Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.872, Publié au bulletin
CPH Mâcon 9 avril 2018
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CA Dijon
Confirmation 26 mars 2020
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CASS
Rejet 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Délai d'engagement de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que l'écoulement du délai de quatre semaines entre la connaissance des faits et la convocation à l'entretien préalable ne retirait pas à la faute son caractère de gravité, étant donné que la salariée était absente de l'entreprise.

  • Rejeté
    Nature de l'indemnité kilométrique

    La cour a jugé que l'indemnité kilométrique avait pour objet d'indemniser les frais de déplacement et constituait un remboursement de frais, ce qui justifiait l'arrêt de son versement durant les périodes d'absence.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a confirmé son licenciement pour faute grave par la société Cabinet [R] [N], SEP, et a rejeté ses demandes de rappel de paiement d'indemnités kilométriques. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Concernant le licenciement, la salariée invoquait la prescription des faits reprochés et l'absence de preuve de la connaissance de ces faits par l'employeur dans le délai de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, en violation de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1332-4 du code du travail. Elle soutenait également que la cour d'appel avait outrepassé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et inversé la charge de la preuve, en contradiction avec les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. Enfin, elle contestait le délai entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement, en référence aux articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement jugé que le délai entre la connaissance des faits et la convocation à l'entretien préalable ne retirait pas le caractère grave de la faute, compte tenu de l'absence de la salariée de l'entreprise. Concernant les indemnités kilométriques, la salariée arguait que ces indemnités constituaient un complément de rémunération et non un remboursement de frais, en vertu de l'article 1103 et 1104 du code civil, et que l'employeur ne pouvait modifier le contrat de travail sans son accord, selon l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 et 1104 du code civil. La Cour de cassation confirme que l'indemnité forfaitaire constituait un remboursement de frais et non un complément de salaire, et que l'employeur était fondé à cesser le versement durant les périodes de suspension du contrat de travail, sans modifier le contrat de travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-20.872, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20872
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 26 mars 2020
Précédents jurisprudentiels : Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-41.294, Bull. 2010, V, n° 214 (cassation).
Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-41.294, Bull. 2010, V, n° 214 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00274
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Sur les parties

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