Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.965, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.lpalaw.com · 13 juillet 2021

Nous vous proposons de retrouver régulièrement une sélection de l'actualité légale et jurisprudentielle en droit social. ACTUALITÉ Actualisation du protocole sanitaire en entreprise Le protocole sanitaire a assoupli, à compter du 30 juin 2021, les règles relatives aux jauges ainsi qu'il suit : Suppression des jauges pour la restauration collective et les commerces ; Levée de la limite de 25 personnes pour les moments de convivialité à l'extérieur moyennant le respect des gestes barrières. Par ailleurs, de nouvelles recommandations sont formulées en matière de vaccination : Il est …

 

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Contrat de travail ‍ Les diplômes constituent un critère objectif de différenciation de la rémunération (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-18.965) L'action fondée sur des faits de discrimination commis en application d'un accord collectif est soumise à la prescription quinquennale et que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale et se prescrit par 3 ans (Cass Soc 30 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-18.965
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.965
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2019, N° 16/04272
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00773
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° H 19-18.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

Mme [J] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-18.965 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant au XXX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du XXX, après débats en l’audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), Mme [T] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er octobre 2002, le contrat de travail ayant été transféré le 30 octobre 2003 à la société XXX.

2. Licenciée le 6 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment de rappel de salaire fondé sur le principe d’égalité de traitement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », alors :

« 1°/ que lorsque le salarié apporte des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de salaire, avec des collègues effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l’employeur, pour chacun d’eux, de justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs et pertinents ; qu’après avoir constaté que la salariée était moins bien payée que Mmes [Q], [G] et [B], lesquelles occupaient toutes un poste de comptable, classé N4, coefficient 220, de la grille de classification applicable dans l’entreprise Veriexpert, la cour d’appel, qui l’a déboutée de sa demande sans avoir exigé de l’employeur qu’il justifie, non seulement de la différence de rémunération avec Mmes [B] et [G], mais également avec Mme [Q], a violé le principe d’égalité de traitement en matière de salaire ;

2°/ que pour apprécier si des salariés sont placés dans une situation identique et doivent percevoir le même niveau de rémunération, les juges du fond doivent prendre en considération l’expérience acquise par le salarié qui dispose d’une plus grande ancienneté que ses collègues de travail sur le poste considéré ; qu’en jugeant que la différence sensible de rémunération entre la salariée, d’une part, et Mmes [G] et [B], d’autre part, qui exerçaient les mêmes fonctions de comptable au même niveau de classification conventionnelle, serait justifiée par le fait que ces dernières pouvaient, à la différence de la première, paramétrer les logiciels comptables de l’entreprise, traiter de certains clients anglophones, contribuer au traitement de dossiers de commissariats aux comptes et disposaient ponctuellement de fonctions supplémentaires de maître d’apprentissage, sans avoir recherché si ces tâches et responsabilités ponctuelles n’étaient pas compensées, du côté de cette salariée, par son ancienneté de plus de vingt ans au poste de comptable qui lui conférait une expérience plus importante que celle acquise par ses collègues de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement en matière de salaire. »

Réponse de la Cour

5. D’abord, il ne résulte pas des conclusions soumises par la salariée à la cour d’appel qu’elle comparait sa situation, non seulement à celles de Mmes [B] et [G], mais aussi à celle de Mme [Q].

6. Ensuite, la cour d’appel, qui a relevé que la salariée avait une ancienneté supérieure à celle de Mmes [B] et [G], a fait ressortir que ces dernières justifiaient par ailleurs de diplômes de niveaux supérieurs utiles à l’exercice de leurs fonctions de comptable ainsi que de compétences en matière informatique, et qu’elles exerçaient, en outre, des fonctions de maître d’apprentissage.

