Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2022, 21-17.836, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 juin 2022, n° 21-17.836
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.836
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 2021, N° 21/05090
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046013431
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00482
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Non-lieu à statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 482 FS-D

Pourvoi n° W 21-17.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

Le ministre de l’économie des finances et de la relance – DGCCRF, domicilié [Adresse 2], représenté par M. [Y] [B], directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Ile-de-France, a formé le pourvoi n° W 21-17.836 contre l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société ITM alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de l’économie des finances et de la relance, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société ITM alimentaire international, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, M. Blanc, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° W 21-17.836

1.Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021) et les productions, la société ITM alimentaire international (la société ITM AI) a été assignée par le ministre chargé de l’économie (le ministre) devant un tribunal de commerce aux fins, notamment, qu’il lui soit fait interdiction de continuer des pratiques visées par l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, alors applicable, et qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende civile.

2. Dans ces circonstances, la société ITM AI soutenant que l’assignation qui lui avait été signifiée, ainsi que plusieurs pièces communiquées par le ministre au soutien de celle-ci, contenaient des informations confidentielles vis-à-vis de la société de droit suisse Agecore, poursuivie en même temps qu’elle pour avoir participé à la mise en œuvre des pratiques reprochées, a assigné le ministre devant le président du même tribunal statuant en référé, aux fins, notamment, qu’il soit jugé que l’assignation ainsi que les pièces en cours de délivrance à cette société contenaient des informations relevant du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce et qu’il soit ordonné au ministre de suspendre leur signification à la société Agecore jusqu’à l’établissement d’une version conforme à la protection du secret des affaires.

3. Le ministre s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 8 avril 2021 qui l’a, notamment, invité à tirer à titre préventif les conséquences de la protection nécessaire au secret des affaires et à remettre à la société Agecore une copie expurgée des données confidentielles de l’assignation, telle que proposée par la société ITM AI, sans les pièces arguées de confidentialité ou avec les pièces aménagées selon les demandes de la société ITM AI.

4. Par un jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, le tribunal de commerce a pris acte de l’engagement du ministre de « ne plus chercher à attraire la société Agecore dans le cadre de l’instance au fond, de son désistement d’instance, en tant que de besoin, à l’égard de la seule société Agecore et ainsi de l’abandon des poursuites contre cette société dans cette instance » et a mis hors de cause la société Agecore.

5. En conséquence, dans la mesure où il n’y a plus lieu pour le ministre de signifier l’assignation à la société Agecore et de lui communiquer les pièces qui, selon la société ITM AI, contiennent des secrets d’affaires, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n’y avoir lieu de statuer ;

Condamne le ministre chargé de l’économie aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre chargé de l’économie et le condamne à payer à la société ITM alimentaire international la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

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