Confirmation 10 juin 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-17.158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2020, N° 18/22946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C110028 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° P 20-17.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [X] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.158 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme [H] [F], veuve [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [K] Épouse [C] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que l’acte de partage de la communauté [K]-[F] du 30 octobre 1979 constitue une donation déguisée de M. [E] [K] en faveur de Mme [F] veuve [K], DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que cette donation déguisée est nulle et que la moitié du bien immobilier sis [Adresse 3]) et cadastré section AD n°[Cadastre 1] dépend de la succession de M. [E] [K], DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] veuve [K] a frauduleusement dissimulé à la succession de M. [E] [K] l’existence de cette donation déguisée et DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] veuve [K] sera privée de tout droit sur la moitié de la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 3] et cadastré AD [Cadastre 1] dépendant de la succession de M. [E] [K] ;
1°) ALORS QUE toute donation entre époux, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle ; qu’en jugeant que l’acte de partage de la communauté portant adoption de la séparation de biens du 30 octobre 1970 homologué par jugement du 13 février 1980 n’était pas une donation déguisée au motif inopérant qu’ " il s’agissait d’un partage strictement égalitaire, [qu'] il n’y a pas eu d’appauvrissement de [E] [K], si bien que l’acte en lui-même ne peut être considéré comme constituant une donation déguisée " (p. 10 de l’arrêt) quand la donation déguisée entre époux pouvait résulter, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, du changement du régime matrimonial et d’adoption de la séparation de biens dès lors qu’était attribuée la totalité de la propriété d’un bien immobilier à l’un des époux tenu de rembourser les échéances du prêt qui étaient, en réalité, payés avec les deniers de l’autre époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1099 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°1803-05-03 du 13 mai 1803 ;
2°) ALORS QUE toute donation entre époux, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle ; qu’en jugeant que " l’éventuelle contribution du défunt au paiement du solde du prêt et du prix de vente, qu’il appartiendrait à l’appelante [Mme [K]-[C]] de démontrer, n’est pas de nature à remettre en cause les droits de propriété de Mme [H] [F] veuve [K] sur le droit immobilier " (p. 10 de l’arrêt) quand la nullité d’une donation déguisée consentie entre époux antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 est de nature à remettre en cause les droits de propriété du donataire, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant à établir que la propriété de Mme [F] veuve [K] sur le bien immobilier sis au [Adresse 3]) et cadastré section AD n°[Cadastre 1] ne pouvait être remise en cause pour moitié et n’a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1099 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°1803-05-03 du 13 mai 1803, ensemble l’article 1099-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi loi n° 67-1179 du 28 décembre 1967 ;
3°) ALORS QUE qu’en ne répondant pas aux conclusions d’appel de Mme [K] épouse [C] (p. 8) qui faisait valoir qu’il appartenait à Mme [F] veuve [K] de démontrer qu’elle avait transféré la titularité des comptes bancaires à M. [E] [K] conformément à l’acte de partage de la communauté portant adoption de la séparation de biens du 30 octobre 1970 homologué par jugement du 13 février 1980, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en jugeant que la charge de la preuve du paiement des échéances du prêt immobilier par M. [E] [K] pesait sur sa fille, Mme [K] épouse [C], quand il appartenait à Mme [F] veuve [K] de démontrer qu’elle les avait payées, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU’en ne répondant pas aux conclusions d’appel de Mme [K] épouse [C] (p. 9-10) qui faisait valoir qu’il était impossible que Mme [F] veuve [K] ait pu payer les échéances du prêt immobilier sans que les comptes du couple attribués à M. [K] soient restés à l’usage des deux époux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [K] Épouse [C] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit requalifiée en donation déguisée la souscription des contrats d’assurance-vie au bénéfice de Mme [F] veuve [K] réalisée le 13 décembre 1986 grâce à des deniers personnels de M. [E] [K], DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit condamnée Mme [F] veuve [K] à restituer à la succession la somme de 72 841,57 euros à titre principal et 42 000 euros à titre subsidiaire, DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] veuve [K] a frauduleusement dissimulé à la succession de M. [E] [K] l’existence de ces donations déguisées, DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] sera privée de tout droit sur la somme de 72 841,57 euros à titre principal et 42 000 euros à titre subsidiaire au titre des assurances-vie souscrites avec des deniers personnels de son époux, DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] devra assortir ce rapport des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes, à compter du 30 juillet 2014 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal ;
