Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2021, 19-21.302, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 14 mai 2019
>
CASS
Rejet 26 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des créances entre époux séparés de biens

    La cour a jugé que les créances de l'époux sur son conjoint, au décès de ce dernier, constituent des dettes à l'égard de la succession, et qu'aucune prescription ne court avant la clôture des opérations de partage.

  • Rejeté
    Créance relative à un bien indivis

    La cour a confirmé que les créances de la succession à l'encontre de M. [I] ne sont pas soumises à prescription avant la clôture des opérations de partage, en raison de la nature des créances.

  • Rejeté
    Indemnité pour financement d'un bien indivis

    La cour a jugé que la succession avait une créance à l'encontre de M. [I] pour le financement d'un bien indivis, ce qui est conforme aux règles de droit.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [I] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a reconnu des créances de la succession de son épouse décédée, Mme [U] [M], à son encontre, relatives au financement de biens immobiliers. Le premier moyen invoqué par M. [I] se fonde sur une violation des articles 1479 et 1543 du code civil, arguant que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage et ne peut donc être soumis aux règles de prescription des dettes des copartageants. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les créances de l'époux sur son conjoint deviennent, au décès, des dettes du second à l'égard de la succession et ne sont pas soumises à prescription avant la clôture des opérations de partage, conformément à l'article 865 du code civil. Le deuxième moyen, basé sur l'article 815-13 du code civil, soutient que Mme [M] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité contre l'indivision et non contre son époux pour le financement d'un bien indivis. La Cour de cassation rejette également ce moyen, précisant que les dépenses d'acquisition ne relèvent pas de cet article et que la succession dispose bien d'une créance contre M. [I]. Enfin, le troisième moyen, relatif aux frais irrépétibles, est jugé irrecevable. La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21302
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2019, N° 17/03391
Textes appliqués :
Articles 815-13, 865 et 1543 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043617948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100384
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Sur les parties

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