Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-17.655, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-17.655
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.655
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045652495
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200386
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° D 20-17.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-17.655 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’association de la Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association de la Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF de l’Isère, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF), a adressé à la Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente (l’association), association reconnue d’utilité publique à but non lucratif, une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie de mises en demeure.

2. L’association a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement opéré, pour chacun des quatre établissements parisiens de l’association, au titre du versement destiné au financement des transports en commun pour les années 2008 à 2010, alors :

« 1°/ qu’en cas de renseignements obtenus d’un tiers par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF dans le cadre d’une procédure de contrôle, le redressement opéré ne peut encourir la nullité si, en l’absence des données recueillies, celui-ci n’en aurait pas moins été fondé ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’intimée, l’URSSAF de Rhône-Alpes avait fait valoir à la fois que lors du contrôle opéré par l’URSSAF de l’Isère pour chacun des quatre établissements parisiens de l’association pour les années 2008 à 2010 au titre du versement destiné au financement des transports en commun, cette association n’avait pas été en mesure de produire la décision expresse du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) lui permettant de s’exonérer de ce versement, que ce n’était que pour éviter un redressement qui n’aurait plus été justifié par la suite si le STIF avait accordé l’exonération sollicitée que son inspecteur du recouvrement avait relancé cette autorité mais qu’en aucun cas ce dernier « n’avait besoin de la décision du STIF pour fonder son redressement » ; qu’en annulant ce redressement du seul fait qu’il aurait été exclusivement et expressément opéré par la prise en compte d’un renseignement qui n’aurait pas été obtenu de l’employeur quand la constatation, par l’inspecteur du recouvrement, dès le début de la procédure de contrôle, de l’absence de production, par l’association, d’une décision expresse d’exonération par le STIF du versement transport suffisait à justifier ce redressement, peu important que le STIF ait ultérieurement, à l’initiative de l’inspecteur du recouvrement, finalement expressément refusé toute exonération du paiement du versement transport, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

2°/ que la prise en compte par l’inspecteur du recouvrement, pour opérer un redressement, d’un renseignement obtenu d’un tiers n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de ce redressement lorsqu’il l’a préalablement demandé en vain à l’employeur ; qu’en l’espèce, ce n’est qu’après avoir demandé à l’association de fournir la décision du STIF lui permettant de s’exonérer du versement transport et que cette association l’ait informé de ses démarches infructueuses auprès du STIF que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de l’Isère a pris l’initiative de relancer le STIF en ce qui concerne les demandes d’exonération que cette association lui avait adressées et qu’il a pu prendre connaissance de la décision de cet organisme en date du 22 février 2011 de refuser à l’association le bénéfice de cette exonération ; qu’en annulant le redressement relatif au versement transport opéré à l’encontre de l’association du seul fait qu’il avait été opéré par la prise en compte, par l’inspecteur du recouvrement, d’un renseignement qu’il avait obtenu du STIF et non de l’employeur quand en s’adressant, lors du contrôle, directement au STIF, l’inspecteur du recouvrement n’avait fait que tirer les conséquences de ce qu’il avait demandé en vain à cette association une décision du STIF permettant à cette dernière de justifier de son exonération du versement transport, la cour d’appel a violé à nouveau l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

3°/ qu’en tout état de cause, le redressement est valide dès lors que l’URSSAF a porté les informations et renseignements obtenus d’un tiers dans la lettre d’observations avant la mise en recouvrement des cotisations ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt, que la décision du STIF prononcée le 22 février 2011 refusant à l’association l’exonération du versement transport a été portée à la connaissance de cette association par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations elle-même en date du 13 avril 2011, soit avant la mise en recouvrement des cotisations dues ; qu’en annulant néanmoins le redressement opéré par l’URSSAF de l’Isère à l’encontre de cette association au titre du versement transport, la cour d’appel a violé derechef l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

5. L’arrêt relève que l’inspecteur du recouvrement a interrogé le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) sur la suite donnée aux demandes présentées par l’association en vue de bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 2333-64 et L. 2531-1 du code général des collectivités territoriales en faveur des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et qu’il a attendu la décision de cette autorité organisatrice des transports pour clore ses opérations de contrôle.

