Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 15 septembre 2023

Vendeur professionnel et vices cachés Tout vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou à moindre prix, s'il les avait connus (Article 1641 du Code civil). Les vices cachés donnent lieu à restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, et, lorsque le vendeur connaissait les vices, au paiement de dommages et intérêts (Articles 1645 et 1646 du Code civil). La jurisprudence fait peser sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-18.230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.230
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2019, N° 18/00250
Textes appliqués :
Article 1645 du code civil.

Article 1644 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566067
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00432
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° G 19-18.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-18.230 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société Boutant Sébastien, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Boutant Sébastien a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Boutant Sébastien, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), la société Boutant [Q] (la société Boutant) a acheté à la société [I] (le vendeur) un container avec porte-souffleuse et pesée embarquée, ainsi que divers accessoires, à monter sur un de ses tracteurs.

2. Alléguant des dysfonctionnements du matériel, la société Boutant a refusé de payer le solde du prix et, assignée en paiement par le vendeur, a demandé reconventionnellement la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société Boutant fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société [I] à la somme de 21 129,43 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter la demande indemnitaire de la société Boutant relative aux pertes de résultat causées par les vices du matériel vendu, qu’il n’était pas démontré en l’espèce que la société [I] avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de la vente, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette dernière n’était pas tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de connaître les vices de la chose vendue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1645 du code civil. »

Recevabilité du moyen

5. La société [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, sous le couvert d’un grief de défaut de motivation, il ne tend qu’à réparer une omission de statuer, qui ne peut ouvrir la voie à la cassation.

6. Cependant, le grief, qui reproche à la cour d’appel de ne pas s’être expliquée sur l’éventuelle qualité de vendeur professionnel de la société [I], ne tend pas à réparer une omission de statuer.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l’article 1645 du code civil :

8. Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

9. Pour ne condamner la société [I] qu’au paiement d’une certaine somme, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de sa vente.

10. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la qualité de vendeur professionnel de la société [I], que la société Boutant invoquait dans ses conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La société [I] fait grief à l’arrêt de dire que le matériel sera restitué dans le mois du paiement de la somme acquittée et, en conséquence, de dire qu’à défaut pour elle de reprendre possession de ce matériel dans le délai, la société [I] [lire la société Boutant] sera autorisée à le vendre ou à le faire détruire, alors « que lorsqu’il prononce la résolution de la vente, le juge est tenu d’ordonner la restitution réciproque et concomitante du prix de la vente par le vendeur et de la chose vendue par l’acquéreur, sans pouvoir différer l’une ou l’autre de ces restitutions pour quel que motif que ce soit ; qu’en disant, après avoir prononcé la résolution de la vente conclue le 30 juin 2015 entre la société [I] et la société Boutant, que le matériel vendu sera restitué au vendeur dans le mois suivant la restitution du prix de la vente à l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1644 du code civil, ensemble les articles 544 et 1184 (devenu 1224) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1644 du code civil :

12. Selon ce texte, en cas de résolution d’une vente à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destinait, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

13. Après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre la société [I] et la société Boutant, l’arrêt dit que le matériel sera restitué dans le mois du paiement de la somme acquittée.

