Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 octobre 2022, n° 21-12.820
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-12.820 |
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-12.820 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2021, N° 17/01754 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO10624 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° U 21-12.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société Distripc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-12.820 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Flying Twin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société La Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Société anonyme d’assurance de la Réunion (SAAR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Distripc, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Flying Twin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Prudence créole, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Société anonyme d’assurance de la Réunion – SAAR, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distripc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distripc et la condamne à payer aux sociétés Flying Twin, La Prudence créole et à la Société anonyme d’assurance de la Réunion – SAAR la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Distripc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Distripc fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société Flying Twin la somme de 191.920,40 euros en réparation de son préjudice ;
1°) ALORS QUE le débiteur d’une obligation contractuelle ne peut être tenu au paiement de dommages intérêts qu’à raison du retard ou de l’inexécution de son obligation ; qu’en l’espèce, la société Distripc s’était engagée essentiellement à effectuer une sauvegarde journalière, sans conservation d’historique, de données quotidiennes de la société Flying Twin reçues via internet, sur son serveur NAS, puis sur le cloud de Microsoft ; qu’en se bornant dès lors à constater que certaines données de la société Flying Twin stockées par la société Distripc étaient manquantes ou corrompues, pour imputer une faute à la société Distripc et la condamner au paiement de dommages et intérêts, sans rechercher si la perte et la corruption de données en cause ne provenaient pas d’une défaillance survenue à l’occasion de la constitution ou de l’envoi des données par la société Flying Twin ou lors de leur transmission, excluant ainsi toute faute imputable à la société Distripc concernant la conservation conforme des données reçues, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus 1103 et 1217 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société Distripc justifiait le changement du support de sauvegarde de son serveur NAS vers le « cloud » de Microsoft, en précisant que ce changement, favorable au client, n’avait eu aucune incidence en l’espèce, puisque, dans les deux cas, les données à sauvegarder étaient transmises par internet (conclusions p.8) ; qu’en énonçant, pour considérer que ces explications étaient « inopérantes », que la location d’un espace sur le cloud « distant de plusieurs milliers de kilomètres de la Réunion » correspondait à une modification unilatérale du contrat par la société Ditripc (arrêt attaqué, p.7), sans rechercher si cette modification avait eu une réelle incidence sur la perte et la corruption des données en cause, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté non seulement qu’ « une série d’orages a endommagé des réseaux électriques, provoqué des surtensions détruisant les composants du réseau informatique de la société Flying Twin et entrainant une panne des disques durs de son serveur » (arrêt p.6), mais également que « faute de parafoudre et de régulateur d’humidité, la panne liée aux orages a été fatale » (arrêt p.7) ; qu’en condamnant cependant Distripc à payer à la société Flying Twin la somme de 191.920,40 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir ainsi elle-même caractérisé l’existence d’une cause étrangère de nature à exclure la responsabilité de la société Distripc, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres et constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, devenus 1103, 1218 et 1231-1 ;
4°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté qu’avant même l’épisode d’orages violents intervenu à partir du 6 novembre 2014, « les fichiers enregistrés n’arrivaient pas sur le Cloud dans la bonne chronologie et le contenu des octets était inférieur au fichier originel » du fait de perturbations électriques affectant notamment internet, ayant pu « empêcher la transmission d’un rapport du cloud » (arrêt p.7) ; qu’en condamnant cependant la société Distripc à payer à la société Flying Twin la somme de 191.920,40 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir ainsi constaté l’existence d’incidents de transmission antérieurs à la réception et à la sauvegarde des fichiers en cause par la société Distripc, de nature à caractériser une cause étrangère excluant toute responsabilité de cette dernière, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres et constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, devenus 1103, 1218 et 1231-1 ;
