Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 novembre 2021, n° 20-20.932
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-20.932 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.932 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2020, N° 18/04792 |
Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310510 |
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Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° R 20-20.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-20.932 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P]
L’arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [P], encourt la censure ;
EN CE QU’il a prononcé l’annulation de la vente conclue le 3 novembre 2017 entre Mme [J], veuve [D] et M. [P], ordonné la restitution du bien à M. [E], dit que faute d’avoir procédé à cette restitution dans le mois suivant la remise des sommes dues par M. [E], M. [P] serait passible d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen pris de ce qu’une promesse unilatérale de vente n’était pas de nature à faire courir le délai de 20 jours prévu par l’article 1975 du civil pour retenir que ce délai n’avait commencé que le 9 novembre 2017, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l’intimé se borne à demander la confirmation du jugement, les juges du second degré ne peuvent infirmer le jugement sans réfuter la motivation des premiers juges ; que les premiers juges avaient retenu que dans la mesure où les parties avaient, dès le 31 juillet 2017, manifesté leur intention de vendre et d’acquérir, l’accord sur la chose et sur le prix s’était réalisé le jour de la signature de la promesse, le 23 aout 2017, nonobstant le caractère unilatéral de cette promesse ; qu’en décidant que l’accord des parties ne s’était réalisé qu’à l’occasion de la réitération par acte authentique, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Textes cités dans la décision