14. En statuant ainsi, alors que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le troisième moyen du pourvoi principal, du chef de dispositif disant que le matériel sera restitué dans le mois du paiement de la somme acquittée entraîne la cassation du chef de dispositif disant qu’à défaut pour le vendeur de reprendre possession du matériel dans le délai imparti la société Boutant sera autorisée à le vendre ou le faire détruire, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. La cassation ne portant pas sur le chef de dispositif concernant la résolution de la vente du fait de la garantie du vendeur pour vice caché, il n’y a pas lieu de casser l’arrêt attaqué en ce qu’il condamne la société [I], le vendeur, au paiement des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il prononce la résolution de la vente conclue entre la société [I] et la société Boutant Sébastien et statue sur les dépens de première instance et d’appel et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne la société [I] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [I] et la condamne à payer à la société Boutant Sébastien la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue entre la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet venderesse et la société Boutant, acheteuse, selon devis n° 000509 du 30 juin 2015 et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet à payer à la société Boutant diverses sommes, d’AVOIR dit que le matériel sera restitué dans le mois du paiement de la somme acquittée et d’AVOIR dit qu’à défaut pour la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet de reprendre possession de ce matériel dans le délai, la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet [lire la société Boutant] sera autorisée à le vendre ou à le faire détruire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en résolution de la vente, selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l’obligation de l’acheteur de payer le prix a pour cause objective celle du vendeur de délivrer la chose vendue ; que l’acheteur peut invoquer une exception d’inexécution en réponse à une demande de paiement du prix si le vendeur a lui-même manqué d’exécuter ses obligations à son égard ; qu’en vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ; que l’obligation de délivrance, qui consiste à mettre une chose conforme à ce qui a été convenu, à la disposition de l’acheteur, est inhérente à la notion de conformité qui s’apprécie par rapport à l’accord des volontés des parties ; que l’inexécution de son obligation de délivrance conforme par le vendeur doit être prouvée par ce dernier ; que par ailleurs il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; que selon l’article 1642 le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l’acquéreur professionnel est présumé connaître les vices ; que l’article 1643 dispose par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence des vices qu’il allègue étant précisé que lorsque la qualité en cause est liée à l’usage de la chose et que sa diminution atteint un certain degré, le défaut de conformité tend à devenir un vice affectant l’usage normal de la chose ; qu’en l’espèce il est acquis aux débats que : – la Sarl Boutant a acheté à la Sarl [I] un container avec porte-souffleuse et pesée embarquée destiné à la livraison en vrac, par transport pneumatique, de pellets ainsi que divers accessoires selon devis du 30 juin 2015 pour le prix de 49.800 euros, – que le bien qui faisait l’objet d’une clause de réserve de propriété et d’une garantie de un an, devait être monté sur le tracteur routier appartenant à la Sarl Boutant, – que le 27 août 2015 la Sarl [I] a émis une facture d’acompte d’un montant de 14.958 euros qui a été réglée par l’acheteuse, – qu’un défaut de fonctionnement du matériel livré a été constaté dès le 26 octobre 2015, jour de la livraison du matériel au siège de la Sarl [I], – que le problème n’étant pas réglé le 3 novembre 2015 lors du retour du gérant de la Sarl Boutant au siège de la Sarl venderesse, celle-ci a fait mention sur sa facture du 2 novembre 2015 de ce que le solde du prix « serait payé au bon fonctionnement du matériel », – que la Sarl venderesse a effectivement fait livrer 8 jours seulement après soit le 10 novembre 2015, les pièces de remplacement commandées, au siège de la Sarl Boutant, – que sans avertir la Sarl [I] et sans la mettre en demeure d’exécuter son obligation de délivrance, la Sarl Boutant a sollicité l’intervention de la SAS Limousin Hydraulique pour procéder à une réparation provisoire du matériel qui lui a été facturée dès le 25 novembre 2015 puis une réparation plus importante facturée le 17 décembre 2015 ; qu’il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats par la Sarl Boutant que le matériel livré était à la fois non conforme à la chose convenue entre les parties et affecté de vices cachés ; qu’en effet M. [G], expert judiciaire en