Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-20.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2020, N° 19/19636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C110095 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° E 20-20.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.048 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de Me Balat, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
M. [Y] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que le calcul des intérêts légaux s’arrêterait au 1er septembre 2017 ;
1°) Alors que M. [Y], qui avait été condamné à payer une prestation compensatoire de 150.000 € à Mme [S] par jugement du 3 juillet 2014 et, n’ayant pas cette somme, entendait exécuter cette obligation grâce au prix de la vente de la maison en indivision post-communautaire, soutenait qu'« il est versé aux débats la proposition d’achat signée entre les acheteurs potentiels et M. [Y] le 1er juin 2017 » et que « cette proposition d’achat n’a jamais été signée par Mme [S] » (concl., p. 14 in fine) ; que M. [Y] produisait l’offre d’achat de M. et Mme [V] du 1er juin 2017 (pièce n° 7), sur laquelle il avait apposé sa signature, précédée de la mention « bon pour accord », sans signature de Mme [S], celle-ci ayant refusé ; qu’il versait également aux débats un courriel de Mme [B], agent immobilier, du 9 juin 2017 écrivant à Mme [S] qu’elle lui adressait « ci-joint l’offre acceptée par votre époux » (pièce n° 20) et un courriel qu’il avait adressé à Mme [S] le 2 juin 2017, dans lequel il l’invitait à accepter l’offre d’achat, indiquant qu’ils n’obtiendraient « pas de meilleure offre dans un avenir proche » (pièce n° 21) ; qu’il résultait de l’ensemble de ces pièces que M. [Y] avait accepté l’offre d’achat du 1er juin 2017 et que seule Mme [S] s’y était opposée ; qu’en se bornant à énoncer qu’il n’était pas justifié que le refus de procéder à la vente « n’émanait que de l’épouse » (arrêt, p. 4 § 6), sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par M. [Y] à l’appui de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ; que les intérêts cessent d’être dus en cas de refus du créancier de recevoir paiement ; que M. [Y] soutenait qu’il avait accepté, le 2 juin 2017, la seule offre d’achat reçue depuis la mise en vente de la maison deux ans auparavant, que cette offre du 1er juin 2017 n’avait jamais été acceptée par Mme [S], qui se maintenait dans les lieux (concl., p. § 12, p. 4 § 1 à 7, p. 14, in fine) ; qu’il produisait (pièce n° 20) un courriel de Mme [B], agent immobilier, du 9 juin 2017 indiquant à Mme [S] qu’elle lui adressait « l’offre acceptée par votre époux » et qu’elle ne pensait « pas pouvoir en obtenir plus » ; que la cour d’appel a jugé que « si l’appelant verse aux débats une offre d’achat du 2 juin 2017, il résulte des échanges de mail postérieurs qu’un litige est survenu entre les parties quant au montant des récompenses, empêchant la finalisation de cette vente, sans qu’il ne soit justifié dans tous les cas que ce refus n’émanait que de l’ex-épouse » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu’en se fondant ainsi sur un motif inopérant, puisque étranger à la vente, comme étant relatif au litige existant quant aux récompenses entre les ex-époux, tandis qu’il n’était pas discuté que l’offre d’achat de la maison correspondait au prix du marché et avait été acceptée par M. [Y], de sorte que le défaut de réalisation de la vente était exclusivement imputable à l’ex-épouse, la cour d’appel a violé l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 du code civil.
Le greffier de chambre
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