Cassation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-17.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2020, N° 18/07516 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045133415 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100119 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | pôle 5, société Caisse d'épargne et de prévoyance IIe-de-France |
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 20-17.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [W] [Y],
2°/ Mme [K] [P], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 20-17.085 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance IIe-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), suivant offre acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à M. et Mme [Y] (les emprunteurs).
2. Soutenant que les intérêts avaient été calculés sur une autre base que l’année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de stipulation de l’intérêt conventionnel et substitution de l’intérêt légal. La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le solde du prêt.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la banque, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d’office un moyen sans le soumettre aux observations préalables des parties ; qu’en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque en paiement du solde du prêt du 30 mars 2011 et de l’indemnité de résiliation anticipée et en déclarant recevables les demandes reconventionnelles de la banque aux motifs que la prescription avait été interrompue par les écritures déposées le 16 juin 2017 sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point alors que ni la banque, ni les emprunteurs n’avaient fait référence aux écritures du 16 juin 2017 dans leurs conclusions, et que la banque ne s’était pas prévalue de l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes formulées aux termes de ces écritures, en tout état de cause déclaré irrecevables en première instance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, l’arrêt retient que celle-ci a formé cette demande pour la première fois par voie de conclusions, déposées au greffe du tribunal le 16 juin 2017, et que, même si ces écritures ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription de sorte que la prescription de l’action en paiement de la banque n’est pas acquise.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, tiré de l’interruption de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque le solde du prêt, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque entraînera par voie de conséquence celle de ses dispositions condamnant solidairement M. et Mme [Y] à payer à la banque les sommes de 173 942,01 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018, de 11 219,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt du 30 mars 2011, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9. La cassation sur la première branche du moyen entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l’arrêt en ce qu’il condamne solidairement les emprunteurs à payer à la banque le solde du prêt ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France les sommes de 173 942,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018 et de 11 219,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt, et condamne M. et Mme [Y] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y],
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’encontre des époux [Y], et d’AVOIR condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes de 173 942,01 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018, de 11 219,64 €, avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt du 30 mars 2011, et de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs " qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Néanmoins, l’article 567 prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l’espèce, la demande en paiement du solde du prêt formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France pour un montant de 185 161,65 €, avec intérêts au taux contractuel se rattache aux prétentions originaires des époux [Y] par un lien suffisant, en ce qu’elle découle de l’exécution de l’offre de prêt acceptée le 30 mars 2011, sur laquelle ils se fondent également pour réclamer la restitution des intérêts conventionnels qu’ils estiment avoir trop payés. Cette demande n’est donc pas irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel. Par ailleurs, en application de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu L. 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et, partant, ils relèvent de la prescription de deux ans de ce texte. Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l’espèce, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France réclame à M. [W] [Y] et Mme [K] [P] épouse [Y], au titre du prêt accordé le 30 mars 2011, dont il est constant qu’il relève des articles L. 312-1 ancien et suivants du code de la consommation, le paiement des échéances échues impayées au 10 avril, 10 mai, 10 juin et 10 juillet 2016, ainsi que le paiement du capital restant dû au 28 juillet 2016, outre les accessoires et une indemnité de résiliation anticipée suite à la déchéance du terme du prêt qu’elle a prononcée par courrier du 29 juillet 2016. Or, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a présenté en justice ses demandes reconventionnelles en paiement, non pas pour la première fois en cause d’appel, par voie de conclusions d’intimée notifiées le 2 octobre 2018, soit plus de deux années après la date des échéances échues impayées et plus de deux années également après la déchéance du terme ayant rendu exigible le capital restant dû et ses accessoires, mais par voie de conclusions n° 3 communiquées le 16 juin 2017 dans le cadre de la première instance. Alors qu’il n’est pas contesté que ces conclusions ont été déposées au greffe du tribunal, ni qu’elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription, quand bien même elles ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, les époux [Y] ne justifient pas que les demandes reconventionnelles en paiement du solde du prêt de la banque ont été formées plus de deux ans après l’échéance des sommes réclamées de sorte que la prescription n’est pas acquise. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 27 juin 2016 de payer les échéances échues, emportant déchéance du terme sous quinze jours faute de régularisation, et du décompte arrêté au 1er octobre 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France justifie de sa créance, par ailleurs non contestée par les époux [Y], sauf à réclamer la substitution du taux légal au taux conventionnel, à hauteur de la somme de 173 942,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018 et de 11 219,64 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Par conséquent, M. [W] [Y] et Mme [K] [P] épouse [Y] sont solidairement condamnés au paiement de ces sommes au profit de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France » ;
Alors, d’une part, que le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d’office un moyen sans le soumettre aux observations préalables des parties ; qu’en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque en paiement du solde du prêt du 30 mars 2011 et de l’indemnité de résiliation anticipée et en déclarant recevables les demandes reconventionnelles de la banque aux motifs que la prescription avait été interrompue par les écritures déposées le 16 juin 2017 sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point alors que ni la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de -France, ni les époux [Y], n’avaient fait référence aux écritures du 16 juin 2017 dans leurs conclusions, et que la banque ne s’était pas prévalue de l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes formulées aux termes de ces écritures, en tout état de cause déclarées irrecevables en première instance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d’autre part, et en toute hypothèse, que l’article 2243 du code civil ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, de sorte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ; que, de son coté, l’article 2241 du même code ne s’applique qu’aux deux hypothèses, qu’il énumère, de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure ; qu’en rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription aux motifs que celle-ci avait été interrompue par les conclusions du 16 juin 2017 communiquées en première instance par la banque ; qu’en statuant ainsi, quand ces conclusions communiquées avaient été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, ce dont il résultait que les demandes y figurant n’avaient pu interrompre le cours de la prescription, la cour d’appel a violé les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil, ensemble l’article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Alors, enfin, qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque entraînera par voie de conséquence celle de ses dispositions condamnant solidairement les époux [Y] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes de 173 942,01 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018, de 11 219,64 €, avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt du 30 mars 2011, et de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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