énergie mécanique et thermique, automatismes, indique que : *il avait dû être procédé au remplacement de tout le système de distribution hydraulique suite au fait que la Sarl [I] avait, au profit de l’alimentation du container, annulé celle de la grue équipant initialement le plateau du véhicule porteur et que le dimensionnernent des tuyauteries n’était pas suffisant, * que plusieurs désordres résiduels font douter de la pérennité de l’exploitation de l’investissement, à savoir notamment : étalonnage périodique de l’ensemble des pesées dépassant largement les tolérances commerciales permises, impossibilité de fermer les ridelles arrières du plateau par suite du dépassement de la trémie peseuse et de la présence du faisceau de tubes hydrauliques, parties intégrales de la fourniture litigieuse, le matériel fourni ne correspond pas aux obligations prévues par la directive européenne machine transposée dans le code du travail français dans les articles 4311 et suivants s’agissant notamment de l’absence des documents ad hoc du marquage CE, absence de carter sur la trémie de pesage afin d’éviter qu’un client ou ouvrier puisse de blesser en fond de ladite trémie au contact de la vis sans fin en mouvement, – que la SAS Limousin hydraulique confirme dans son attestation du 13 février 2017 avoir du apporter sur le schéma hydraulique des modifications en raison de la perte de vitesse de la turbine, lors de l’ouverture et de la fermeture des trappes, ce qui engendrait « un bourrage lors de la remise en route de la vanne écluse », « une température excessive de fonctionnement du circuit hydraulique », des pales dont la longueur a dû être ajustée, le calage du camion « lors de l’enclenchement de la prise de mouvement » pour remédier aux défectuosités constatées qui rendaient impossible le bon fonctionnement du matériel livré, – que la SAS Precia Molen Service agissant en qualité d’organisme de contrôle agréé a établi le 17 février 2017 un procès-verbal dont il résulte qu’elle a constaté un problème de dérive de la tare rendant le système de pesage non-conforme, ce qui l’a conduit à « le mettre hors service » , à matérialiser cette mise hors service sur l’instrument et à en informer la Directte « en application de l’article 19 de l’arrêté du 26 mai 2004 » avec notification à la Sarl Boutant que cet instrument ne pourrait être remis en service qu’après avoir satisfait à la vérification primitive des instruments réparés, – que la société Dekra relève dans sa note du 18 février 2017 l’existence de 15 irrégularités concernant l’absence de déclaration de conformité, le risque de chute vers l’arrière, l’inversement de la commande de montée et de descente du treuil, l’inutilisation en sécurité de l’équipement, le risque de rupture du câble du treuil, le risque de coupure au niveau de la trémie à cause de la vis autoforante dépassant dans la cuve, du risque lié aux éléments mobiles au niveau de la vis sans fin de la trémie et au niveau de la descente de la trémie, le risque d’écrasement au niveau des éléments mobiles de travail, le risque de happement au niveau des éléments mobiles de transmission (cardan et sortie de trémie), la non-conformité aux règles de l’art de l’amenée de l’énergie 24V), l’absence de notice d’instruction, l’absence de pictogramme identifiant les risques présents sur la machine et l’absence de plaque CE sur la machine ; qu’elle précise en conclusion de ses constatations que l’équipement « est inapte ci être utilisé en sécurité au regard des non-conformités décelées tom de notre vérification » ; que contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges ces documents n’ont pas à être écarté des débats comme non contradictoirement établis dès lors qu’ils ont été régulièrement soumis à la discussion des parties ; qu’au regard de la chronologie des faits telle que ci-dessus rappelée, la responsabilité de la Sarl [I] ne peut qu’être écartée sur le fondement de l’article 1604 du code civil dans la mesure où la Sarl venderesse a été empêchée d’exécuter son obligation de délivrance du fait des agissements de la Sarl Boutant qui a pris l’initiative de faire intervenir, quelques jours seulement après la livraison à son siège du matériel hydraulique de remplacement, une entreprise tierce, aux fins de procéder à la réparation du matériel sous garantie contractuelle et propriété de la Sarl [I], sans même avoir averti ou mis en demeure cette dernière de procéder aux réparations nécessaires ; qu’elle peut au contraire être retenue sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil dans la mesure où les vices affectant le matériel livré antérieurement à la vente ainsi mis en évidence concernant notamment la dérive de la tare, le câble du treuil, la vis sans fin de la trémie, le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ; qu’il en résulte que la résolution de la vente litigieuse doit être prononcée, par voie d’infirmation du jugement déféré ;

