Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.129, Inédit
CPH Saint-Pierre 8 mars 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 24 septembre 2019
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CASS
Cassation 25 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que l'absence de contestation des sanctions avant l'instance judiciaire et l'absence d'éléments prouvant le harcèlement moral ne permettent pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Effets de la prise d'acte

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, en raison de l'absence de précisions sur les circonstances de la rupture.

  • Rejeté
    Accumulation de sanctions disciplinaires

    La cour a jugé que les sanctions, bien que injustifiées, ne suffisent pas à établir un harcèlement moral sans éléments probants.

  • Rejeté
    Préjudice distinct lié à la rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison de la qualification de la rupture comme démission.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui a jugé que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, le déboutant ainsi de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct. Il invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen, pris en sa troisième branche, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu le harcèlement moral malgré les sanctions disciplinaires injustifiées, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en estimant que la cour d'appel a utilisé des motifs inopérants pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violant ainsi les textes susvisés. Le second moyen, qui n'a pas été examiné suite à la cassation partielle, concernait l'obligation de l'employeur de fournir du travail et la qualification de la rupture du contrat. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, sauf en ce qui concerne la condamnation de l'employeur à payer une somme pour les sanctions injustifiées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 mai 2022, n° 21-13.129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.129
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2019
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045904585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00629
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Sur les parties

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