Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-19.340, Publié au bulletin
TGI Bobigny 28 mai 2014
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TGI Bobigny 9 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 26 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mai 2020
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CASS
Cassation partielle 13 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement

    La cour a estimé que la valeur du droit au bail était nulle, car le loyer des nouveaux locaux était inférieur à celui des anciens, sans évaluer la valeur du droit au bail perdu.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé que la société MIM, évincée de ses locaux commerciaux et réinstallée ailleurs, n'avait pas droit à une indemnité d'éviction au titre de la valeur du droit au bail. Les liquidateurs judiciaires de la société MIM avaient invoqué l'article L. 145-14 du code de commerce, arguant que l'indemnité d'éviction devait compenser le préjudice résultant du défaut de renouvellement et ne pouvait être inférieure à la valeur du droit au bail. La cour d'appel avait estimé que la valeur du droit au bail était nulle car le loyer des nouveaux locaux était inférieur et les conditions du nouveau bail n'étaient pas désavantageuses. La Cour de cassation a cependant estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 145-14 du code de commerce en ne tenant pas compte de la valeur du droit au bail du local évincé, et a donc cassé l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour nouvelle décision.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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1Vers une illicéité de la clause de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative de marché ?
Gouache Avocats · 21 février 2023

2Vers une illicéité de la clause de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative de marché ?
Gouache Avocats · 20 février 2023

3L'indemnité d'éviction inclut la valeur du droit au bail perduAccès limité
Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 1 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-19.340, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19340
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2020, N° 16/24272
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 15 juillet 1971, pourvoi n° 70-11.234, Bull. 1971, III, n° 457 (cassation)
3e Civ., 15 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.727, Bull. 2008, III, n° 151 (rejet).
3e Civ., 15 juillet 1971, pourvoi n° 70-11.234, Bull. 1971, III, n° 457 (cassation)
3e Civ., 15 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.727, Bull. 2008, III, n° 151 (rejet).
Textes appliqués :
Article L 145-14 du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044220394
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300699
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Sur les parties

Texte intégral

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