1) ALORS QUE le vendeur n’est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue que pour autant que ces défauts soient antérieurs à la vente ; qu’en se bornant à affirmer que la vente du 30 juin 2015 devait être résolue sur le fondement des vices cachés dans la mesure où les vices relevés, concernant notamment la dérive de la tare, le câble du treuil et la vis sans fin de la trémie, étaient antérieurs à la vente, sans préciser d’où elle tirait l’antériorité desdits vices, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

2) ALORS QUE le vendeur n’est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue que pour autant que ces défauts la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ; qu’en se bornant à affirmer que les vices affectant le matériel livré, concernant notamment la dérive de la tare, le câble du treuil et la vis sans fin de la trémie, le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné, sans préciser en quoi lesdits défauts étaient de nature à rendre le matériel vendu par la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet impropre à l’usage auquel la société Boutant le réservait, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet à payer à la société Boutant la somme de 21.129,43 ? à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à date du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur les condamnations financières, en application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ; que selon les termes des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre à la restitution du prix reçu, à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, alors que celui qui les ignorait ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acheteur les frais occasionnés par la vente ; qu’ il n’est pas démontré en l’espèce que la [Personne physico-morale 2]Romanet avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de sa vente ; qu’elle sera condamnée à rembourser à la Sarl Boutant la somme de 32.465,00 euros HT correspondant au montant versé par cette dernière au titre de la vente litigieuse, outre les intérêts au taux légal à dater du 2 novembre 2015 ainsi que la somme de 21.129, 43 euros correspondant, au vu des justificatifs produits, à ses frais annexes à la vente, hors paiement des travaux de réparation commandés à la SAS Limousin hydraulique dont elle n’est pas fondée à se prévaloir ;

1) ALORS QUE lorsque le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, lesquels excluent le coût des réparations imputables aux vices cachés dont le bien vendu est affecté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il n’était pas démontré que « la .société Etablissements. [I] avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de sa vente » et qu’elle devait, en conséquence, être condamnée à rembourser à la société Boutant, outre le prix de la vente, la somme de 21.129,43 ? « correspondant, au vu des justificatifs produits, à ses frais annexes à la vente, hors paiement des travaux de réparation commandés à la SAS Limousin Hydraulique dont elle n’est pas fondée à se prévaloir » (arrêt, p. 8 § 6-7) ; qu’en condamnant la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet à payer à la société Boutant la somme de 21.129,43 ?, quand cette somme incluait le montant des travaux de réparation commandés à la société Limousin Hydraulique par la société Boutant (pièces adv. n° 16 g, 16 i et 16 m), la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1646 du code civil ;

2) ALORS QUE les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce, la société Boutant sollicitait le remboursement de frais de bouche, d’hôtel et de péage que son gérant avait engagés en octobre et novembre 2015, postérieurement à la conclusion du contrat de vente du 30 juin 2015 (pièce adv. n° 16 d) ; qu’en condamnant la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet à payer à la société Boutant la somme de 21.129,43 ?, laquelle incluait lesdits frais de bouche, d’hôtel et de péage, sans expliquer en quoi ces dépenses étaient directement liées à la conclusion du contrat de vente litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1646 du code civil ;

