l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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2Ce qui n'est plus illicite ne peut être annuléAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-17.779, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17779
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2020, N° 18/04176
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n°07-14.932 Bull. 2009, I, n° 124 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80 (cassation partielle).
Com., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.928, Bull. 2010, IV, n° 159 (rejet)
1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80 (cassation partielle).
Com., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.928, Bull. 2010, IV, n° 159 (rejet)
Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi).Sur l'application immédiate du revirement de jurisprudence,
Contraire :
1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, Bull. 2016, I, n° 256 (rejet).
1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, Bull. 2016, I, n° 256 (rejet).
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article L. 4161-1 du code de la santé publique ; article 2, 5°, de l’arrêté du 6 janvier 1962.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565930
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100355
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Sur les parties

Texte intégral

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