7. Il s’ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T] épouse [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS QUE« Mme [L] prétend avoir été victime d’une inégalité de traitement en comparaison avec ses trois collègues de travail, Mmes [G], [B] et [Q], qui bénéficiaient du même statut qu’elle, pour une ancienneté moindre et un salaire supérieur ; le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un, travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 322.1-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; se fondant essentiellement sur les contrats de travail et bulletins de paie de ses collègues qui lui ont été communiqués par la société Veriexpert, Mme [L] prétend que, alors qu’elle était la salariée la plus ancienne, comptant plus de 24 ans d’ancienneté au moment de son licenciement et qu’elle effectuait les mêmes tâches que ses collègues, elle bénéficiait du salaire horaire le plus faible, soit 1 7,8132 euros en juillet 2014, tandis que Mme [G] qui travaillait à temps complet et comptait une ancienneté de 7 ans et 3 mois bénéficiait d’un salaire horaire de 21,4281 euros en juillet 2014, que Mme [Q] qui travaillait à temps complet et comptait une ancienneté de 12 ans et 9 mois bénéficiait d’un salaire horaire de 18,5934 euros en juillet 2014, que Mme [B] qui travaillait à temps complet et comptait une ancienneté de 11 ans et 3 mois, bénéficiait d’un salaire horaire de 21,6984 euros en juillet 2014 ; elle fait valoir en particulier que dès son embauche en avril 2003, Mme [B] a bénéficié d’un taux horaire supérieur au sien, soit 13,18 euros à comparer à 11,78 euros pour Mme [L], et ce sans aucune raison objective. Se comparant à Mme [G] et à Mme [B], elle affirme que son travail était d’une qualité égale à celle de ses collègues, qu’elle a un bon niveau, d’anglais et des compétences informatiques incontestables du fait de son expérience ; la société Veriexpert réplique que si l’intitulé de son poste et sa classification étaient bien identiques à ceux de ses collègues, Mme [L] n’avait cependant pas le même niveau de compétences et n’effectuait pas le même travail que celles-ci , ce qui justifie la différence de rémunération ; elle indique ainsi, qu’étant titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau bac + 2, Mme [L] est moins diplômée que Mme [B] et que Mme [G] ; que les diplômes de Mmes [B] et [G] leur permettent de se voir confier le traitement de dossiers plus complexes que ceux dont Mme [L] avait la charge ; iIl est établi par les contrats de travail et bulletins de paie dont la cour a ordonné la communication à l’appelante que Mmes [L], [G], [B] et [Q] occupaient au sein de la société Veriexpert les fonctions de comptable niveau N4 coefficient 220 ; Mmes [L], [Q] et [B] ont été engagées, respectivement les 1er juin 1990, 1er octobre 2001 et 10 avril 2003, par M. [K] [K]. Puis leurs contrats de travail ont été transférés à la société Veriexpert, laquelle a été créée au mois d’octobre 2003 et a acquis la clientèle d’expertise comptable de M. [K], Mme [G] a intégré la société le 2 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aux fins de préparer un diplôme d’études comptables et financières (DECF) ; la relation de travail s’est poursuivie sans interruption par la signature le 8 janvier 2008 d’un contrat de travail à durée indéterminée ; la circonstance selon laquelle Mme [L], salariée la plus ancienne des quatre salariées, toutes classées comptable niveau N4 coefficient 220, percevait un salaire horaire sensiblement plus faible que Mmes [G] et [B], laisse présumer l’existence d’une inégalité de traitement ; au soutien de sa demande, Mme [L] ne produit aucun élément relatif à son niveau de formation lors de son embauche ; la société Veriexpert