Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-10.150, Inédit
CA Pau
Infirmation partielle 18 novembre 2020
>
CASS
Cassation 20 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de saisie des créanciers sur les biens indivis

    La cour a jugé que l'indivision issue du décès de Mme [V] était soumise à la procédure collective, et que seul le mandataire liquidateur avait qualité pour agir, ce qui a conduit à l'annulation des commandements de payer.

  • Rejeté
    Créance sur l'indivision post-communautaire

    La cour a estimé que la procédure collective ne permettait pas aux créanciers de l'indivision de poursuivre la saisie, car l'indivision était considérée comme un tout dans le cadre de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Droit à la restitution suite à l'annulation de la saisie

    La cour a ordonné la restitution des sommes consignées, considérant que l'annulation de la saisie impliquait également la restitution des montants versés par l'adjudicataire.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que l'annulation de la saisie justifiait le remboursement des frais engagés par l'adjudicataire.

Résumé par Doctrine IA

La société Crédit foncier de France conteste l'annulation de commandements de payer par la cour d'appel, arguant que l'article 815-17 du code civil lui permettait de saisir des biens indivis avant le partage. La cour d'appel a jugé que la procédure collective empêchait cette saisie, considérant que les créanciers de la défunte ne pouvaient agir que par l'intermédiaire du mandataire liquidateur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, affirmant que l'indivision préexistait à la procédure collective, permettant ainsi au créancier de poursuivre la saisie. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Annie Chamoulaud-trapiers · Defrénois · 27 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-10.150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.150
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 17 novembre 2020
Textes appliqués :
Article 815-17, alinéa 1er, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046510218
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201088
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° S 21-10.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.150 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [M] [V], épouse [P],

2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [M] [V], épouse [P],

3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 8], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit et de légataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de [M] [V], épouse [P],

4°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 11],

5°/ à la société Philae, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, prise en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], épouse [P],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Philae, anciennement dénommée société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, prise en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], épouse [P], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2020) et les productions, par acte authentique du 8 octobre 2008, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [F] [P] et son épouse, Mme [M] [V], un crédit garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien leur appartenant à [Localité 12].

2. Mme [V] est décédée le [Date décès 7] 2012, laissant pour lui succéder son époux, avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté légale, et ses deux enfants, Mme [U] [P] et M. [W] [A]. M. [P] a opté pour l’usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession. La succession a été acceptée par tous le 23 avril 2012.

3. Mme [V], qui avait exercé de son vivant une activité commerciale, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire post-mortem, en application de l’article L. 631-3 du code de commerce, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er février 2017, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2018. La selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. Le 23 avril 2018, la banque a signifié l’acte notarié aux héritiers de Mme [V] puis, les 17 janvier, pour M. [F] [P] en son nom propre, et 3 mai 2018, pour M. [P], Mme [P] et M. [A], « en leur qualité d’héritiers », un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien de [Localité 12].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Crédit foncier de France fait grief à l’arrêt d’annuler les commandements de payer délivrés les 17 janvier et 3 mai 2018 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 15 mars 2018 (volume 2018 S n° 9) et le 14 mai 2018 (volume S n° 21), d’annuler la procédure de saisie subséquente, d’annuler l’adjudication à M. [R] [J] [S] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (40), célibataire, soumis à un pacte civil de solidarité avec Madame [X] [T], suivant contrat enregistré à la mairie de [Localité 12] le [Date mariage 5] 2019, aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente, des biens immobiliers situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sur la commune de [Localité 12], cadastré section AD numéro [Cadastre 9] devenu [Adresse 10] pour une contenance de 1 ha 43 a 42 ca consistant dans le lot numéro 50 de la copropriété, soit un appartement situé au premier étage du bâtiment B1 comprenant une entrée avec placard, un séjour cuisine avec loggia, une chambre avec placard, une salle de bains, un WC et les 84 10/1000 des parties communes générales et dans le lot numéro 134 de la copropriété consistant en un parking de plein air et les 3 10/1000 des parties communes générales, ledit ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif en date du 21 février 2008, publié le 6 mars 2008 volume 2008 P numéro 1892, d’ordonner la restitution à M. [R] [S] de la somme de 59 040 euros consignée sur le compte séquestre de la CARPA de [Localité 12] au titre du prix d’adjudication, de condamner la société Crédit foncier de France à restituer à M. [R] [S] la somme de 7 828,33 euros au titre des frais et émoluments, et d’ordonner la publication de l’arrêt attaqué à la conservation des hypothèques, à la diligence de la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie qui y a intérêt, aux frais de la société Crédit foncier de France, auteur de la saisie annulée, alors « que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ; que la cour d’appel a jugé que du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme [M] [V], placée en redressement judiciaire le 1er février 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2018, l’universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entrait dans le champ de la procédure collective, de sorte que le mandataire liquidateur avait seul qualité pour procéder à la réalisation du patrimoine de Mme [M] [V] ; qu’en statuant de la sorte, quand le Crédit foncier de France, créancier de l’indivision qui préexistait à l’ouverture de la procédure collective de l’ex-épouse, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l’actif, la cour d’appel a violé l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l’article L. 111-1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil :

