Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2022, 19-26.025 19-26.162, Inédit
TCOM Bordeaux 7 juillet 2017
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 23 octobre 2019
>
CASS
Rejet 2 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité pour vice caché

    La cour a estimé que la garantie des vices cachés ne pouvait être mise en jeu car l'usage alimentaire de l'acide n'avait pas été spécifié par Agrovin, et que la pollution n'avait produit des effets délétères qu'en raison de cet usage non prévu.

  • Rejeté
    Absence d'information sur l'usage alimentaire

    La cour a jugé que Brenntag n'était pas tenue de garantir un usage non spécifié, et que la responsabilité d'Agrovin était engagée pour avoir utilisé un produit non conforme à l'usage alimentaire.

  • Accepté
    Limitation de garantie

    La cour a jugé que la responsabilité d'Axa était engagée dans la limite de 1.500.000 euros, car les dommages ne relevaient pas de la garantie pour les biens confiés.

Résumé par Doctrine IA

La société Agrovin France, spécialisée dans la vente d'appareils de stabilisation tartrique pour le vin, a été déboutée de ses demandes contre la société Brenntag, fournisseur d'acide chlorhydrique, par la cour d'appel de Bordeaux. Agrovin reprochait à Brenntag d'avoir livré un acide pollué ayant altéré des vins de la société Ginestet. Agrovin et son assureur Axa France IARD ont formé des pourvois en cassation. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, confirmant que Brenntag n'était pas responsable au titre de la garantie des vices cachés, car l'acide technique livré était conforme à la commande sans spécifications particulières pour un usage alimentaire, et que l'usage alimentaire de l'acide n'était pas contractuellement prévu. La Cour a jugé que les moyens invoquant la violation de l'article 1641 du code civil n'étaient pas fondés, car l'acide technique avait été utilisé dans une configuration alimentaire sans que cela ne constitue sa destination normale. La Cour a également rejeté le moyen relatif à la garantie d'Axa, estimant que la limitation de garantie liée aux biens confiés n'était pas applicable. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, maintenant la condamnation d'Agrovin et d'Axa à indemniser la société Ginestet pour le préjudice subi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mars 2022, n° 19-26.025
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26.025 19-26.162
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2019, N° 17/04490
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00138
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2022, 19-26.025 19-26.162, Inédit