6. L’arrêt retient également que le redressement n’a pas été décidé à raison d’un défaut de justification par l’employeur d’une décision d’exonération ou d’exemption mais exclusivement et expressément au regard de la décision du STIF prononcée à la diligence de l’inspecteur du recouvrement.

7. De ces constatations et énonciations établissant que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer le redressement litigieux n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que ce chef de redressement devait être annulé.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à l’association de la Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF de Rhône-Alpes

L’Urssaf Rhône Alpes fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR annulé le redressement opéré par l’Urssaf de l’Isère, aux droits de laquelle est venue l’Urssaf Rhône Alpes, pour chacun des quatre établissements parisiens de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente, au titre du versement destiné au financement des transports en commun pour les années 2008 à 2010.

1) ALORS QU’en cas de renseignements obtenus d’un tiers par l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf dans le cadre d’une procédure de contrôle, le redressement opéré ne peut encourir la nullité si, en l’absence des données recueillies, celui-ci n’en aurait pas moins été fondé ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’intimée (p. 12, 3° et p. 13), l’Urssaf Rhône Alpes avait fait valoir à la fois que lors du contrôle opéré par l’Urssaf de l’Isère pour chacun des quatre établissements parisiens de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente pour les années 2008 à 2010 au titre du versement destiné au financement des transports en commun, cette association n’avait pas été en mesure de produire la décision expresse du Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) lui permettant de s’exonérer de ce versement, que ce n’était que pour éviter un redressement qui n’aurait plus été justifié par la suite si le STIF avait accordé l’exonération sollicitée que son inspecteur du recouvrement avait relancé cette autorité mais qu’en aucun cas ce dernier « n’avait besoin de la décision du STIF pour fonder son redressement » ; qu’en annulant ce redressement du seul fait qu’il aurait été exclusivement et expressément opéré par la prise en compte d’un renseignement qui n’aurait pas été obtenu de l’employeur quand la constatation, par l’inspecteur du recouvrement, dès le début de la procédure de contrôle, de l’absence de production, par la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente, d’une décision expresse d’exonération par le STIF du versement transport suffisait à justifier ce redressement, peu important que le STIF ait ultérieurement, à l’initiative de l’inspecteur du recouvrement, finalement expressément refusé toute exonération du paiement du versement transport, la cour d’appel a violé l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.

2) ALORS QUE la prise en compte par l’inspecteur du recouvrement, pour opérer un redressement, d’un renseignement obtenu d’un tiers n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de ce redressement lorsqu’il l’a préalablement demandé en vain à l’employeur ; qu’en l’espèce, ce n’est qu’après avoir demandé à la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente de fournir la décision du STIF lui permettant de s’exonérer du versement transport et que cette association l’ait informé de ses démarches infructueuses auprès du STIF que l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf de l’Isère a pris l’initiative de relancer le STIF en ce qui concerne les demandes d’exonération que cette association lui avait adressées et qu’il a pu prendre connaissance de la décision de cet organisme en date du 22 février 2011 de refuser à la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente le bénéfice de cette exonération ; qu’en annulant le redressement relatif au versement transport opéré à l’encontre de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente du seul fait qu’il avait été opéré par la prise en compte, par l’inspecteur du recouvrement, d’un renseignement qu’il avait obtenu du STIF et non de l’employeur quand en s’adressant, lors du contrôle, directement au STIF, l’inspecteur du recouvrement n’avait fait que tirer les conséquences de ce qu’il avait demandé en vain à cette association une décision du STIF permettant à cette dernière de justifier de son exonération du versement transport, la cour d’appel a violé à nouveau l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.

3) ALORS QU’en tout état de cause, le redressement est valide dès lors que l’Urssaf a porté les informations et renseignements obtenus d’un tiers dans la lettre d’observations avant la mise en recouvrement des cotisations ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt (p.3, al.9), que la décision du STIF prononcée le 22 février 2011 refusant à la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente l’exonération du versement transport a été portée à la connaissance de cette association par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations elle-même en date du 13 avril 2011, soit avant la mise en recouvrement des cotisations dues ; qu’en annulant néanmoins le redressement opéré par l’Urssaf de l’Isère à l’encontre de cette association au titre du versement transport, la cour d’appel a violé derechef l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.

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