6. Aux termes de cet article, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

7. Pour annuler les commandements de payer et la procédure de saisie immobilière subséquente, en ce compris l’adjudication, l’arrêt, après avoir constaté que l’indivision était antérieure à l’ouverture de la procédure collective, retient que celle-ci n’est pas ouverte contre un indivisaire mais touche [M] [V] post-mortem et par suite l’indivision issue de son décès de sorte que les créanciers de la défunte ne sont pas créanciers d’un indivisaire en procédure collective, mais de l’indivision dans son entier, que l’universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entre dans le champ de la procédure collective et en déduit que le mandataire judiciaire est alors seul habilité à se substituer aux créanciers dans la réalisation de leur gage.

8. En statuant ainsi, alors que l’indivision post-communautaire préexistait à la procédure collective de sorte que les créanciers de cette indivision pouvaient poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis en dehors de la procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par M. [S], confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et du défaut de droit d’agir, confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire et les contestations de la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], l’arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [U] [P], M. [W] [A], en qualité d’héritiers, M. [F] [P], en son nom propre et en qualité de légataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de [M] [V], et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V] et condamne in solidum Mme [U] [P], M. [W] [A], en qualité d’héritiers, M. [F] [P], en son nom propre et en qualité de légataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de [M] [V], et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D’AVOIR annulé les commandements de payer délivrés les 17 janvier et 3 mai 2018 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 15 mars 2018 (volume 2018 S n° 9) et le 14 mai 2018 (volume S n° 21), D’AVOIR annulé la procédure de saisie subséquente, D’AVOIR annulé l’adjudication à Monsieur [R] [J] [S] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (40), célibataire, soumis à un pacte civil de solidarité avec Madame [X] [T], suivant contrat enregistré à la mairie de [Localité 12] le [Date mariage 5] 2019, aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente, des biens immobiliers situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sur la commune de [Localité 12], cadastré section AD numéro [Cadastre 9] devenu [Adresse 10] pour une contenance de 1 ha 43 a 42 ca consistant dans le lot numéro 50 de la copropriété, soit un appartement situé au premier étage du bâtiment B1 comprenant une entrée avec placard, un séjour cuisine avec loggia, une chambre avec placard, une salle de bains, un WC et les 84 10/1000 des parties communes générales et dans le lot numéro 134 de la copropriété consistant en un parking de plein air et les 3 10/1000 des parties communes générales, ledit ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif en date du 21 février 2008, publié le 6 mars 2008 volume 2008 P numéro 1892, D’AVOIR ordonné la restitution à Monsieur [R] [S] de la somme de 59.040 € consignée sur le compte séquestre de la CARPA de MONT DE MARSAN au titre du prix d’adjudication, D’AVOIR condamné la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à Monsieur [R] [S] la somme de 7.828,33 € au titre des frais et émoluments, et D’AVOIR ordonné la publication de l’arrêt attaqué à la conservation des hypothèques, à la diligence de la Selarl MALMEZAT-PRAT-LUCASDABADIE qui y a intérêt, aux frais de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, auteur de la saisie annulée,

