Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-19.256, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-19.256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.256
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 12 janvier 2020, N° 18/01184
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267173
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00124
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° U 20-19.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Ciman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.256 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société BSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société BSI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ciman, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BSI, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Limoges, 13 janvier 2020), la société Sommier, ayant pour activité la création et la fabrication de machines et matériels industriels et agricoles, a été mise en liquidation judiciaire et son activité a pris fin le 15 juillet 2015.

2. M. [W], ancien cadre dirigeant de la société Sommier, a créé le 2 novembre 2015 la société BSI, dont il est devenu président.

3. M. [E], ancien dirigeant de la société Sommier, a créé le 17 décembre 2015 la société Ciman, dont il est devenu gérant.

4. M. [W] et M. [E] se sont chacun portés candidats au rachat d’un ensemble de documents (plans, historiques d’affaires), des brevets, du nom commercial et du logo de la société Sommier. Le 13 novembre 2015, le juge commissaire a autorisé la cession à M. [E].

5. Invoquant la concurrence déloyale de la société BSI, la société Ciman a obtenu sur requête, le 7 décembre 2016, une ordonnance de la présidente d’un tribunal de commerce, l’autorisant à faire réaliser un constat d’huissier au siège de la société BSI et dans les locaux d’une société sous-traitante. Le constat été réalisé le 19 janvier 2017.

6. Le même jour, un constat a été dressé au domicile de M. [J] en exécution d’une ordonnance rendue sur requête par la présidente d’un tribunal de grande instance.

7. Le 30 mai 2017, la société Ciman a assigné la société BSI et M. [W] pour actes de concurrence déloyale et parasitisme.

8. Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d’appel a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. La société Ciman fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société BSI pour des actes de parasitisme et de confusion, alors « que le juge ne peut statuer sans examiner, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se fondant sur la circonstance qu’il ne pouvait être reproché à la société BSI d’avoir créé une confusion en utilisant le logo développé par la société Sommier en 2014-2015 dès lors qu’il n’était « pas démontré que le second logo présenté par la société Ciman, comme créé en 2014/2015 et constitué du nom de la société inscrit en lettres majuscules au centre d’une hélice à deux pales larges et courbées, a bien été utilisé par la société Sommier avant le prononcé de sa liquidation judiciaire », sans examiner le courriel produit par la société Ciman (pièce n° 34) et dont il résultait que la société Sommier avait bien utilisé ce logo avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Sous le couvert d’un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé que le logo utilisé par la société Sommier en 2014-2015 et celui utilisé par la société BSI étaient suffisamment distincts pour ne pas être de nature à créer la confusion dans l’esprit d’un public, même moyennement attentif.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société Ciman fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société BSI pour des actes de parasitisme et de confusion, alors « que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, par une ordonnance du 1er décembre 2016, ultérieurement rétractée par un arrêt du 31 mai 2017 de la cour d’appel de Limoges, le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde avait ordonné la réalisation de deux constats d’huissier, l’un au siège social de la société BSI, l’autre au siège social de la société MGB 3 000 ; que la cour d’appel a estimé que du fait de la rétractation de cette ordonnance, "les pièces, documents et constats qui en sont la résultante ne peuvent servir, ni de preuve des faits allégués par la société Ciman, ni de fondement à son argumentation ; que par voie de conséquence restent susceptibles d’être examinées par la cour les pièces 1 à 17, 23 à 27, 30 à 33" ; qu’en jugeant ainsi que la rétractation de cette ordonnance devait conduire à écarter trois procès-verbaux, soit non seulement les deux constats d’huissier réalisés au siège de la société BSI et de la société MGB 3 000 en exécution de celle-ci (pièces n° 19 et 20), mais également un constat réalisé au domicile de M. [H] [J] (pièce n° 18) en exécution d’une autre décision, laquelle n’avait pas été rétractée, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance du 1er décembre [lire 7 décembre] 2016 et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

13. Pour dire que la société Ciman ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société BSI et rejeter ses demandes, l’arrêt retient que l’ordonnance sur requête rendue le 7 décembre 2016 par la présidente du tribunal de commerce en vertu de laquelle des constats ont été réalisés par huissier de justice et formalisés dans trois procès-verbaux du 19 janvier 2017, a fait l’objet d’un refus de rétractation par ordonnance rendue le 13 février 2017, laquelle a été infirmée par arrêt du 31 mai 2017. Il en déduit que, cette ordonnance étant censée n’avoir jamais produit aucun effet, les pièces, documents et constats qui en sont la résultante ne peuvent servir, ni de preuve des faits allégués par la société Ciman, ni de fondement à son argumentation. Il retient que, par voie de conséquence, restent susceptibles d’être examinées par la cour les pièces 1 à 17, 23 à 27, 30 à 33 et les moyens qui ne reposent pas sur les pièces issues de l’exécution de cette ordonnance invalidée.

14. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par la présidente du tribunal de commerce, ultérieurement rétractée, ordonnait seulement la réalisation de deux constats d’huissier, l’un au siège social de la société BSI, l’autre au siège social de son sous-traitant, et que le constat d’huissier réalisé au domicile de M. [J], correspondant à la pièce n° 18, avait été établi en exécution d’une ordonnance rendue le même jour par la présidente du tribunal de grande instance, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par la présidente du tribunal de commerce et violé le principe susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La société Ciman fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ; qu’en jugeant pourtant que "la société Ciman, ne [pouvait] utilement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice nécessaire", la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

16. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

17. Pour dire que la société Ciman ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par les actes de la société BSI et rejeter ses demandes, l’arrêt retient que la société Ciman ne peut utilement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice nécessaire. Il relève que cette dernière soutient avoir subi un préjudice commercial et un préjudice moral mais qu’elle ne produit à l’appui de ses demandes aucune pièce de nature à établir une perte de clientèle et de marchés et donc une perte financière, ni une atteinte à son image commerciale, susceptibles de caractériser un préjudice matériel certain, directement en lien avec l’activité commerciale concurrente de la société BSI. Elle relève encore que tel est également le cas du préjudice moral invoqué.

