Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 octobre 2022, n° 20-18.856

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 oct. 2022, n° 20-18.856
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.856
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2019, N° 17/17930
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO10580
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Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10580 F

Pourvoi n° J 20-18.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 6] (Italie),

2°/ la société Dofirad, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),

ont formé le pourvoi n° J 20-18.856 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société France immobilier groupe (FIG), société par actions simplifiée,

3°/ à la société Alliance Designers, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Y] [O], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France immobilier groupe et de la société Alliance Designers,

5°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] et de la société Dofirad, de la SCP Spinosi, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement

1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [I], et à la société Dofirad du désistement de son pourvoi.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Dofirad.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [F] [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions adoptées lors de l’assemblée générale mixte du 24 février 2004 et les actes subséquents, d’avoir dit que la société Alliance designers et M. [S] étaient redevables in solidum à l’égard de M. [N] de la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’avoir, en conséquence, fixé les créances de M. [N] au passif de la société Alliance designers à la somme de 129.552 euros et à celle de 30.000 euros et condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

1 – ALORS QUE l’abus de majorité n’est caractérisé que s’il est établi que la résolution critiquée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; que ne sont pas contraires à l’intérêt social les décisions de réduction puis d’augmentation du capital de la société qui permettent à cette dernière de bénéficier d’apports en numéraire et/ou de se libérer d’une dette exigible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’opération de réduction-augmentation de capital était dans l’intérêt de la société FIG dont la situation financière était obérée ; qu’en affirmant cependant, pour retenir l’existence d’un abus de majorité, que « le coup d’accordéon litigieux n’a pas eu un effet conforme à l’intérêt social puisqu’au 31 mars 2005 les capitaux propres (…) n’avaient pas été reconstitués à hauteur de la moitié du capital social » et que « l’opération de capital s’étant opérée par compensation des comptes courants d’associés des sociétés Dohir et Alliance Designers, elle ne s’est pas traduite par de nouveaux apports de fonds de sorte que les besoins de trésorerie, pourtant justifiés n’ont pas été couverts à la suite du coup d’accordéon », la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par des motifs relatifs à l’insuffisance des opérations effectuées au regard des besoins de trésorerie de la société, impropres à établir le caractère contraire à l’intérêt social des résolutions critiquées, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1844-10 dans sa version issue de la loi du 5 janvier 1978, applicable au litige ;

2 – ALORS QUE l’abus de majorité n’est caractérisé que s’il est établi que la résolution critiquée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; que la réduction du capital de la société dont la situation financière est obérée, sanctionne l’obligation essentielle des associés de contribuer aux pertes sociales ; que la cour d’appel a constaté que tous les actionnaires avaient bénéficié d’un droit préférentiel de souscription à l’occasion de l’augmentation de capital et que la souscription au capital par compensation avec des créances de compte-courant d’associés exigibles n’était pas irrégulière ; qu’en affirmant cependant, pour retenir l’existence d’un abus de majorité, que « ni la société Dohir, ni la société Alliance Designers n’ont informé les autres actionnaires de leur intention de souscrire à l’augmentation de capital par la seule incorporation au capital de leur créance de compte courant » et que « les modalités du coup d’accordéon ont conféré aux actionnaires majoritaires un avantage dont ne disposaient pas les associés minoritaires contraints de recourir à un apport en numéraire, faute de disposer d’une créance en compte courant compensable », quand ni le défaut d’information retenu, ni la différence de situation des actionnaires, selon qu’ils disposaient ou non d’une créance de compte-courant, différence résultant exclusivement de l’absence de contribution de certains actionnaires au financement de la société, n’étaient de nature à caractériser la volonté de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires, dès lors que tous les actionnaires disposaient d’un droit préférentiel de souscription, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1844-10 dans sa version issue de la loi du 5 janvier 1978, applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire)

M. [F] [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il était redevable, in solidum avec la société Alliance designers, à l’égard de M. [N] de la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de l’avoir, en conséquence, condamné à payer à M. [N] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

1 – ALORS QUE la responsabilité personnelle d’une personne poursuivie en sa qualité d’associé ou de dirigeant par un tiers suppose la constatation d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions et prérogatives attachées à ces qualités ; que M. [S], dont la responsabilité personnelle était recherchée par M. [N], faisait valoir, dans ses conclusions, que, représentant la société Dohir lors de l’assemblée générale tenue le 24 février 2004, sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement d’une faute détachable de ses fonctions, non établie en l’espèce ; qu’en affirmant cependant, pour retenir la responsabilité de M. [S], que « le bloc majoritaire qui a permis l’adoption des résolutions annulées était constitué de la société Alliance designers, de la société Dohir et de M. [S] à titre personnel », sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [S], représentant la société Dohir, avait commis une faute détachable de ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2 – ALORS, en tout état de cause, QU’ est seule tenue à réparation la personne qui a effectivement causé le dommage allégué ; que la cour d’appel a constaté que, lors de l’assemblée générale de la société FIG tenue le 20 février 2004, la société Dohir, représentée par M. [S] détenait 580 546 actions, M. [N] 65 297 actions, M. [I] 7 624 actions, M. [M] 1 002 actions, la société Alliance Designers 20 actions et MM. [J] et [S] une action chacun, prêtée par la société Dofirad BV (arrêt, p. 14) ; qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de M. [S], que « le bloc majoritaire qui a permis l’adoption des résolutions annulées était constitué de la société Alliance designers, de la société Dohir et de M. [S] à titre personnel, chacun de ces actionnaires ayant apporté ses voix, y compris M. [S] », quand il ressortait de ses constatations que la société Dohir détenait près de 90 % des titres de la société FIG et que le vote de M. [S], détenteur d’une seule action à titre personnel n’avait pu influer sur l’adoption des résolutions, partant causer le préjudice dont il était demandé réparation, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe d’autonomie des personnes morales.

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Textes cités dans la décision

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