1°) ALORS, D’UNE PART, QUE les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ; que le créancier d’époux commun en biens, dont l’un fait par la suite l’objet d’une procédure collective postérieurement à son décès, peut poursuivre le remboursement de sa créance sur la quote-part de biens indivis de l’autre époux, nonobstant l’ouverture de cette procédure ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que par acte notarié du 8 octobre 2008, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a accordé à Monsieur [F] [P] et à Madame [M] [V], époux mariés sous le régime de la communauté légale, un prêt immobilier de 127.900 € en principal, et que Madame [M] [V], décédée le [Date décès 7] 2012, a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par jugement du 1er février 2017, converti en liquidation judiciaire le 10 janvier 2018 (arrêt, p. 4) ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE les 17 janvier et 3 mai 2018, la cour d’appel a retenu que la procédure collective n’était pas ouverte contre un indivisaire mais « touch[ait] Madame [M] [V] post mortem et par suite l’indivision issue de son décès », ce dont elle a déduit que les créanciers de la défunte n’était pas créanciers d’un indivisaire en procédure collective, mais de l’indivision en son entier, de sorte que l’universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entrait dans le champ de la procédure collective et que le liquidateur judiciaire était seul habilité à se substituer aux créanciers dans la réalisation de leur gage, Monsieur [F] [P], en tant qu’indivisaire de la communauté dissoute et usufruitier de la succession, Monsieur [W] [A] et Madame [U] [P] en tant qu’indivisaires de la succession, étant dessaisis du pouvoir d’administrer et de gérer les biens indivis qui procèdent du patrimoine de Madame [V] ; qu’en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations que le CREDIT FONCIER DE FRANCE était créancier tant de Madame [M] [V] que de son époux Monsieur [F] [P], au titre du prêt notarié du 8 octobre 2008, de sorte qu’il disposait d’une créance sur l’indivision post-communautaire née du décès de Madame [V] et pouvait donc exercer son droit de poursuite sur l’immeuble dont Monsieur [F] [P], qui n’était pas soumis à la procédure collective, était copropriétaire indivis, la cour d’appel a violé l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles 815-17, alinéa 1er, et 1483 du même code, l’article L. 111-1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et L. 641-9 du code de commerce ;

2°) ALORS, D’AUTRE PART, QUE le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne concerne que les biens dépendant du patrimoine de ce dernier ; qu’en l’espèce, à la suite du décès de Madame [M] [V], est née une indivision post-communautaire constituée pour moitié par Monsieur [F] [P] en pleine propriété, et pour l’autre moitié par Monsieur [F] [P] en qualité d’usufruitier, et des deux enfants du couple pour un quart chacun en pleine propriété, constituant l’indivision successorale portant uniquement sur cette moitié indivise ; qu’en jugeant que du fait de l’ouverture de la procédure collective post-mortem contre Madame [M] [V], Monsieur [F] [P] en tant qu’indivisaire de la communauté dissoute et usufruitier de la succession, Monsieur [W] [A] et Madame [U] [P] en tant qu’indivisaires de la succession, étaient dessaisis de leur pouvoir d’administrer et de gérer les biens indivis qui procèdent du patrimoine de feue Madame [M] [V], quand Monsieur [F] [P], qui n’était pas soumis à la procédure collective, n’avait pas été dessaisi de l’administration de ses biens, parmi lesquels figurait l’immeuble litigieux dont il était copropriétaire indivis à hauteur de moitié, au profit du liquidateur de Madame [V], la cour d’appel a encore violé l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l’article L. 111-1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et L. 641-9 du code de commerce ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ; que la cour d’appel a jugé que du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Madame [M] [V], placée en redressement judiciaire le 1er février 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2018, l’universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entrait dans le champ de la procédure collective, de sorte que le mandataire liquidateur avait seul qualité pour procéder à la réalisation du patrimoine de Madame [M] [V] ; qu’en statuant de la sorte, quand le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier de l’indivision qui préexistait à l’ouverture de la procédure collective de l’ex-épouse, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l’actif, la cour d’appel a violé l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l’article L. 111-1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et L. 641-9 du code de commerce.

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