5°) ALORS QUE pour condamner la société Distripc à indemniser le préjudice invoqué par la société Flying twin, la cour d’appel a constaté d’une part que le chiffre d’affaires de la société Fying Twin était de 2 597 582 euros en 2013, et de 2 607 158 euros en 2016 (arrêt p.9, §.1), et énoncé d’autre part qu’il convenait de noter une baisse objective du chiffre d’affaires entre 2013 et 2016 (arrêt p.9, §.2) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Distripc faisait valoir dans ses conclusions d’appel, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, qu’il n’était pas démontré que la perte de données informatiques litigieuse soit à l’origine de la baisse d’activité invoquée par la société Flying Twin entre 2014 et 2015; qu’en se bornant à relever, de manière au demeurant erronée, que la baisse objective du chiffre d’affaires entre 2013 et 2016 » avait eu « nécessairement un impact en rapport avec la baisse d’activité constatée », sans répondre au moyen déterminant de la société Distripc ni caractériser concrètement, en l’espèce, l’existence d’un lien de causalité entre la perte de données en cause et le préjudice allégué, la cour d’appel a statué par une motivation générale et abstraite et méconnu les exigences de l’articles 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Distripc fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir mis hors de cause les sociétés Prudence Créole et Saar et de l’avoir condamnée à leur verser chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU’il résulte des conditions particulières de la police d’assurance Prudence Créole souscrite par la société Distripc auprès de la société Saar, que l’assuré exerce une « Activité » d'« INFORMATIQUE-BUREAUTIQUE », et que l’activité de l’assuré est, d’une part, le « Stockage » (avec majuscule) « et », d’autre part, la « Vente matériels informatiques, pièces détachées, appareils de vidéo et d’optique numérique » ; qu’en énonçant que « la prestation de sauvegarde », soit autrement dit d’enregistrement ou encore de stockage de données informatiques ne figurait pas au contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil devenu 1103 ;
2°) ALORS QU’en s’abstenant de préciser en quoi la prestation de sauvegarde ou d’enregistrement des données informatiques était distincte de leur « Stockage », et en quoi un tel « Stockage » stipulé dans la police n’aurait pas pu comprendre celui des données informatiques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les conditions générales de la police d’assurance stipulaient que « l’assureur garantit les risques pécuniaires des responsabilités civiles que peut encourir l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des produits qu’il a livrés ou des travaux ou prestations qu’il a effectués dans le cadre des activités décrites aux Conditions particulières lorsque ces dommages surviennent au cours des périodes après livraison ou après travaux telles que définies ci-avant »; qu’en l’espèce, il est établi qu’après avoir livré un serveur informatique et un onduleur à la société Flying Twin, la société Distripc a été poursuivi par sa cliente sur le fondement d’une perte de marge brute résultant de la perte de données informatiques censées avoir été enregistrées au titre d’un contrat de sauvegarde ; qu’en énonçant, pour mettre hors de cause des sociétés Prudence Créole et Saar, que « seuls les matériels informatiques, les pièces détachées, les appareils vidéo et optique sont couverts par la garantie » (arrêt attaqué, p.10), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil devenu 1103 ;
4°) ALORS QU’en statuant comme elle l’a fait, sans expliquer en quoi les dommages financiers invoqués étaient exclus du champ de la garantie, autrement que par l’affirmation péremptoire et erronée selon laquelle « seuls les matériels informatiques, les pièces détachées, les appareils vidéo et optique sont couverts par la garantie » (arrêt attaqué, p.10), la cour d’appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Distripc fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir mis hors de cause la société Saar et de l’avoir condamnée à lui verser somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l’assureur et son agent sont tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré qui souhaite souscrire une police garantissant les risques afférents à son activité professionnelle, concernant l’adéquation entre les garanties apportées et cette activité ; qu’en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société SAAR, qu’il appartenait à la société Distripc et à elle seule, « de vérifier le caractère adapté ou insuffisant des garanties utiles à son commerce et non à la société SARR de se substituer à elle sur ce point ni de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assurée quant aux activités exercées », la cour d’appel a nié purement et simplement l’existence de l’obligation d’informations et de conseils de l’assureur et violé l’article 1147 du code civil, devenu 1217 ;
2°) ALORS QUE la société Distripc faisait valoir qu’elle avait pour activité non seulement la vente de matériel informatique mais aussi la réalisation de prestations de services, ce que l’intermédiaire d’assurance ne pouvait ignorer (conclusions p.21) ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter toute responsabilité de la société SAAR, que celle-ci devait s’en tenir aux déclarations d’activité restreinte qui lui avaient été présentées, sans répondre au moyen déterminant de la société Distripc tiré de ce que l’agent d’assurance était tenu à une obligation d’informations et de conseils adapté à son client et ne pouvait ignorer son activité de prestataire de services informatiques, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Textes cités dans la décision