ALORS QU’en ne répondant pas aux conclusions d’appel de Mme [K] épouse [C] (p. 14-15) qui faisaiet valoir que les sommes déboursées pour souscrire les trois contrats d’assurance-vie ouverts au nom de Mme [F] veuve [K] en décembre 1986 provenaient nécessairement de l’indemnité de licenciement perçue par M. [E] [K] en décembre 1985, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [K] Épouse [C] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soient requalifiées en donations déguisées les deux virements bancaires des 10 octobre 2006 et 18 janvier 2008 dont a bénéficié Mme [F] veuve [K] depuis le compte personnel de son époux pour un montant de 14 000 euros, DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit condamnée Mme [F] veuve [K] à restituer à la succession de M. [E] [K] la somme de 14 000 euros, DE L’AVOIR déboutée que soit dit et jugé que Mme [F] a frauduleusement dissimulé à la succession de M. [E] [K] l’existence de cette donation déguisée, DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] sera privée de tout droit sur la somme de 14 000 euros au titre des deux virements bancaires des 10 octobre 2006 et 18 janvier 2008 dont elle a bénéficié depuis le compte personnel de M. [E] [K], DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] devra assortir ce rapport des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et DE L’AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes, à compter du 30 juillet 2014 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QU’en jugeant que " [s]i les deux virements des 10 octobre 2006 et 18 janvier 2008 montrent par leur montant inhabituel un fonctionnement différent du compte du défunt à ces deux dates, il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’une donation en faveur de son épouse, ces opérations pouvant parfaitement correspondre, en l’absence d’élément contraire, à une participation à des dépenses exceptionnelles du ménage " (p. 12 de l’arrêt), la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en jugeant que les virements d’octobre 2006 et de janvier 2008 pouvaient correspondre à des dépenses exceptionnelles du ménage (p. 12 de l’arrêt) quand Mme [F] veuve [K] se contentait de faire valoir dans ses conclusions d’appel (p. 12 des conclusions) que les sommes virées correspondaient aux charges courantes du mariage et aux frais médicaux de M. [E] [K], dont la cour d’appel a d’ailleurs relevé que « si l’intimée prétend que la maladie du défunt occasionnait des dépenses supplémentaires, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, on ne comprend pas pourquoi elles n’auraient pas pu être payées directement à partir du compte de ce dernier » (p. 13 de l’arrêt), celle-ci a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en jugeant qu’il appartenait à Mme [K] épouse [C] de prouver l’intention libérale de M. [E] [K] pour les virements d’octobre 2006 et de juin 2008 d’un montant totale de 14 000 euros au bénéfice de Mme [F] veuve [K], quand le titulaire d’une procuration a la charge de prouver que les retraits et autres débits à son profit effectués depuis le compte d’autrui ont bénéficié à son titulaire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [K] Épouse [C] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR déboutée partiellement de sa demande que soient requalifiées en donations déguisées les multiples mouvements de fonds dont a bénéficié Mme [F] veuve [K] depuis le compte personnel de son époux pour un montant total de 67 948,43 euros, DE L’AVOIR partiellement déboutée de sa demande que soit condamnée Mme [F] veuve [K] à restituer à la succession de M. [E] [K] la somme de 67 948,43 euros, DE L’AVOIR partiellement déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] veuve [K] a frauduleusement dissimulé à la succession de M. [K] l’existence de ces donations déguisées, DE L’AVOIR partiellement déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] veuve [K] sera privée de tout droit sur la somme de 67 948,43 euros au titre des multiples mouvements de fonds dont elle a bénéficié depuis le compte personnel de M. [K], DE L’AVOIR partiellement déboutée de sa demande que soit dit et jugé que Mme [F] veuve [K] devra assortir ce rapport des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et DE L’AVOIR partiellement déboutée de sa demande que soit dit et jugé qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes, à compter du 30 juillet 2014 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QU’en ne répondant pas aux conclusions d’appel de M. [K] épouse [C] (p. 19) qui faisait valoir que l’ensemble des charges du mariage était payé par M. [E] [K], ce qui était de nature à démontrer que la totalité des sommes perçues par Mme [F] veuve [K], par chèque, retrait d’espèces ou encore transfert de compte-titres, étaient nécessairement des donations déguisées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu’en jugeant que les virements à compter du 3 octobre 2008 avaient pour objet d’avantager Mme [F] veuve [K] et qu’ils étaient motivés par une intention libérale (p. 13 de l’arrêt) sans pour autant en déduire la même conséquence pour les retraits d’espèces à hauteur de 14 590 euros par Mme [F] veuve [K] sur le compte de son mari, M. [E] [K], qui étaient intervenus pendant la même période et avaient également eu lieu pendant la maladie de son mari, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 778 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu’en constatant que les retraits d’espèces à hauteur de 14 590 euros par Mme [F] veuve [K] sur le compte de son mari, M. [E] [K], avaient été postérieurs à l’hospitalisation de ce dernier, sans pour autant en déduire que Mme [F] s’était rendue coupable de recel successoral, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 778 du code civil ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en jugeant qu’ " [i]l n’est par ailleurs pas démontré que ces « retraits ne sauraient être justifiés par les nécessités de la vie courante » comme l’affirme Mme [X] [K] épouse [C] " (p. 13 de l’arrêt), c’est-à-dire en faisant peser sur cette dernière la charge de prouver que les retraits en espèces à hauteur de 14 590 euros n’étaient pas destinés au besoin de la vie courante du couple, quand le titulaire d’une procuration a la charge de prouver que les retraits et autres débits à son profit effectués depuis le compte d’autrui ont bénéficié à son titulaire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.
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