Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-12.858, Inédit
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 décembre 2019
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CASS
Rejet 20 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation légale de l'assureur

    La cour a estimé que la production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement suffisait à démontrer l'indemnisation par la société Gan assurances de son assuré et sa subrogation légale dans les droits de celui-ci.

  • Rejeté
    Production incomplète du contrat d'assurance

    La cour a jugé que la production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement était suffisante pour établir l'indemnisation et la subrogation légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Aig Europe, assureur de la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits de la société Quincaillerie Cassini, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui l'a condamnée, in solidum avec son assurée, à indemniser la société Gan assurances, assureur de la société civile immobilière Dafi, propriétaire de l'immeuble détruit par un incendie. La cour d’appel avait retenu la responsabilité de la société Quincaillerie Cassini sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, en l'absence de preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'incendie. La société Aig Europe invoquait deux moyens : le premier, non spécifiquement motivé par la Cour de cassation, concernait la responsabilité de la société Quincaillerie Cassini dans l'incendie, et le second contestait la subrogation légale de la société Gan assurances dans les droits de son assurée, la SCI Dafi, faute de production complète du contrat d'assurance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement suffisaient à établir l'indemnisation par la société Gan assurances de son assurée et la subrogation légale dans les droits de celle-ci, et que la société Aig Europe n'avait pas contesté l'effectivité du paiement ni invoqué de clauses d'exclusion susceptibles d'exclure l'indemnité payée en application du contrat d'assurance, répondant ainsi aux exigences de l'article L. 121-12 du code des assurances.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-12.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566039
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300353
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