Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 20-22.753, Inédit
TCOM Grenoble 11 décembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 8 octobre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 8 octobre 2020
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CASS
Cassation 23 mars 2022
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CASS
Rejet 23 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce

    La cour a estimé que le juge-commissaire ne peut fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance dans le cadre d'une procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

La société G7 investissement conteste l'admission d'une créance de 13 260 euros par la cour d'appel, arguant que l'ordonnance de référé, qui a constaté cette créance, ne peut fonder une décision du juge-commissaire selon l'article L. 624-2 du code de commerce. La Cour de cassation casse l'arrêt, soulignant que le juge-commissaire doit examiner la créance sans se baser sur une ordonnance de référé, même exécutoire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry, remettant les parties dans leur état antérieur.

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Commentaires3

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2[Brèves] Contestation d'une créance déclarée : le juge-commissaire ne peut se fonder sur une ordonnance de référé ayant accordé une provision au créancierAccès limité
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3Cass. com., 23 mars 2022, n° 20Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-22.753
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.753
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 octobre 2020
Textes appliqués :
Articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422101
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00217
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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