Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 20-22.758, Inédit

  • Démographie·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Avenant·
  • Convention médicale·
  • Pourvoi·
  • Approbation·
  • Sécurité sociale·
  • Activité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 20-22.758
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.758
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, N° 16/10939
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046727147
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201245
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° A 20-22.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.758 contre l’arrêt n° RG : 16/10939 rendu le 9 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié le 7 juillet 2014 à M. [O], médecin généraliste libéral (le médecin libéral), une décision de refus de versement des aides prévues par l’option démographie au titre de l’exercice 2013.

2. Le médecin libéral a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le médecin libéral fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que la Convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie ainsi que ses avenants, entrent en vigueur et s’appliquent aux situations en cours dès le lendemain de la publication de leurs arrêtés d’approbation ; qu’ayant constaté que le médecin libéral installé dans une zone éligible au dispositif d’option démographie avait adhéré par formulaire du 31 décembre 2012 dont la caisse primaire d’assurance maladie avait accusé réception le 14 janvier 2013 et précisé qu’elle aurait effet au 8 janvier 2013, en écartant l’application de l’avenant n° 9 du 14 février 2013 à la Convention du 22 septembre 2011 approuvé par arrêté ministériel du 7 juin 2013 réformant la notion de zone fragile au sens des articles L. 1434-7, alinéa 5, et R. 1434-4, dernier alinéa, du code de la santé publique, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’article 1.1 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, ainsi que de l’annexe IV à cette convention, que les médecins libéraux ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide prévue au titre de l’option démographie à laquelle ils ont adhéré que s’ils remplissent une condition d’activité.

6. Dans sa rédaction applicable à la date d’adhésion, la convention prévoit que cette activité doit être réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans la zone où les besoins en implantations de professionnels de santé ne sont pas satisfaits.

7. Selon l’avenant n° 9 à cette convention, approuvé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 2013, dans le cas où le médecin est installé dans une zone dont l’unité territoriale, au sens de l’Institut national de la statistiques et des études économiques, est inférieure au bassin de vie, il doit justifier d’une activité réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans le bassin de vie comprenant cette zone.

8. En application des articles 1er et 2 du code civil, cet avenant, dont l’approbation lui confère le caractère d’un acte réglementaire, n’est pas rétroactif.

9. L’arrêt retient que l’avenant n° 9 n’est pas applicable à l’analyse de l’activité réalisée par le médecin libéral antérieurement à son entrée en vigueur le 8 juin 2013, la convention, dans sa version en vigueur à la date de l’adhésion du praticien le 8 janvier 2013, demeurant applicable jusqu’au 7 juin 2013, notamment quant aux conditions à remplir pour bénéficier de l’aide au titre de l’option démographie. Il constate que le médecin libéral ne justifie pas d’une activité réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans la zone déficitaire, telle que définie par le schéma régional d’organisation des soins, au cours de la période allant du 8 janvier au 7 juin 2013.

10. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a exactement déduit que le médecin libéral ne remplissait pas la condition d’activité en vigueur au titre de l’année 2013 pour bénéficier des aides prévues par l’option démographie.

11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseil pour M. [O].

M. [O] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme d’un montant équivalent à l’option démographie au titre de l’année 2013 et de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser une somme d’un montant de 40 000 € ;

alors que la Convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie ainsi que ses avenants, entrent en vigueur et s’appliquent aux situations en cours dès le lendemain de la publication de leurs arrêtés d’approbation ; qu’ayant constaté que le médecin libéral installé dans une zone éligible au dispositif d’option démographie avait adhéré par formulaire du 31 décembre 2012 dont la caisse primaire d’assurance-maladie avait accusé réception le 14 janvier 2013 et précisé qu’elle aurait effet au 8 janvier 2013, en écartant l’application de l’avenant n° 9 du 14 février 2013 à la Convention du 22 septembre 2011 approuvé par arrêté ministériel du 7 juin 2013 réformant la notion de zone fragile au sens des articles L 1434-7, alinéa 5, et R 1434-4, dernier alinéa, du code de la santé publique, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article L 162-15 du code de la sécurité sociale.

Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseil pour la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

La CPAM de Seine-Saint-Denis fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de l’avoir, statuant à nouveau de ce chef infirmé, débouté de sa demande en dommages et intérêts.

ALORS QUE lorsqu’une partie demande la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, elle est réputée s’en approprier les motifs et il appartient à la cour d’appel qui infirme le jugement entrepris d’en réfuter les motifs déterminants ; qu’en l’espèce, la Caisse avait sollicité la confirmation du jugement ayant condamné M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir relevé qu’elle justifiait d’un trouble causé au fonctionnement de ses services du fait de l’instruction longue et contestée qu’elle avait été contrainte de diligenter pour reconstituer le lieu de résidence de chacun des patients de M. [O] au titre de l’année 2013 ; qu’en jugeant que la Caisse ne justifiait pas d’un quelconque préjudice de « désorganisation » ou « dans le fonctionnement de ses services » causé par la contestation ou l’attitude de M. [O], sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d’appel a violé l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 20-22.758, Inédit