18. En statuant ainsi, alors qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, à supposer un tel acte caractérisé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Ciman fondée sur la création d’une confusion par un logo quasi-identique, l’arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne la société BSI aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSI et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ciman ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ciman.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Ciman fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société BSI pour des actes de parasitisme et de confusion et de ses demandes subséquentes ;

1°) Alors, d’abord, que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, par une ordonnance du 1er décembre 2016, ultérieurement rétractée par un arrêt du 31 mai 2017 de la cour d’appel de Limoges, le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde avait ordonné la réalisation de deux constats d’huissier, l’un au siège social de la société BSI, l’autre au siège social de la société MGB 3 000 (voir prod.) ; que la cour d’appel a estimé que du fait de la rétractation de cette ordonnance, « les pièces, documents et constats qui en sont la résultante ne peuvent servir, ni de preuve des faits allégués par la société Ciman, ni de fondement à son argumentation ; que par voie de conséquence restent susceptibles d’être examinées par la cour les pièces 1 à 17, 23 à 27, 30 à 33 » ; qu’en jugeant ainsi que la rétractation de cette ordonnance devait conduire à écarter trois procès-verbaux, soit non seulement les deux constats d’huissier réalisés au siège de la société BSI et de la société MGB 3 000 en exécution de celle-ci (pièces n° 19 et 20), mais également un constat réalisé au domicile de M. [H] [J] (pièce n° 18) en exécution d’une autre décision, laquelle n’avait pas été rétractée, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance du 1er décembre 2016 et violé le principe susvisé ;

2°) Alors, ensuite, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que l’ordonnance du 1er décembre 2016 du tribunal de commerce de Limoges n’avait donné lieu qu’à l’établissement de deux constats d’huissiers, réalisés au siège social de la société BSI (pièce n° 19) et de la société MGB 3 000 (pièce n° 20) et que le constat effectué au domicile de M. [J] (pièce n° 18) avait été établi dans un cadre distinct (voir conclusions d’appel de la société BSI, p. 5 ; conclusions d’appel de la société Ciman, p. 34) ; qu’en jugeant que le rapport « [J] » devait être écarté du fait de la rétractation de l’ordonnance du 1er décembre 2016, la cour d’appel a méconnu les termes du litiges tels que déterminés par les prétentions respectives des parties et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en outre, que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans inviter les parties à s’en expliquer ; qu’en écartant la pièce n° 18 de la société Ciman en se fondant sur le moyen tiré de ce que ce constat d’huissier aurait été établi en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde qui avait fait l’objet d’une rétractation, la cour d’appel, qui a relevé d’office de moyen sans inviter les parties à s’en expliquer, a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°) Alors, enfin, que le juge ne peut statuer sans examiner, même sommairement, les pièces produites par les parties aux soutiens de leurs prétentions ; qu’en se fondant sur la circonstance qu’il ne pouvait être reproché à la société BSI d’avoir créé une confusion en utilisant le logo développé par la société Sommier en 2014-2015 dès lors qu’il n’était « pas démontré que le second logo présenté par la société Ciman, comme créé en 2014/2015 et constitué du nom de la société inscrit en lettres majuscules au centre d’une hélice à deux pales larges et courbées, a bien été utilisé par la société Sommier avant le prononcé de sa liquidation judiciaire », sans examiner le courriel produit par la société Ciman (pièce n° 34) et dont il résultait que la société Sommier avait bien utilisé ce logo avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Ciman fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société BSI pour des actes de parasitisme et de confusion et de ses demandes subséquentes ;

1°) Alors, d’une part, qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ; qu’en jugeant pourtant que « la société Ciman, ne [pouvait] utilement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice nécessaire », la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime ;

2°) Alors, d’autre part, qu’en matière de parasitisme, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, ou l’économie injustement réalisée par celui-ci ; qu’en se bornant à relever que la société Ciman ne produisait « aucune pièce de nature à établir qu’elle [avait] subi une perte de clientèles et de marchés, et donc une perte financière, ainsi qu’une atteinte à son image commerciale susceptibles de caractériser un préjudice matériel certain directement en lien avec l’activité commerciale concurrente de la société BSI », sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actes de parasitisme commis par la société BSI ne lui avaient pas fait réaliser des profits indus et des économies substantielles (voir conclusions d’appel, p. 31 et s.), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société BSI.

L’arrêt confirmatif, critiqué par la société BSI, encourt la censure en ce qu’il a rejeté ses demandes de réparation de ses préjudices matériel et moral,

ALORS QUE, premièrement, la société BSI imputait à faute la production des constats d’huissier réalisés sur le fondement d’une ordonnance du juge des référés rétractée avant même que ne soit engagée la présente procédure au fond ; qu’en se bornant à opposer que la société Ciman pouvait faire réaliser les constats sur la base de décisions qui étaient encore, à cette date, exécutoires, la cour d’appel de Limoges a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d’expliquer pour quels motifs les dispositions des articles L 151-1 et suivants du code de commerce ne sont pas applicables, la cour d’appel de Limoges a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, la société BSI invoquait la violation du secret des affaires dans le cadre du contentieux dont était saisie la cour d’appel, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nº2018-670 du 30 juillet 2018 (conclusions de la société BSI, p. 16 alinéas 2 et suivants) ; qu’en décidant que ladite loi n’était pas applicable, la cour d’appel de Limoges a violé l’article L 151-1 du code de commerce.

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