3) ALORS QUE les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat et excluent les frais engagés par l’acquéreur pour la constatation et la réparation des vices cachés dont le bien est affecté ; qu’en l’espèce, la société Boutant sollicitait le remboursement de frais d’huissier (pièces adv n° 16 f et 16 h) et d’organismes intervenus postérieurement à la vente pour constater et/ou réparer les prétendus vices dont le matériel vendu aurait été affecté (pièces adv. n° 16 p, 16 q, 16 s et 16 t), ainsi que le remboursement de factures de matériel nécessaire auxdites réparations (pièces adv. n° 16 k, 16 l, 16 n) ; qu’en condamnant la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet à payer à la société Boutant la somme de 21.129,43 ?, laquelle incluait l’ensemble des frais précités, la cour d’appel a derechef violé l’article 1646 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le matériel sera restitué dans le mois du paiement de la somme acquittée et d’AVOIR, en conséquence, dit qu’à défaut pour la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet de reprendre possession de ce matériel dans le délai, la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet [lire la société Boutant] sera autorisée à le vendre ou à le faire détruire ;

AUX MOTIFS QU’il en résulte que la résolution de la vente litigieuse doit être prononcée, par voie d’infirmation du jugement déféré ;

1) ALORS QUE lorsqu’il prononce la résolution de la vente, le juge est tenu d’ordonner la restitution réciproque et concomitante du prix de la vente par le vendeur et de la chose vendue par l’acquéreur, sans pouvoir différer l’une ou l’autre de ces restitutions pour quel que motif que ce soit ; qu’en disant, après avoir prononcé la résolution de la vente conclue le 30 juin 2015 entre la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet et la société Boutant, que le matériel vendu sera restitué au vendeur dans le mois suivant la restitution du prix de la vente à l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1644 du code civil, ensemble les articles 544 et 1184 (devenu 1224) du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions d’appel (p. 11 § 2 et p. 12), la société Boutant demandait à la cour, à titre reconventionnel, de prononcer la résolution de la vente conclue avec la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet le 30 juin 2015 et, en conséquence, de dire et juger que la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet sera autorisée à reprendre le matériel vendu lorsqu’elle aura satisfait à l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; qu’en disant, après avoir prononcé la résolution de la vente litigieuse, que le matériel vendu sera restitué à la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet dans le mois suivant la restitution du prix de la vente à la société Boutant, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit qu’à défaut pour la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet de reprendre possession de ce matériel dans le délai, la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet [lire la société Boutant] sera autorisée à le vendre ou à le faire détruire ;

AUX MOTIFS QU’il en résulte que la résolution de la vente litigieuse doit être prononcée, par voie d’infirmation du jugement déféré ;

ALORS QU’après restitution du prix de la vente à la suite du prononcé de la résolution du contrat, l’acquéreur ne peut disposer du bien vendu ; qu’en disant, après avoir prononcé la résolution de la vente et condamné la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet à en restituer le prix à la société Boutant, qu’à défaut pour la venderesse de reprendre possession du matériel vendu dans le délai d’un mois suivant la restitution du prix de vente, l’acquéreur sera autorisé à le vendre ou à le faire détruire, la cour d’appel a violé l’article 1644 du code civil, ensemble les articles 544 et 1184 (devenu 1224) du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils pour la société Boutant Sébastien.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de la société [I] au profit de la société [Q]Sébastien Boutant à la somme de 21 129,43 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. Selon les termes des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous les dommage et intérêts envers l’acheteur, alors que celui qui les ignorait ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acheteur les frais occasionnés par la vente. Il n’est pas démontré en l’espèce que la Sarl [I] avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de sa vente. Elle sera condamnée à rembourser à la Sarl Boutant la somme de 32 465,00 euros HT correspondant au montant versé par cette dernière au titre de la vente litigieuse, outre les intérêts au taux légal à dater du 2 novembre 2015 ainsi que la somme de 21 129,43 euros correspondant, au vu des justificatifs produits, à ses frais annexes à la vente, hors paiement des travaux de réparation commandés à la SAS Limousin Hydraulique dont elle n’est pas fondée à se prévaloir (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter la demande indemnitaire de la société [Q] Boutant relative aux pertes de résultat causées par les vices du matériel vendu, qu’il n’était pas démontré en l’espèce que la société [I] avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de la vente, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette dernière n’était pas tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de connaître les vices de la chose vendue, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1645 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230, Inédit