justifie que Mme [G] était titulaire d’un BTS lorsqu’elle est entrée à son service en qualité d’apprentie ; elle a obtenu le 8 novembre 2007, dans le cadre spécifique de son contrat d’apprentissage et avant son embauche par contrat à durée indéterminée, un diplôme d’études comptables et financières (DECF), équivalant à un niveau bac + 3 ; elle s’est ensuite vu délivrer le 29 février 2008 une attestation de compétence de gestionnaire comptable dans le cadre d’une formation en alternance préparant au diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF), lequel sanctionne une formation professionnelle supérieure de niveau bac + 5 ; lors de son embauche par la société Veriexpert, Mme [G] était donc objectivement plus diplômée que Mme [L], qui ne discute pas être seulement titulaire d’un bac + 2 ; quant à Mme [B], il est également justifié qu’elle est titulaire depuis le 30 août 2011 d’un diplôme de comptabilité et de gestion, de niveau bac + 3 ; les diplômes de Mme [G] et [B], utiles à l’exercice des fonctions occupées, constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ; contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, Mmes [B] et [G] n’ont pas bénéficié d’un traitement de faveur en matière de formation, L’employeur démontre que Mme [L] a régulièrement suivi des formations professionnelles, aux côtés notamment de Mmes [Q], [B] et [G], en 2012, 2013 et 2014 ; il résulte en outre des pièces produites aux débats que, contrairement à Mme [L], Mmes [B] et [G] disposent de compétences en matière informatique leur permettant de participer au paramétrage des logiciels comptables utilisés par la société Veriexpert ainsi qu’aux opérations de maintenance informatique au sein de la société ; Mme [G], titulaire du TOEIC, a une connaissance de la langue anglaise qui lui permet de traiter les dossiers de clients étrangers de la société, ainsi qu’il ressort du tableau de synthèse de l’activité de chacune des comptables de la société entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 ; l’employeur justifie encore, en produisant les copies de contrats d’apprentissage correspondants, que Mmes [B] et [G] exercent aussi les fonctions de maître d’apprentissage lorsque la société Veriexpert conclut un contrat d’apprentissage avec un apprenti ; enfin, il est démontré que Mmes [B] et [G] contribuent également au traitement des dossiers de commissariat aux comptes que M. [H], leur employeur, qui exerce à titre individuel la profession de commissaire aux comptes, sous-traite à la société Veriexpert ; l’employeur apporte ainsi la preuve d’éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables, justifiant la différence de rémunération, de sorte que l’atteinte au principe d’égalité de traitement n’est pas caractérisée ; la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents présentée à ce titre sera rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts.. » ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié apporte des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de salaire, avec des collègues effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l’employeur, pour chacun d’eux, de justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs et pertinents ; qu’après avoir constaté que Mme [L] était moins bien payée que Mmes [Q], [G] et [B], lesquelles occupaient toutes un poste de comptable, classé N4, coefficient 220, de la grille de classification applicable dans l’entreprise Veriexpert, la cour d’appel qui l’a déboutée de sa demande sans avoir exigé de l’employeur qu’il justifie, non seulement de la différence de rémunération entre Mme [L] et Mmes [B] et [G], mais également entre Mme [L] et Mme [Q], a violé le principe d’égalité de traitement en matière de salaire ;

