Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978, Publié au bulletin
CPH Lille 6 janvier 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 29 mai 2019
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CASS
Rejet 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des objectifs de rémunération

    La cour a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément pour établir la réalisabilité des objectifs, rendant la rémunération variable due.

  • Accepté
    Interprétation du contrat de travail

    La cour a interprété le contrat comme ne prévoyant pas de reconduction des objectifs pour les années suivantes, ce qui justifie le paiement de la rémunération variable.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi des dommages intérêts.

  • Accepté
    Prise d'acte justifiée

    La cour a conclu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La société Vestner France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Dans un premier moyen, la société reproche à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable pour les exercices 2013 à 2015. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'employeur n'a pas fourni d'éléments prouvant que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables. Dans un second moyen, la société reproche à la cour d'appel d'avoir jugé fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que les manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2021, n° 19-20.978, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20978
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2019, N° 17/00862
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044524978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01439
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Sur les parties

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