Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429, Inédit
CPH Roanne 20 mars 2017
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CA Lyon
Confirmation 7 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 19 mai 2021
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CA Lyon
Infirmation 19 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents

    La cour a estimé que la cour d'appel a effectivement dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, ce qui justifie l'acceptation de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture de la période d'essai n'était pas justifiée par des motifs sérieux, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Rupture de la période d'essai sans respect des procédures

    La cour a confirmé que la rupture de la période d'essai n'a pas été effectuée conformément aux exigences légales, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect des droits du salarié

    La cour a jugé que la société Sicarev n'a pas respecté les droits du salarié, ce qui justifie l'acceptation de la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle dans une affaire opposant M. N à la société Sicarev. M. N reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon de l'avoir débouté de ses demandes, notamment celles relatives à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Dans son troisième moyen, M. N soutenait que la cour d'appel avait dénaturé les termes du contrat de travail en affirmant que la période d'essai se décomptait en jours de travail effectif. La Cour de cassation a donné raison à M. N, estimant que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat. L'arrêt de la cour d'appel a donc été cassé en ce qu'il déboutait M. N de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-20.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 mars 2019, N° 17/02190
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565971
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00583
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