2°) ALORS QUE pour apprécier si des salariés sont placés dans une situation identique et doivent percevoir le même niveau de rémunération, les juges du fond doivent prendre en considération l’expérience acquise par le salarié qui dispose d’une plus grande ancienneté que ses collègues de travail sur le poste considéré ; qu’en jugeant que la différence sensible de rémunération entre Mme [L], d’une part, et Mmes [G] et [B], d’autre part, qui exerçaient les mêmes fonctions de comptable au même niveau de classification conventionnelle, serait justifiée par le fait que ces dernières pouvaient, à la différence de la première, paramétrer les logiciels comptables de l’entreprise, traiter de certains clients anglophones, contribuer au traitement de dossiers de commissariats aux comptes et disposaient ponctuellement de fonctions supplémentaires de maître d’apprentissage, sans avoir recherché si ces tâches et responsabilités ponctuelles n’étaient pas compensées, du côté de Mme [L], par son ancienneté de plus de vingt ans au poste de comptable qui lui conférait une expérience plus importante que celle acquise par ses collègues de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement en matière de salaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [L] de sa demande de rappel de prime semestrielle ;

AUX MOTIFS QUE « Mme [L] sollicite un rappel de primes sur 3 années. Elle fait valoir que Mmes [B] et [G] ont perçu une prime de 1200 euros tandis que dans le même temps elle n’a reçu que 400 euros à ce titre ; qu’elle aurait dû, eu égard à son temps partiel à hauteur de 91 heures par mois, bénéficier d’une prime de 725 euros au lieu des 400 euros perçus ; qu’elle a été là encore victime d’une inégalité de traitement s’agissant de l’attribution des primes semestrielles aux salariés de Veriexpert ; la société réplique que Mme [L] a perçu seulement 320 euros de moins que Mmes [B] et [G] au titre de la prime semestrielle versée au mois de juillet 2014 ; que contrairement à ce que tente de faire croire Mme [L], cette différence de traitement n’avait pas de caractère systématique ; qu’en effet, l’ensemble des salariés de Veriexpert perçoit chaque semestre une prime d’un montant de 400 euros ; que Mme [L] a perçu habituellement à titre de prime semestrielle le même montant en valeur absolue que ses collègues travaillant à temps plein, ce qui la place vis-à-vis de ces autres salariés dans une position plus avantageuse , que si Mmes [B] et [G] ont perçu des primes d’un montant supérieur, c’est en contrepartie d’efforts supplémentaires qu’elles ont dû consentir ponctuellement pour prendre en charge les dossiers de collègues de travail absentes ; qu’il n’y a donc eu aucune inégalité de traitement au détriment de Mme [L] dans le versement des primes semestrielles aux salariés de Veriexpert ; il est établi que Mmes [G] et [B] ont perçu avec leur salaire des mois de juillet 2012, décembre 2012 et juillet 2014, une prime semestrielle d’un montant de 1 200 euros tandis que le montant de la prime attribuée à Mme [L] et à Mme [Q] s’élevait à 400 euros ; il est par ailleurs justifié que Mme [N] a été en congé maternité d’août 2010 à février 2011, que Mme [Q] a été absente pour maladie de septembre à décembre 2011, que Mme [N] a de nouveau été en congé maternité de juillet à décembre 2012, que Mme [L] a été en arrêt maladie entre juin et juillet 2014 ; que durant ces absences Mme [G] et Mme [B] ont pris en charge les dossiers de leurs collègues ; que l’attribution de primes d’un montant supérieur à ce qui était versé habituellement, était destiné à récompenser ces efforts supplémentaires ; que la différence de prime est donc justifiée par des éléments objectifs ; Mme [L], qui percevait chaque semestre le même montant de 400 euros que ses autres collègues travaillant à temps complet, est mal venue à réclamer un rappel de primes et de congés payés afférents qui s’avère infondé ; Elle sera déboutée de sa demande à ce titre » ;

1°) ALORS QUE si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé conformément aux règles déterminant son octroi ; qu’après avoir retenu, fait constant et non contesté par la société Veriexpert, que tous les salariés de l’entreprise bénéficiaient d’une prime semestrielle de 400 euros, ce dont il résultait que la prime avait été instituée de manière fixe et forfaitaire, indépendamment des fonctions et performances propres à chaque salarié, la cour d’appel qui a néanmoins débouté Mme [L] de sa demande à bénéficier de la même prime semestrielle que celle qu’avaient perçu Mmes [B] et [G], en juillet 2012, décembre 2012 et juillet 2014, d’un montant de 1.200 euros au motif que le différentiel de rémunération s’expliquerait par la différence de charge de travail entre elles, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et le principe d’égalité de traitement ;

2°) ALORS QUE lorsqu’est établie une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, l’employeur doit justifier objectivement la différence observée par l’existence de règles déterminant l’octroi de cet avantage qui soient préalablement définies et contrôlables ; qu’en jugeant que Mme [L] ne pouvait prétendre à l’octroi de la prime semestrielle à hauteur d’une somme de 1.200 euros au même titre que Mmes [B] et [G], sans caractériser l’existence de règles préalablement définies par la société Veriexpert et qui pouvaient permettre de vérifier les modalités de calcul pour l’octroi de cette prime, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement.

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